B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6413/2016
Ar r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
et son épouse
B._______,
née (…),
Géorgie,
représentés par Nicole Michel,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 16 septembre 2016 / N (…).
D-6413/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, en date du 3 juillet 2016,
les procès-verbaux des auditions des 6 juillet et 31 août 2016, lors
desquelles les intéressés ont déclaré que suite aux menaces et aux
pressions émanant d’inconnus, subies en raison de leurs activités en
faveur du parti (…), ils avaient quitté la Géorgie le 29 juin 2016, munis d’un
visa « Schengen » délivré par les autorités grecques, et étaient arrivés en
Suisse le même jour,
la décision du 16 septembre 2016, par laquelle le SEM, considérant que
les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté leur demande
d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure,
le recours du 18 octobre 2016 (date du timbre postal), assorti d’une
demande d’assistance judiciaire partielle, concluant à l'annulation de ladite
décision, à la qualité de réfugié, subsidiairement, à l'admission provisoire,
les certificats médicaux du 4 octobre 2016 produits en annexe au recours,
la décision incidente du 21 octobre 2016, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance
judiciaire partielle, faute pour les intéressés d’avoir prouvé leur indigence,
la demande d’annulation de ladite décision du 28 octobre 2016 et les
attestations d’indigence du (…) qui y sont annexées,
la décision incidente du 1er novembre 2016, par laquelle le Tribunal a
annulé sa décision incidente du 21 octobre 2016, rejeté la demande
d’assistance judiciaire partielle et a invité les recourants à payer une
avance de frais,
la demande de réexamen du 15 novembre 2016 de ladite décision et les
certificats médicaux des 8 et 10 novembre 2016 qui y sont annexés,
la décision incidente du 17 novembre 2016, par laquelle le Tribunal a rejeté
la demande de réexamen et a imparti aux recourants un délai de trois jours
pour s’acquitter de l’avance de frais,
D-6413/2016
Page 3
le paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,
les certificats médicaux des 24 et 29 novembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
D-6413/2016
Page 4
2013, ch. 3.197), il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible,
qu’elles sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées,
précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée ; qu’elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits ; qu’enfin elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent
à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie,
qu’en l’espèce, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les intéressés
n’ont pas rendu vraisemblables les menaces alléguées,
qu’en premier lieu, s’ils avaient réellement reçu de sérieuses menaces de
mort depuis 2012, ils n’auraient pas attendu le mois de juin 2016 pour
quitter leur pays d’origine,
D-6413/2016
Page 5
que, par ailleurs, les intéressés ayant cessé leur activité en faveur du (…)
en décembre 2015 (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 6 juillet 2016, p. 4,
pt. 1.17.05), il n’est pas crédible que les menaces se soient accentuées à
partir de cette date,
qu’à ce sujet, si B._______ avait réellement reçu aussi bien des appels sur
son portable que des menaces verbales, elle serait en mesure de préciser
à partir de quand celles-ci ont commencé (cf. pv. du 31 août 2016,
réponses aux questions 59, 61 et 62, p. 7 et 8),
qu’ensuite, B._______ s’est contredite sur la date de son engagement en
faveur du (…), citant d’abord 2005, puis 2012 (cf. pv. du 6 juillet 2016, p. 4,
pt. 1.17.05 ; pv. du 31 août 2016, réponse à la question 27, p. 4),
qu’en outre, l’allégation de A._______, selon laquelle les menaces ont
dégénéré en bagarres à deux ou trois reprises (cf. pv. du 6 juillet 2016, p.
7 pt. 7.01) est en contradiction avec sa déclaration selon laquelle il n’y avait
jamais eu de bagarres (cf. pv. du 31 août 2016, réponses aux questions 53
et 54, p. 10),
qu’il s’est également contredit sur son arrestation par la police, affirmant
tantôt qu’il avait été amené au poste de police (cf. pv. du 6 juillet 2016,
p. 8, pt. 7.02), tantôt que le contrôle s’était passé dans la rue (cf. pv. du 31
août 2016, réponses aux questions 57 et 58, p. 10),
qu’aucun des certificats médicaux produits en cours de procédure n’atteste
que les imprécisions, confusions et autres contradictions faites par les
intéressés trouveraient leur origine dans leur état de santé, contrairement
à ce qu’ils soutiennent,
qu’au surplus, il n’apparait pas crédible qu’au vu de l’absence de profil
politique, des inconnus se prennent à eux avec un tel acharnement, les
intéressés n’ayant jamais été membres du parti (…), n’exerçant des
activités en sa faveur que sur rémunération, engagement qu’ils ont du reste
cessé en décembre 2015,
que les extraits des deux rapports d’organisations non gouvernementales
cités dans le recours, décrivant la situation générale en Géorgie, ne sont
pas pertinents en l’espèce,
que faute d'arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
la décision du SEM du 16 septembre 2016, sous l'angle de la
D-6413/2016
Page 6
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours
doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces
points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains
ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1
p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu’en effet, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
D-6413/2016
Page 7
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland
[éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la
santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw],
Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse,
qu’à son arrivée en Suisse, A._______ a allégué souffrir d’épilepsie et de
problèmes de dos (cf. pv. du 6 juillet 2017, p. 9, pt. 8.02),
qu'il a déjà été traité pour l’épilepsie en Géorgie (cf. certificat médical du
4 octobre 2016) et pourra donc y poursuivre le traitement, ce qui n’est du
reste pas contesté dans le recours, ni en ce qui concerne l’épilepsie, ni
s’agissant des douleurs dorsales,
que selon les certificats médicaux produits, B._______ a été hospitalisée
du (…) au (…) 2016 au C._______, puis à partir de cette date, à
D._______,
qu’elle présente une probable maladie de Parkinson juvénile et un trouble
de l’adaptation avec symptômes anxieux de type PTSD,
que son état de santé requiert un suivi neurologique spécialisé, de la
physiothérapie, de l’ergothérapie, un soutien psychologique, ainsi que des
médicaments,
que les recourants n’ont pas allégué dans leur recours, ni dans leurs
courriers postérieurs, que l’intéressée ne pourrait pas obtenir dans son
pays d’origine un traitement adéquat,
que tous les traitements sont disponibles en Géorgie, en ce qui concerne
tant les maladies somatiques que psychiques (
D-6413/2016
Page 8
upload/1729 131062231 dach-analy-geor-gesundheitswesen-06-2011-
final.pdf, consulté le 24 janvier 2017),
qu’en outre, sur le plan psychique, les troubles dont l’intéressée souffre
paraissent essentiellement dus à la précarité et à l'incertitude de son statut
en Suisse, leur survenance ayant commencé, postérieurement au rejet de
sa demande d’asile,
qu'il lui revient ainsi de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les
conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine
(cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S.
contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du
13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et
6.3.2),
qu'il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de
l'intéressée de prévoir un accompagnement par une personne dotée de
compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui
apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le
départ qu'un tel accompagnement était encore nécessaire,
qu'en outre et en cas de besoin, l’intéressée pourrait solliciter du SEM une
aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou
emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période
entre son arrivée en Géorgie et sa réinsertion effective dans ce pays,
qu'au vu de qui précède, il n'apparait pas que l'état de santé de l'intéressée,
tant du point de vue somatique que psychique, présente des troubles
graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou
à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
physique,
qu’enfin, les recourants sont jeunes et aptes à travailler, au bénéfice d'une
formation universitaire et d'une expérience professionnelle; qu’ils disposent
d'un réseau social et familial sur place soit autant de facteurs qui devraient
leur permettre de se réinstaller dans leur pays d’origine sans rencontrer
d'excessives difficultés,
D-6413/2016
Page 9
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible, les recourants étant en
possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
que le recours, en matière de renvoi, doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6413/2016
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais
de même montant versée le 24 novembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :