B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6411/2013
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 juin
2009,
les procès-verbaux de ses auditions des 27 juillet 2009 et 5 juillet 2010,
la décision du 17 octobre 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM
a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa
demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 15 novembre 2013 formé contre cette décision,
les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assis-
tance judiciaire partielle dont il était assorti,
le courrier du 26 novembre 2013 du Service de la population du canton
de (…) à l'ODM,
la décision incidente du 3 décembre 2013, par laquelle le juge instructeur,
considérant que, sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié, les
conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à
l'échec, a rejeté les demandes d'exemption du paiement d'une avance de
frais et d'assistance judiciaire partielle, et a imparti à l'intéressé un délai
au 18 décembre 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre
d'avance de frais en garantie des frais de procédure présumés sous pei-
ne d'irrecevabilité du recours ; qu'un délai au 31 décembre 2013 a été
fixé au recourant pour attester du dépôt d'une demande d'autorisation de
séjour devant les autorités cantonales compétentes,
l'avance de frais versée dans le délai imparti,
le courrier du 20 décembre 2013, duquel il ressort que l'intéressé a dépo-
sé une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de la popula-
tion du canton de (…),
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a indiqué qu'il était ressortissant
togolais, originaire de (…), et qu'il était (…) ; qu'après la mort de son pè-
re, le (…), il aurait été contraint par sa famille de lui succéder au rôle de
chef spirituel de (…), mais qu'il aurait refusé ; qu'en représailles, son ate-
lier (…) aurait été saccagé ; qu'il aurait été menacé de mort et aurait été
enfermé dans la maison de ses parents ; qu'il aurait été libéré par sa mè-
re le (…), laquelle lui aurait conseillé de fuir ; qu'il se serait rendu le mê-
me jour auprès de la grand-mère de ses enfants, avant de fuir le lende-
main auprès de son oncle à (…) ; que selon sa dernière version, il y au-
rait été recherché une fois en (…) par (…) ; que craignant pour sa sécuri-
té, il aurait quitté (…) le (…) à destination de la Suisse,
que l'ODM, dans sa décision du 17 octobre 2013, a considéré en subs-
tance que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié ; qu'en conséquence, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée
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et l'exécution de son renvoi considérée comme licite, raisonnablement
exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, fait valoir les mêmes
motifs que ceux avancés lors de ses auditions ; qu'en sus, il a remis en
cause la régularité des auditions devant l'ODM les 27 juillet 2009 et 5 juil-
let 2010 ; qu'il a produit un extrait du Service de l'état civil attestant qu'il
avait reconnu le (…) l'enfant B._______, né le (…) de mère (…) ; qu'il a
fait valoir qu'il vivait à son domicile avec son fils et, en concubinage, avec
la mère de l'enfant, tous deux titulaires d'autorisations de séjour (permis
B) ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, de même que, subsi-
diairement, au prononcé d'une admission provisoire,
qu'en préambule, concernant le grief formel soulevé par l'intéressé dans
son recours, rien n'indique que les auditions menées par l'ODM auraient
été entachées de vices ; que leurs procès-verbaux ont été signés par l'in-
téressé sans réserve et que le représentant de l'œuvre d'entraide a éga-
lement signé le procès-verbal de l'audition sur les motifs sans formuler
aucune remarque,
que dans ces conditions et en l'absence de tout autre grief concret avan-
cé par l'intéressé, force est de constater que le droit d'être entendu de
l'intéressé a été respecté,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
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que les motifs d'asile de l'intéressé ne constituent que de simples affirma-
tions de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve pertinents
ne viennent étayer, et dont la vraisemblance est fortement sujette à cau-
tion,
qu'en particulier, le récit présenté en lien avec les problèmes qu'il aurait
rencontrés dans son pays en (…) pour avoir refusé d'assumer le poste de
chef spirituel de (…) suite à la mort de son père, le (…), est de manière
générale vague et indigent, de même que divergent et invraisemblable
sur des éléments essentiels,
que, pour plus de détails, le Tribunal renvoie à la motivation circonstan-
ciée développée de manière pertinente par l'ODM à ce sujet (cf. décision
du 17 octobre 2013, consid. I et II),
que l'intéressé n'est pas en mesure d'indiquer précisément les personnes
qui lui en voudraient personnellement – alors qu'il s'agirait pourtant de
membres de sa famille –, ni même quel danger il encourrait concrètement
en cas de retour dans son pays,
qu'en outre, l'intéressé ne présente aucun profil particulier ; qu'il a lui-
même déclaré ne pas être actif politiquement et n'avoir connu aucun pro-
blème quel qu'il soit avec les autorités civiles ou militaires,
que dès lors, il aurait pu requérir la protection des autorités de son pays
pour se prémunir contre les menaces alléguées émanant selon lui de
(…), démarche qu'il a avoué ne pas avoir entreprise,
que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 17 octobre
2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée
confirmée sur ces points,
que l'autorité de céans ne peut prononcer le renvoi lorsque le requérant
d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable
(art. 44 al. 1 LAsi et 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que selon la jurisprudence du Tribunal, en relation notamment avec l'art.
14 al. 1 LAsi a contrario (cf not. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-
7727/2009 du 7 octobre 2011 p. 6-7 et D-4785/2008 du 15 septembre
2011 consid. 4.3 à 4.6 ; JICRA 2001 nº 21 consid. 8 à 11), s'il y a lieu
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d'admettre qu'un étranger peut prétendre en principe à une autorisation
de séjour, c'est aux autorité cantonales, respectivement aux offices can-
tonaux en charge de la migration, qu'échoit la compétence d'examiner la
demande introduite dans ce sens et de prendre, lorsque l'issue à celle-ci
est négative, la décision quant au renvoi et à l'exécution de cette mesure,
que l'autorité d'asile doit pour sa part se limiter à résoudre la question
préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1 et ATF 110 Ib 201), un droit
à la délivrance d'une telle autorisation existe en principe ; que dans l'af-
firmative, et si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autori-
té d'asile annule la mesure de renvoi, tandis que si elle ne l'est pas enco-
re, elle invite le requérant à ouvrir cette procédure ; que dans la négative,
le renvoi est confirmé,
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du Service de l'état civil versé en cau-
se que l'intéressé a reconnu le (…) l'enfant B._______, né le (…) de mère
(…),
que l'intéressé fait valoir dans son recours qu'il vit à son domicile avec
son fils et, en concubinage, avec la mère de l'enfant ; que ces derniers
seraient tous deux au bénéfice d'autorisations de séjour (permis B),
que dans le délai imparti par le Tribunal, le recourant a attesté du dépôt
d'une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales
compétentes, selon son courrier du 20 décembre 2013 adressé au Servi-
ce de la population du canton de (…),
qu'il appartiendra donc aux autorités cantonales compétentes de statuer
sur le droit éventuel à une autorisation de séjour que pourrait déduire le
recourant de sa relation avec sa concubine et son enfant, titulaires de
permis de séjour au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédéra-
tion suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats mem-
bres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS
0.142.112.681),
que partant, dans ces conditions, la mesure de renvoi prononcée par dé-
cision de l'ODM du 17 octobre 2013 doit être annulée, la compétence
pour statuer en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure étant
passée à l'autorité cantonale,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution
du renvoi, est sans objet,
que s'avérant manifestement infondé, le recours en matière d'asile et de
qualité de réfugié peut être rejeté dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté sur les questions de l'asile et de la qualité de réfu-
gié.
2.
La décision de renvoi est annulée au sens des considérants.
3.
Le recours est sans objet en matière d'exécution du renvoi.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de
même montant versée le 10 décembre 2013.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :