Cour IV
D-6414/2008/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Robert Galliker, juges ;
Christophe Tissot, greffier.
A._______,
B._______,
Géorgie,
représentés par Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 1er octobre 2008 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6414/2008
Faits :
A.
Le 18 janvier 2008, A._______ et son fils B._______ ont déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe. Il leur a été remis le même jour un document dans lequel
l'autorité compétente attirait leur attention, d'une part, sur la nécessité
de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs
pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure
en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendus
sommairement le 5 février 2008, puis sur leurs motifs d'asile le 14
février 2008, les intéressés ont déclaré être de nationalité géorgienne,
d'appartenance ethnique kurde et de religion animiste Yezide.
A._______ serait née à [...]. Elle aurait ensuite vécu à Tbilissi de 1993
et la naissance de son enfant B._______, jusqu'au 10 août 2007. Pour
sa part, B._______ a toujours vécu à Tbilissi avec ses parents.
S'agissant de leurs motifs d'asile, ils ont déclaré que C._______, le
mari, respectivement le père des intéressés, aurait été tué par cinq
inconnus qui se seraient introduits chez eux pour les détrousser de
leur argent et que durant quatre heures ils auraient fouillé toute la
maison. Afin de pouvoir mener à bien leurs recherches, ces personnes
auraient lié les mains et les pieds des deux intéressés avant de les
battre. Ils auraient tué C._______ d'une balle, pour des motifs
inconnus des intéressés. A._______ leur aurait dit où ils pourraient
trouver de l'argent dans la maison. Le matin, les voisins et les forces
de l'ordre seraient venus sur les lieux et la mère de l'intéressée aurait
dit à ces dernières de ne pas emmener le corps pour l'autopsie car
elles étaient responsables de ce qui était arrivé.
B.
Par décision du 1er octobre 2008, notifiée le 3 octobre 2008, l'Office
fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______ et B._______ en application de l'art. 32
al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force. L'autorité inférieure a
constaté que les requérants n'avaient produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a tout d'abord constaté
que l'appartenance à la communauté yézidie ne constituait pas en soi
un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
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sens de l'art. 3 LAsi. En outre, il a relevé, s'agissant des événements
du mois d'août 2007, que les mesures de persécution à l'encontre des
intéressés, pour autant que celles-ci soient vraisemblables, devaient
être imputées à de simples citoyens, voire à un fonctionnaire de police
et qu'il leur était ainsi possible de trouver protection auprès de l'Etat
géorgien.
C.
Par acte du 9 octobre 2008, les intéressés ont recouru contre la
décision précitée. Ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM
et à ce que ce dernier entre en matière sur leur demande d'asile. A
titre préalable, ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Les intéressés font tout d'abord remarquer qu'ils n'ont effectivement
pas de documents d'identité à disposition, si ce n'est l'acte de
naissance [...] de A._______ resté auprès de la cousine de cette
dernière. Cependant, ils relèvent qu'indépendamment des motifs pour
lesquels l'intéressée n'a pas répondu à la demande des autorités de
présenter des papiers d'identité, l'ODM a tout de même jugé
nécessaire d'examiner de manière approfondie la question de la
subsidiarité de la protection internationale car il n'était pas possible,
au terme des auditions, de déterminer de manière décisive que les
recourants n'étaient manifestement pas des réfugiés. Compte tenu de
ce fait, les intéressés estiment qu'il n'était pas possible à l'ODM de ne
pas entrer en matière sur leur demande.
D.
Par décision incidente du 14 octobre 2008, le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a accusé réception du recours, a autorisé les
intéressés à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Invité par le Tribunal, le 21 octobre 2008, à se déterminer sur le
recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 29 octobre 2008. Il a estimé
qu'après avoir procédé à une longue audition fédérale, il n'apparaissait
pas nécessaire d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir
la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi. Selon cet office, les actes dont les intéressés
allèguent être victimes sont imputables à des tiers ou des agents
étatiques outrepassant leurs fonctions et qu'il leur est possible de
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trouver protection auprès de l'Etat géorgien. Finalement, s'agissant
des problèmes de santé de A._______, l'ODM a relevé qu'ils
pouvaient être traités dans leur pays d'origine.
F.
Le 30 octobre 2008, le Tribunal a transmis une copie du préavis de
l'ODM aux intéressés et leur a fixé un délai pour qu'ils puissent
répliquer.
Dans leur réplique du 10 novembre 2008, les recourants ont fait valoir
leurs remarques quant à la détermination de l'ODM précitée. Ils
relèvent que l'audition de l'intéressée, bien qu'elle ait été
particulièrement longue, n'a pas suffi à établir de manière concrète les
raisons pour lesquelles cette dernière ne pouvait requérir la protection
de l'Etat géorgien. Ils font remarquer que lors de cette audition, cet
office n'a pratiquement posé aucune question en relation avec cette
possibilité de protection. De plus, ils estiment que l'analyse détaillée
de l'ODM, concernant la possibilité de protection, renforce leur
argumentation à l'appui du recours car si les motifs d'asile s'étaient
effectivement avérés sans pertinence en rapport avec l'art. 3 LAsi,
cette question n'aurait pas été examinée. Finalement, s'agissant des
obstacles à l'exécution du renvoi, ils font valoir que le diagnostic n'est
pas encore définitivement posé et qu'il n'est dès lors pas sûr que
A._______ puisse accéder aux traitements nécessaires en cas de
renvoi.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 LAsi, 33 let.
d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA
1995 n ° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art.
32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
2.
2.1 Il s'agit de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité. Cette disposition n'est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage,
tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
tout document officiel comportant une photographie et établissant
l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de
sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans
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son pays d'origine sans démarches administratives particulières. Seuls
les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent
en principe les exigences précitées, au contraire des documents
établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour
l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués,
des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même
lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un
examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures
d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
2.4 Dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière sur la base
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, les exigences quant au degré de preuve
permettant de conclure à l'absence de la qualité de réfugié et
d'empêchements au renvoi sont moins élevées que celles requises à
l'art. 7 LAsi (cf. ATAF précité consid. 5.6.6 p. 92).
3.
3.1 En l'espèce, savoir si les recourants disposent de motifs excusant
la non-production de documents d'identité ou de voyage dans le délai
de 48 heures, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi est une question qui
peut demeurer indécise, dès lors que les exceptions à l'application de
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, sont de nature
alternative. Il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que la non-
entrée en matière ne puisse être prononcée. En l'occurrence, le
Tribunal entend porter son examen sur la deuxième des conditions
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prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et déterminer si la qualité de réfugié est
établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi.
3.2 A cet égard, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM
a constaté, sur la base d'un examen et d'une motivation sommaires,
que les requérants ne remplissaient manifestement pas les conditions
de la qualité de réfugié.
3.3 Dans la décision incriminée, l'ODM ne s'est pas prononcé sur la
vraisemblance des faits allégués par les recourants et a admis leur
nationalité géorgienne. Il n'appartient dès lors pas au Tribunal de se
pencher sur ces questions mais uniquement de déterminer si, au vu
de la motivation adoptée par cet office, selon laquelle le récit présenté
par les recourants n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, il est
admissible que celui-ci rende une décision de non-entrée en matière
plutôt qu'une décision matérielle au fond.
Il sied en tout premier lieu de relever la longueur de l'audition que
l'intéressée a subie le 14 février 2008. En effet, celle-ci a duré environ
huit heures effectives et contient un peu moins de 200 questions. Une
mesure d'instruction d'une telle étendue est d'emblée surprenante
dans le cadre d'une procédure qui se solde par une décision de non-
entrée en matière. De plus, et comme l'ont justement relevé les
recourants dans leur recours du 9 octobre 2008 et rappelé dans leur
réponse du 10 novembre 2008, malgré le nombre important de
questions posées, l'ODM n'a pas estimé nécessaire d'entendre
l'intéressée de manière approfondie sur ses rapports avec les
autorités policières géorgiennes en général et sur la réaction de ces
dernières en relation avec les événements du 10 août 2007 en
particulier. Or, l'obtention par les recourants d'une protection adéquate
de la part des autorités géorgiennes est l'argument central invoqué par
l'ODM pour établir que ceux-ci n'ont manifestement pas la qualité de
réfugiés. En agissant de cette façon, l'autorité inférieure a cependant
omis de tenir compte des conditions très strictes dégagées dans la
jurisprudence JICRA 2006 n° 18 en matière de protection interne qui
prévoit que l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une protection
effective et adéquate dans le pays d'origine et de motiver sa décision
en conséquence.
Afin de pouvoir se prononcer sur l'existence ou non d'une protection
adéquate offerte par les autorités géorgiennes, l'ODM ne pouvait
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simplement se passer d'instruire cette question en particulier lors de
l'audition sur les motifs d'asile et se limiter, dans le cadre d'une
décision prise en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, d'affirmer d'une
manière générale que les autorités géorgiennes étaient à la fois
disposées et en mesure de protéger leurs citoyens. Un examen
approfondi de la protection adéquate s'imposait d'autant plus que la
situation actuelle régnant en Géorgie et notamment les infrastructures
de protection qui existent dans ce pays, de même que la volonté des
autorités à en faire usage à l'égard de minorités notamment ethniques
ne sont pas d'emblée acquises suite à la guerre à laquelle a été
confronté ce pays en été 2008. Force est également de rappeler que la
communauté yézidie de Géorgie a de tout temps été exposée à des
mesures discriminatoires, que ce soit sous le régime soviétique ou
sous le régime actuel. Actuellement, il règne un contexte d'antipatie
envers les diverses ethnies et les droits des minorités au point d'inciter
l'Etat géorgien à refuser d'instaurer un mécanisme visant à les
protéger (United Nations High Commissioner for Refugees, Status
Determination and Protection Information Section [DIPS], The Human
Rights Situation of the Yezidi Minority in the Transcaucausus [Armenia,
Georgia, Azerbaijan], Mai 2008). Malgré certains efforts ponctuels
déployés par les autorités géorgiennes tendant à améliorer la situation
des minorités, celles-ci ne sont pas à l'abri de persécutions, comme le
relève le Home Office anglais (Home Office, UK Border Agency,
Operational Guidance Note Georgia, octobre 2008). Sous cet angle,
les conséquences de la guerre survenue récemment n'a à l'évidence
pas été de nature à faire évoluer positivement la situation des
différentes minorités tant ethniques que religieuses.
3.4 Au vu de ce qui précède, un examen matériel sommaire des
motifs d'asile allégués par les recourants tel qu'il intervient sur la base
de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi ne suffit pas pour déterminer si
ceux-ci ne sont manifestement pas des réfugiés. Le Tribunal considère
en particulier qu'il ne peut d'emblée être admis, en tenant compte du
pouvoir d'examen limité dont dispose l'autorité dans le cadre de
pareille procédure de non-entrée en matière, que les recourants
puissent trouver une protection adéquate auprès des autorités de leur
pays d'origine. En conséquence, il y a lieu, pour ce seul motif déjà, de
casser la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'ODM afin que
celui-ci entre en matière sur la demande d'asile des intéressés. Avant
de statuer à nouveau dans le cadre d'une procédure ordinaire, cet
office aura à entreprendre les vérifications nécessaires qui peuvent
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concerner tant les questions de fait que les questions de droit (cf. dans
ce sens ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 91s.). Il devra en particulier
entendre les intéressés sur les mesures de protection qu'ils ont déjà
sollicitées par le passé aux autorités géorgiennes ainsi que sur les
suites données à leurs requêtes. Une fois ces mesures d'instruction
complémentaires entreprises, l'ODM devra déterminer si la qualité de
réfugié est ou non établie, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi.
Lorsque l'ODM procédera à cet examen, il lui appartiendra, dans le
cas où il admettrait la vraisemblance des allégations des recourants,
de se prononcer sur la question de la protection adéquate dont les
intéressés pourraient effectivement bénéficier en Géorgie en qualité
de Kurdes de religion yézidie. Au cas où l'ODM devait admettre une
telle protection offerte aux recourants, il aura encore à examiner, en
particulier sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la
gravité des problèmes médicaux allégués par la recourante et, le cas
échéant, les possibilités de traitement disponibles en Géorgie. Sous
cet angle, l'origine kurde ainsi que la religion yézidie des recourants
devra également être prise en considération.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours est admis, la décision
querellée annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction et
examen au fond de la demande d'asile et prise d'une nouvelle
décision.
5.
5.1
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art.
63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Enfin, les intéressés peuvent prétendre à l'allocation de dépens
aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8. de l'art. 9
al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu notamment de la
note de frais et d'honoraires du 9 octobre 2008 et du travail effectué
postérieurement à cette date par la représentante des intéressés, il
s'avère adéquat d'allouer un montant de Fr. 875.-- à titre d'indemnité
de partie.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 1er octobre 2008 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera aux intéressés un montant de Fr. 875.-- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante des recourants (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier [...] (par
courrier interne ; en copie)
- [au canton] (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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