B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6411/2016
Ar r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Erythrée,
représentée par le Service d’Aide juridique aux exilé-e-s
(SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 23 septembre 2016 / N (…).
D-6411/2016
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Faits :
A.
Le 14 juin 2010, B._______, ressortissant érythréen et conjoint de
A._______, a déposé une demande d’asile en Suisse.
Par décision du 16 juin 2011, l’Office fédéral des migrations (actuellement
le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) lui a reconnu la
qualité de réfugié et octroyé l'asile.
B.
Entrée clandestinement en Suisse, le 16 août 2014, A._______ y a déposé
une demande d’asile, le 21 août 2014.
C.
Elle a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d’une
audition sommaire, le 27 août 2014.
D.
D.a Par décision du 3 décembre 2014, le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______ et a prononcé son transfert vers l'Italie, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
D.b Par arrêt D-7318/2014 du 30 décembre 2014, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le
16 décembre 2014, contre cette décision.
D.c Par décision du 11 juin 2015, le SEM a rejeté la demande de
reconsidération de sa décision du 3 décembre 2014 introduite, le
4 juin 2015, par la prénommée.
Par arrêt D-3907/2015 du 7 juillet 2015, le Tribunal a rejeté le recours
interjeté, le 22 juin 2015, contre cette décision.
D.d Par acte du 3 juillet 2015, A._______ a demandé le réexamen du de
la décision du SEM du 3 décembre 2014.
Par décision incidente du 20 août 2015, le Tribunal a considéré cet acte
comme une demande de révision de son arrêt du 7 juillet 2015, refusé
d’accorder les mesures provisionnelles et invité la prénommée à verser
une avance de frais jusqu’au 3 septembre 2015, sous peine d’irrecevabilité.
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Par arrêt D-4940/2015 du 16 septembre 2015, le Tribunal a déclaré
irrecevable la demande de révision du 3 juillet 2015, pour non-paiement de
l’avance de frais.
E.
Le délai de transfert étant échu, sans que cette mesure n’ait pu être
exécutée par les autorités cantonales compétentes, le SEM a tacitement
engagé la procédure nationale en entendant, le 20 septembre 2016,
A._______, dans le cadre d’une audition sur les motifs.
F.
Par décision du 23 septembre 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié à
la prénommée en vertu de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, lui a toutefois reconnu ce
statut aux termes de l’art. 51 al. 1 LAsi et accordé l’asile.
G.
L’intéressée a interjeté recours contre cette décision, le 18 octobre 2016,
auprès du Tribunal. Elle a, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire
totale et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et au
renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision
dûment motivée, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de
réfugié à titre individuel.
H.
Par décision incidente du 2 novembre 2016, le Tribunal a admis la
demande d’assistance judiciaire totale et désigné C._______ en tant que
mandataire d’office.
I.
Par ordonnance du 2 novembre 2016, il a invité le SEM à se déterminer de
manière circonstanciée sur le recours, eu égard aux griefs de violation du
droit d’être entendu qui y étaient invoqués.
J.
Dans sa réponse du 6 décembre 2016, le SEM a indiqué que le recours ne
contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet.
Dite réponse a été transmise à la recourante pour information, le
13 décembre 2016.
D-6411/2016
Page 4
K.
K.a Le 15 mai 2018, A._______ a donné naissance à un fils, D._______.
K.b Par décision du 26 novembre 2018, le SEM a reconnu la qualité de
réfugié au prénommé, conformément à l’art. 51 al. 3 LAsi, et lui a accordé
l’asile familial.
L.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
1.3 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57
consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
D-6411/2016
Page 5
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lors de l’audition sommaire du 27 août 2014 (ci-après : audition
sommaire), A._______ a déclaré être née à E._______ au Soudan, avoir
vécu à F._______ en Erythrée dès l’année 1994, y avoir fréquenté l’école
jusqu’à la dixième année et s’y être mariée avec B._______, le
24 novembre 2011, en l’absence de ce dernier. Elle aurait interrompu sa
scolarité en 2012, de crainte de devoir aller à Sawa. En octobre 2011, elle
aurait reçu une convocation l’enjoignant de se rendre au « kebele » à
F._______, pour y effectuer son service militaire. Refusant d’y donner suite,
elle se serait réfugiée chez un oncle maternel à G._______, où elle aurait
vécu cachée jusqu’à son départ pour le Soudan, en août 2012. En
décembre 2011, son père aurait été arrêté. Sa détention aurait toutefois
été de courte durée, les autorités érythréennes lui ayant finalement
demandé de s’acquitter d’une amende. L’intéressée serait restée deux ans
au Soudan, serait ensuite partie en Libye, puis en Italie, avant d’atteindre
la Suisse. A son arrivée dans ce pays, elle aurait contacté son mari, afin
qu’il vienne la chercher.
3.2 Entendue de manière approfondie sur ses motifs d’asile lors de
l’audition du 20 septembre 2016 (ci-après : audition sur les motifs),
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A._______ a repris ses précédentes déclarations s’agissant de ses
origines, de sa scolarité et de sa situation familiale. En outre, elle a déclaré
s’être mariée, le 24 mai 2011, et avoir par la suite arrêté ses études, en
juin 2012. En juillet 2012, elle aurait reçu une convocation l’invitant à se
rendre à H._______ pour effectuer son entraînement militaire. Refusant
d’être enrôlée dans l’armée, elle serait, cinq jours plus tard, partie se
cacher à G._______, chez sa grand-mère, durant trois à quatre mois. Les
autorités érythréennes se seraient rendues à plusieurs reprises au domicile
familial de F._______, et auraient forcé son père à s’acquitter de
50'000 nakfas. Comme celui-ci n’était pas en mesure de payer cette
somme, faute de moyens financiers, l’intéressée aurait été forcée de quitter
l’Erythrée, en octobre 2012. Son père n’en n’aurait toutefois subi aucun
préjudice.
A._______ a précisé qu’à partir de mai 2011 (date de son mariage), elle
avait projeté de se rendre en Suisse, afin d’y rejoindre B._______.
3.3 Dans sa décision du 23 septembre 2016, le SEM a tout d’abord retenu
que A._______ n’était « guère convaincante s’agissant de ses motifs
d’asile propres ». A cet égard, il a relevé que celle-ci avait allégué avoir été
convoquée au service militaire tantôt en octobre 2011, tantôt en juillet 2012,
« tandis que » tant son départ que le non-paiement par son père de
l’amende se rapportant à sa réfraction n’avaient engendré aucune
conséquence négative pour sa famille. En outre, il a noté que la
prénommée n’avait jamais exercé d’activités politiques, ni rencontré de
problèmes particuliers avec les autorités, raison pour laquelle son profil
n’était pas susceptible d’intéresser celles-ci en cas de retour en Erythrée.
Fort de ces constatations, il a considéré que l’intéressée n’avait pas la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. De plus, relevant que
« A._______ était mariée avec une personne reconnue comme réfugiée
en Suisse [et y bénéficiant de l’asile] », il a, en vertu de l’art. 51 al. 1 LAsi,
reconnu la prénommée comme réfugiée et lui a accordé l’asile.
3.4 Dans son recours du 18 octobre 2016, la prénommée s’est tout d’abord
prévalue d’une violation de son droit d’être entendue, au motif de
l’irrégularité de l’audition sur les motifs d’asile. A cet égard, elle a relevé
que celle-ci n’avait duré que deux heures, raison pour laquelle ses motifs
d’asile n’avaient pas été sérieusement pris en considération. Elle a
également estimé que la contradiction relevée par le SEM dans la décision
attaquée et portant sur la date de sa convocation s’expliquait par le temps
(deux ans) qui s’était écoulé entre ses deux auditions. En outre, elle a
soutenu que la motivation de la décision attaquée ayant trait aux motifs
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subjectifs intervenus après sa fuite faisait défaut. Elle a en particulier retenu
que le SEM n’avait même pas abordé la question de la fuite illégale
d’Erythrée.
Sur le fond, elle a estimé avoir été constante dans ses propos, soulignant
que le SEM ne pouvait déduire d’une seule contradiction relevée dans son
récit que celui-ci était, dans l’ensemble, invraisemblable. En outre, elle a
retenu qu’en raison de son départ illégal, elle risquait des persécutions en
cas de retour dans son pays d’origine.
4.
En l’espèce, il y a d’abord lieu d’examiner le grief d’ordre formel soulevé
par A._______, celle-ci reprochant au SEM d’avoir violé son droit d’être
entendue à plusieurs titres.
4.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en
droit administratif, par les art. 29 ss PA.
Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de
s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort
de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à
l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ;
ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ;
MOOR/ETIENNE, op. cit. p. 311 s.).
En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous
les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire
valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L’étendue du
droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais
doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée
maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en
évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23
consid. 6.1.1 et jurisp. cit.).
Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de
motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée
si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre
compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause
(ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3
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Page 8
consid. 5 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du
litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité,
le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter
des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité
commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet
de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou
de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la
décision à rendre (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 : 138 I 232 consid. 5.1 ;
134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23
consid. 6.1.1).
Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en
règle générale, à la cassation de la décision viciée, indépendamment de la
question de savoir si cette violation a eu une influence sur l’issue de la
cause. Si l'autorité de recours constate une violation de l’obligation de
motiver, elle renvoie en règle générale la cause à l'instance inférieure pour
nouvelle décision, cas échéant instruction complémentaire, quand bien
même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait
retenue lors de la décision annulée (ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et
jurisp. cit.).
4.2 En l’occurrence, l’intéressée met tout d’abord en cause la régularité de
son audition sur les motifs du 20 septembre 2016. Elle soutient en effet
qu’à cette occasion, elle n’aurait pas été à même de présenter ses motifs
d’asile de manière complète, en raison de la rapidité avec laquelle celle-ci
aurait été menée.
Si cette audition n’a effectivement duré que deux heures (pause, relecture
et traduction comprises), aucun élément au dossier ne permet de
considérer que celle-ci n’aurait pas été conduite de manière adéquate et
que la recourante aurait été empêchée d’exposer, de manière libre et
spontanée, l’intégralité des faits l’ayant amenée à requérir l’asile en Suisse.
En particulier, l’auditeur du SEM l’a invitée à expliquer de manière détaillée
les raisons pour lesquelles elle avait quitté l’Erythrée et demandé l’asile
(cf. pièce A29/11 question 34 p 4 s.), avant de lui poser des questions
claires et précises sur certains points de son récit (cf. pièce A29/11
questions 35 à 68 p. 5 s.). La recourante s’est à chaque fois exprimée sans
faire part de difficultés particulières, notamment de compréhension.
L’auditeur du SEM lui a encore donné une ultime possibilité d’exposer
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Page 9
d’éventuels faits qu’elle n’aurait pas encore mentionnés et susceptibles de
s’opposer à son retour dans son pays d’origine (cf. pièce A29/11 question
71 p. 8). L’intéressée a alors répondu qu’elle n’avait rien à ajouter. Il sied
également de constater qu’elle a, après relecture et traduction dans sa
langue maternelle, signé chaque page du procès-verbal de son audition
sur les motifs et, par-là, attesté que son contenu reflétait bien ses
déclarations. Du reste, invitée à se prononcer sur la manière dont l’audition
s’était passée, elle a déclaré « je suis très contente, tout s’est très bien
passé » (cf. pièce A29/11 question 73 p. 8). De plus, le représentant de
l’œuvre d’entraide présent lors de cette audition n’a fait part d’aucune
remarque sur ce point, et a certifié, par sa signature également, le bon
déroulement de ladite audition (cf. feuille annexée à l’audition du 20
septembre 2016).
Partant, le grief fondé sur l’irrégularité de l’audition sur les motifs du
20 septembre 2016 doit être écarté, rien ne permettant, dans le cas
d’espèce, de retenir une violation du droit d’être entendue de A._______
sous cet angle.
4.3 La prénommée se prévaut également d’une violation de l’obligation de
motiver, le SEM s’étant limité, dans la décision attaquée, à relever une
seule contradiction dans ses propos, pour conclure à l’invraisemblance de
l’ensemble de ses motifs d’asile. Par ailleurs, elle lui reproche d’avoir omis
d’examiner la question de son départ clandestin du pays et des risques
encourus de ce fait en cas de retour en Erythrée. Il y a dès lors lieu
d’examiner si le SEM a pris position de manière suffisamment explicite sur
les motifs essentiels allégués par A._______ à l’appui de sa demande
d’asile, de sorte à lui permettre, d’une part, de comprendre la motivation
de la décision attaquée et, d’autre part, de recourir en toute connaissance
de cause contre celle-ci, mais aussi à l’autorité de recours d’exercer son
contrôle sur le bien-fondé ou non des arguments retenus par le SEM.
4.3.1 En l’occurrence, le Tribunal observe tout d’abord qu’à la lecture de la
motivation retenue par le SEM s’agissant des motifs d’asile propres de
A._______, il n’est pas possible de déterminer si celui-ci considère la
prénommée comme une réfractaire ou non. Dans un premier temps,
l’autorité intimée a, en effet, mis en doute la vraisemblance de ses
allégations, en relevant qu’ « au regard de ses déclarations », A._______
« n’est guère convaincante s’agissant de ses motifs d’asile propres ». Dans
un deuxième temps, le SEM a, sans toutefois préciser la raison pour
laquelle il se dispensait d’un examen plus approfondi de la vraisemblance
des déclarations de A._______, relevé que le départ de la prénommée, tout
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Page 10
comme le non-paiement par son père de l’amende « relative à sa
réfraction », n’avait eu aucune conséquence négative pour sa famille. Ce
dernier argument laisse donc à penser que le SEM admet tout de même la
réfraction de la recourante, alors même qu’il a, quelques lignes plus haut,
commencé par la mettre en doute. Or le motif lié au refus de servir étant
un élément essentiel dans l’appréciation du cas d’espèce, dans la mesure
où, s’il est admis, il est de nature à conduire à l’octroi de l’asile, le SEM se
devait de présenter, en particulier sur ce point, une motivation claire et
compréhensible. Il appartenait donc au SEM de se prononcer sans
ambiguïté sur cette question, ce qui, en l’occurrence, n’est manifestement
pas le cas. De plus, pour mettre en doute la vraisemblance de la désertion
alléguée par la recourante, le SEM n’a relevé qu’une seule et unique
divergence ressortant de ses propos tenus lors de ses auditions. Si cette
divergence porte certes sur un élément important dudit récit, l’autorité de
première instance a omis de procéder à une pondération des signes
d’invraisemblance en dégageant une impression d’ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l’emportaient (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Il n’a
du reste pas non plus cité les dispositions légales à prendre en
considération (art. 3 et 7 LAsi), lesquelles renvoient aux notions de
pertinence et de vraisemblance en matière d’asile, ou, à tout le moins, aux
conditions y relatives.
4.3.2 A cela s’ajoute que la motivation du SEM en matière d’asile à titre
originaire se concentre sur un seul paragraphe, lequel se résume de
surcroît à deux phrases condensées dans à peine neuf lignes. Par ailleurs,
si l’autorité de première instance a certes retenu l’absence de profil
particulier de l’intéressée susceptible d’intéresser les autorités
érythréennes en cas de retour en Erythrée, elle n’en a pas explicité les
raisons et, surtout, elle n’a pas tenu compte de la situation de son conjoint
qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile. En outre, la
décision litigieuse ne contient aucune motivation sur le départ illégal
d’Erythrée invoqué par l’intéressée ni surtout sur les conséquences à
réserver à cet allégué sur le plan juridique. Si en juin 2016, le SEM a certes
modifié sa pratique relative au départ illégal d’Erythrée, considérant que
celui-ci ne suffisait plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié, il n’en demeure pas moins qu’il se devait de l’indiquer
clairement dans la décision attaquée, afin de permettre à la recourante de
savoir sur quelle base il avait fondé son raisonnement pour conclure à
l’absence de motifs subjectifs intervenus après la fuite.
D-6411/2016
Page 11
4.3.3 Du reste, bien que le Tribunal l’ait invité, par ordonnance du
2 novembre 2016, à se déterminer de manière circonstanciée sur le
recours, eu égard aux griefs de violation du droit d’être entendu qui y
étaient invoqués (cf. en autres ch. 23 dudit recours), le SEM s’est abstenu
de prendre position. Il a ainsi omis de saisir l’occasion qui lui était donnée
de compléter la motivation de la décision attaquée. Cela étant, il a
empêché tant la recourante que l’autorité de céans de connaître les motifs
exacts pour lesquels le départ illégal du pays n’était pas suffisant pour
justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile,
pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
Le Tribunal, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017,
a certes confirmé le changement de pratique du SEM précité. La question
de savoir si le grief formel soulevé par la recourante repose sur une
situation juridique déterminante à l’époque, respectivement déterminante
encore au moment du prononcé du présent arrêt, malgré le changement
de jurisprudence, peut toutefois demeurer indécise, étant donné que la
cassation l'emporte sur tout éventuel jugement sur le fond comprenant une
appréciation matérielle des circonstances d'espèce.
4.3.4 Enfin, il sied encore de relever que le chiffre 3 du dispositif de la
décision attaquée (« La Suisse accorde l’asile à la requérante ») est
lacunaire. En effet, il ne permet pas à A._______ de savoir si l’asile lui est
accordé à titre originaire (art. 3 LAsi) ou à titre dérivé (art. 51 al. 1 LAsi).
4.3.5 Force est dès lors de constater que la motivation de la décision
attaquée est, pour ce qui a trait aux motifs d’asile propres invoqués par
l’intéressée, lacunaire, confuse, et en grande partie incompréhensible. Il y
a dès lors lieu d’admettre que la recourante n’a pas pu saisir réellement en
quoi ses motifs étaient invraisemblables, et, en conséquence, contester
utilement le prononcé de première instance sur les raisons pour lesquelles
le SEM lui a dénié la qualité de réfugié à titre originaire et lui a, à ce titre,
refusé l’asile.
4.4 Partant, le grief de l’obligation de motiver la décision (soit de violation
des art. 29 al. 2 Cst. et 35 al. 1 PA) est fondé.
5.
En conséquence, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler les chiffres 1
et 3 de la décision du SEM pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1
let. a LAsi). Partant, il y a lieu, sur ces points, de lui renvoyer la cause afin
qu’il rende une nouvelle décision dûment motivée.
D-6411/2016
Page 12
6.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.).
6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais
(cf. art. 63 al. 1 à 3 PA).
6.2 Devant être considérée comme ayant obtenu gain de cause, la
recourante a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige et dont l’octroi prime sur l’assistance judiciaire totale (art. 7 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur
la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe
l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF).
Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire en matière d’asile retenu par le
Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires
professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (cf. art. 10
al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8
al. 2 FITAF).
En l’occurrence, en l'absence d’un décompte de prestations de la
mandataire, il se justifie d’allouer à A._______ un montant de 700 francs
(TVA comprise), à la charge du SEM, pour l’activité indispensable déployée
par dite mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours.
(dispositif page suivante)
D-6411/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 1 et 3 du dispositif de la décision du SEM du
23 septembre 2016 sont annulés et la cause renvoyée à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision.
3.
Il est statué sans frais de procédure.
4.
Le SEM versera à l’intéressée un montant de 700 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :