B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6416/2017
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Cameroun,
C._______, née le (…),
Côte d'Ivoire,
tous représentés par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE)
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 2 novembre 2017 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du
11 septembre 2017,
la décision du 2 novembre 2017, notifiée le 8 suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile et a pro-
noncé le transfert des requérants vers l’Italie, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 14 novembre 2017 contre la décision précitée, assorti
d’une demande de restitution [recte : d’octroi] de l’effet suspensif, ainsi que
d’une requête d’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 16 novembre 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa-
lisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire appli-
cation de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre
pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L
180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement (cf.
art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du rè-
glement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1
du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable
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poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de-
vient l’Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internatio-
nale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu’en l’occurrence, il ressort des investigations du SEM, à travers la con-
sultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ainsi que
des déclarations des intéressés, que ceux-ci sont entrés illégalement en
Italie avant de venir en Suisse,
qu’en effet, leurs données dactyloscopiques respectives ont fait l’objet de
saisies dans « Eurodac » en date du 3 et 4 mars 2017 à (…), et ultérieure-
ment le 13 juillet 2017 à (…), date à laquelle les susnommés ont également
déposé une demande d’asile en Italie,
que le 9 octobre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge, fondées sur l’art.
18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à ces demandes dans le délai prévu par le règle-
ment Dublin III (cf. art. 25 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la reprise
en charge des intéressés (cf. art. 25 par. 2) et, partant, avoir reconnu sa
compétence pour traiter leurs demandes d'asile (cf. ibidem),
que certes, au cours de leurs auditions, les intéressés ont nié avoir introduit
une demande d’asile en Italie (cf. procès-verbal de l’audition sommaire de
la requérante du 19 septembre 2017, point 2.06 p. 5 et point 8.01, p. 8 s. ;
procès-verbal de l’audition sommaire du requérant du 19 septembre 2017,
point 2.06 p. 5 et point 8.01 p. 8 s.),
que cet élément n’apparaît toutefois pas décisif,
qu’en effet, même en l’absence du dépôt de demandes d’asile en Italie, cet
Etat serait tout de même compétent pour le traitement des demandes des
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requérants, sur la base de leurs déclarations lors des auditions sommaires,
étant entendu qu’ils n’ont pas contesté leur entrée illégale sur le territoire
des Etats parties au règlement Dublin III par le sol italien le
3 mars 2017 (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin III),
que la compétence de l’Italie pour le traitement de leurs demandes d’asile
est ainsi donnée au regard des critères de détermination de l'Etat membre
responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III),
que lors de leurs auditions et dans le cadre du recours qu’ils ont interjeté,
les intéressés se sont toutefois opposés à leur transfert vers l’Italie,
qu’ils ont allégué pour l’essentiel que les conditions d’accueil dans ce pays
n’étaient pas adéquates, s’agissant notamment du logement mis à leur dis-
position, de la nourriture offerte, des conditions sanitaires et de l’absence
de prise en charge de leur fille sur le plan scolaire ; qu’ils ont également
prétendu craindre que leur famille ne soit séparée par les autorités ita-
liennes ; qu’enfin, les recourant se sont prévalus du fait que la décision
querellée violerait leur droit d’être entendu sous l’angle de la motivation de
la décision entreprise (cf. mémoire de recours du 14 novembre 2017, allé-
gué 31, p. 9 , en lien not. avec les allégués 28 et 29, p. 7 ss),
que le grief de violation du droit d’être entendu, en tant qu’il est de nature
formelle et qu’il est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision atta-
quée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doit
être traité préliminairement (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt
du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1),
que, de jurisprudence constante, pour que l’exigence de motivation soit
remplie, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, ses ré-
flexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les
motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière
à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l’attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 et jurisp.
cit., ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit., 2008/47 consid. 3.2 et réf.
cit.),
qu’en l’espèce, la décision du SEM satisfait à l’évidence aux critères sus
rappelés, dès lors qu’elle tient compte de la totalité des éléments pertinents
de la cause, et que sa motivation juridique est complète, l’autorité intimée
ayant en particulier dûment examiné si les garanties individuelles déduites
de la jurisprudence Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel
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c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12) avaient bien été four-
nies, respectivement s’il existait dans le cas d’espèce des raisons humani-
taires permettant d’entrer en matière sur une demande d’asile en applica-
tion de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu’il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux de-
mandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne [ci-après : CJUE] du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Ab-
dullahi c. Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’en tout état de cause, l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Con-
vention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-
après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauve-
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-
après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure]
et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
[JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21
janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys-
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temic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature
à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la Cour
EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête
n° 6198/12, par. 61 et par. 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce
par. 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n°
2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée
de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.5),
que les autorités italiennes ont certes de sérieux problèmes relatifs à leur
capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gou-
vernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée
en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances
systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf.
arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n°
29217/12, par. 106-115 ; cf. aussi décision de la Cour EDH A.M.E. c. Pays-
Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10, et arrêt de la Cour EDH A.
S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13), ni que les manques
affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf.
art. 3 par. 2 2e phrase du règlement Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systé-
matique des normes communautaires minimales en la matière, le respect
par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile
sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir
aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres c.
les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en pré-
sence d'indices sérieux que, dans le cas sous revue, les autorités de cet
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Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.4 et 7.5),
que les intéressés n'ont toutefois pas fourni d'indice concret ni même allé-
gué que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant
dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à
se rendre dans un tel pays,
qu’il n’a pas été démontré non plus que les conditions d’existence dans ce
pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient
constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3
Conv. torture,
que les seules allégations des intéressés, lors de leurs auditions som-
maires, respectivement dans le cadre de leur recours, ne suffisent en tout
cas pas à démontrer qu’en cas de transfert, ces derniers seraient person-
nellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne
soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d’amélio-
ration, au point qu’il conviendrait de renoncer à cette mesure,
qu’il y a lieu de préciser que les susnommés ont séjourné environ six mois
en Italie avant de rallier la Suisse,
que certes, ils ont décrit avoir été confrontés dans le cadre de ce séjour à
des conditions d’accueil inadaptées,
que toutefois, leurs déclarations en la matière, en plus de s’être avérées
particulièrement vagues et inconsistantes, ne sont étayées par aucun élé-
ment de preuve pertinent,
qu’il appert même, sur la base tant des déclarations du requérant lors de
son audition sommaire (cf. procès-verbal de l’audition du requérant du 19
septembre 2017, point 8.01, p. 8) que des éléments contenus dans le mé-
moire de recours (cf. mémoire de recours du 14 novembre 2017, allégué
26, p. 7) que les intéressés ont pu faire valoir leurs griefs en lien avec les
conditions d’accueil en Italie devant les autorités compétentes de ce pays,
que les allégations selon lesquelles les susnommés auraient été renvoyés
sans suite à leur demande de relogement par les autorités italiennes, qu’on
leur aurait dit qu’ils pouvaient toujours quitter l’Italie s’ils ne s’y plaisaient
pas et qu’ils n’auraient pas été protégés contre les prétendus abus dont ils
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auraient été victimes (cf. mémoire de recours du 14 novembre 2017, allé-
gué 26, p. 7) ne sont pas à elles seules décisives, dès lors qu’elles ne sont
étayées par aucun élément probant,
que s’agissant de la prise en charge scolaire de la fille des intéressés, il
ressort des déclarations mêmes du recourant qu’une telle prise en charge
est possible en Italie, moyennant la mise en œuvre des démarches utiles
par les susnommés (cf. procès-verbal de l’audition sommaire du 19 sep-
tembre 2017, point 5.02, p. 7),
qu’il n’y a donc pas lieu de craindre qu’en cas de transfert, la fille des re-
courants encourrait sérieusement le risque de ne pas pouvoir fréquenter
l’école,
qu'il convient, certes, de prendre en compte les difficultés d'accueil des
requérants en Italie et les considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014 (requête n° 29217/12), dans lequel la Cour EDH a con-
clu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient
une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autori-
tés italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en
charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de
l'unité familiale (cf. par. 122),
que, selon la jurisprudence, l'existence de garanties de la part de l'Italie
d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au res-
pect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre
du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un
contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités ita-
liennes ou du SEM ne suffisent pas,
que, bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa déci-
sion, d'une garantie concrète et individuelle de possibilités d'hébergement
dans une structure adaptée dès l'arrivée en Italie des personnes concer-
nées et conforme au respect de l'unité familiale,
que s'agissant de la prise en charge, l'Italie a, par circulaires des 2 février
et 8 juin 2015, informé les Etats membres que toute famille avec enfants
sera prise en charge dans un hébergement conforme à leurs besoins par-
ticuliers et dans le respect de l'unité familiale,
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que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'ac-
cueil relevant du SPRAR, auprès desquelles des places ont été réservées
pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transfé-
rées en Italie en application du règlement Dublin III,
que les informations disponibles concernant l'évolution de la situation con-
firment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suf-
fisant d'unités d'accueil adaptées aux familles,
que, dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, qui a remplacé la
circulaire du 8 juin 2015, l'Italie a fourni une liste actualisée des projets
SPRAR,
qu’in casu, il découle de la requête de reprise en charge datée du 9 octobre
2017 que le SEM a dûment informé les autorités italiennes du fait que les
recourants constituaient une famille,
qu’en outre, dans sa réponse du 30 octobre 2017, l’Italie a indiqué les noms
et prénoms des recourants, ainsi que leurs dates de naissance respec-
tives ; que les autorités de ce pays ont mis en évidence le fait qu’il s’agissait
d’une famille et ont précisé que les intéressés devaient être transférés à
l’aéroport de (…),
que plusieurs centres SPRAR se trouvent dans la région (…),
que l'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compé-
tence des autorités italiennes au moment de l'arrivée des intéressés sur
territoire italien,
qu'ainsi, vu que les autorités italiennes ont expressément accepté le trans-
fert des susnommés en prenant note qu'il s'agit d'une famille, qu'elles ont
donné des assurances générales quant à l'hébergement des familles, et
qu'enfin davantage de données concrètes quant au lieu de leur futur hé-
bergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant de
la jurisprudence doivent être considérées comme remplies (cf. à ce sujet
ATAF 2016/2),
qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de redouter que les intéressés
aient à pâtir de défaillances de la procédure d’asile ou de conditions d’ac-
cueil inadaptées,
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qu’il n’existe pas non plus d’indice probant qui laisserait à penser que les
susnommés encourraient un quelconque risque de voir leur famille sépa-
rée en violation de l’art. 8 CEDH en cas de retour en Italie,
que les allégations des recourants relatives à leurs craintes en la matière
(cf. mémoire de recours du 14 novembre 2017, allégué 25, p. 7 ; audition
sommaire de l’intéressée du 19 septembre 2017, point 8.01, p. 8 s.) se sont
avérées particulièrement peu consistantes et vagues, qu’elles ne sont cor-
roborées par aucune offre de preuve, et que partant, elles ne sauraient être
tenues pour vraisemblables,
qu’en tout état de cause, s’ils devaient être contraints par les circons-
tances, à leur retour en Italie, à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que l'Italie violait ses obligations
d'assistance à leur égard ou de toute autre manière portait atteinte à leurs
droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits direc-
tement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adé-
quates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obli-
gations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc
pas renversée dans le cas d’espèce, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI /
CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance
mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que dans ces conditions, le transfert des recourants vers l’Italie n’est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven-
tionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu’à propos de cette dernière disposition, les recourants n’ont pas invoqué
d’élément qui aurait justifié du SEM un examen plus détaillé de leur de-
mande sous l’angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par les intéressés - lesquels ont été dûment enten-
D-6416/2017
Page 12
dus -, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'ar-
bitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou
de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la
matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son con-
trôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen des
demandes d'asile des intéressés et est tenue de les reprendre en charge,
que c’est donc à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur leurs
demandes de protection, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il
a prononcé le transfert des recourants de Suisse vers l’Italie,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans le cadre d’une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let.
e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d’octroi de l’effet suspen-
sif,
qu’au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il se justifie de
renoncer aux frais de la présente procédure, de sorte que la demande d’as-
sistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65 PA est sans objet,
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :