Cour IV
D-6421/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Blaise Pagan, Muriel Beck Kadima, juges ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, alias B._______,
née le (...),
Chine,
représentée par (...)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 septembre 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6421/2008
Faits :
A.
L'intéressée est entrée en Suisse le 25 mai 2007 et a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Bâle. Entendue sommairement le 30 mai 2007, puis sur ses motifs
d'asile le 29 août suivant, la requérante a déclaré être d'origine
tibétaine et de confession bouddhiste. Elle serait née et aurait vécu à
C._______, petit village situé à une journée de marche de D._______,
puis à E._______, jusqu'à l'âge de 24 ans. Elle n'aurait pas été
scolarisée et aurait travaillé comme (...) chez des voisins tibétains
entre (...) et (...) ans, afin de financer en partie les frais scolaires de sa
soeur cadette. Elle serait ensuite partie pour D._______
(quartier F._______), où elle aurait exercé la même activité chez un
Tibétain, durant les deux ans et demi qui ont précédé son départ.
Interrogée sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré avoir été
agressée par trois policiers chinois au domicile de son employeur à
D._______. Amis de son patron, ils se seraient attardés lors d'une
visite et auraient tenté de la violer, la menaçant d'une arme à feu. Elle
aurait réussi à s'échapper après avoir frappé l'un d'eux et se serait
réfugiée chez ses parents à C._______. Elle serait restée chez son
oncle (village inconnu) durant deux ou cinq jours, avant de partir pour
G._______ en voiture. De là, elle aurait dû marcher durant dix jours
dans les montagnes pour atteindre le Népal, où elle serait restée cinq
mois, avant de rejoindre la Suisse par avion et par la route. Elle aurait
voyagé avec un passeport muni de sa photographie acheté à un
inconnu au Népal. Elle ne serait pas apte à lire le nom du titulaire de
ce passeport. La requérante a déposé une carte d'identité établie en
2004, ainsi qu'un laissez-passer et deux photographies.
B.
Une analyse LINGUA a été effectuée au mois de (...) 2007. L'expert a
conclu que l'intéressée était d'origine tibétaine, mais qu'elle n'avait
apparemment pas été socialisée au Tibet.
C.
Par décision du 8 septembre 2008, l'ODM a considéré que les
déclarations de la recourante étaient invraisemblables et qu'elle ne
pouvait pas prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié
pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite, au vu de son bref
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séjour hors du Tibet (cf. décision entreprise, consid. I. 2, p. 3). Par
conséquent, dit office a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et a
prononcé son renvoi de Suisse. Toutefois, au vu du caractère non
exigible de l'exécution de cette mesure, l'ODM a mis la requérante au
bénéfice d'une admission provisoire.
D.
Par courrier du 9 octobre 2008, l'intéressée a interjeté recours contre
la décision précitée en déclarant la refuser. Par acte du 13 octobre
suivant, la recourante, représentée par une mandataire, a déposé un
mémoire complémentaire ayant pour conclusions l'annulation de la
décision attaquée et le renvoi de la cause à l'ODM, subsidiairement
l'octroi de l'asile, ou à défaut, la reconnaissance de la qualité de
réfugié. Elle a joint à son recours une requête d'assistance judiciaire
partielle, accompagnée d'une attestation d'indigence.
La recourante a estimé que ses déclarations étaient vraisemblables et
ne comportaient pas de contradictions. Elle a allégué que l'état de fait
était incomplet et que si l'ODM voulait retenir des contradictions dans
ses propos, elle aurait dû être confrontée sur ces éléments lors de sa
seconde audition. Par ailleurs, elle a invoqué la violation de son droit
d'être entendu, puisqu'elle n'avait pas eu connaissance et n'avait pas
pu se déterminer sur le résultat de l'analyse LINGUA. L'intéressée a
considéré que le temps écoulé depuis qu'elle se trouvait à l'étranger, à
savoir environ vingt mois, était suffisant pour qu'elle fasse l'objet de
persécutions en cas de retour au Tibet.
E.
Par décision incidente du 15 octobre 2008, le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle et a invité l'ODM à se déterminer sur le
recours. Dit office a conclu au rejet de celui-ci, par préavis du
17 octobre 2008.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 let. d LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être
contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.3], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante dispose de la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA)
et le recours est présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52
PA). Partant, sur ces points, le recours est recevable.
1.3 En l'espèce, la recourante est au bénéfice d'une admission
provisoire et seules restent donc litigieuses les questions de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du
principe du renvoi.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2
2.2.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi). Des versions divergentes sur le moment, l'étendue et les
causes d'une persécution invoquée sont ainsi particulièrement
importantes.
En l'espèce, les invraisemblances portent, contrairement à ce que
soutient la recourante, sur des points essentiels des motifs d'asile, à
savoir la persécution subie.
2.2.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ;
JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
3.
3.1 Le Tribunal examine en premier lieu le vice de nature formel
invoqué par l'intéressée à l'appui de son recours.
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3.2
3.2.1 Selon le principe général de l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
les parties ont le droit d'être entendues. Cela inclut le droit de
s'expliquer, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos. Le droit de consulter le dossier s'étend à
toutes les pièces décisives pour l'issue de la cause ; a contrario, la
consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006
consid. 2.1 et juris. cit.).
3.2.2 L'autorité peut refuser la consultation des pièces aux conditions
de l'art. 27 PA ; dans ce cas, si elle veut les utiliser, elle est tenue,
conformément à l'art. 28 PA, d'en communiquer le contenu essentiel à
l'intéressé et de lui donner l'occasion de s'exprimer et de fournir des
contre-preuves (cf. JICRA 1994 no 1 consid. 3c, 4 et 5).
3.2.3 Le droit d'être entendu, concrétisé par les art. 26 ss PA, est de
nature formelle, dans le sens que sa violation conduit en principe à
l'annulation de la décision entreprise, quelle que soient les chances de
succès du recours (cf. Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 124 V 180, ATF
116 V 182). Toutefois, la réparation d'un vice de procédure en instance
de recours n'est en principe pas exclue lorsque celle-ci dispose d'un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit ; elle dépend de la gravité et
de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester
l'exception (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_63/2008 du 25 août 2008
et juris. cit. ; cf. JICRA 1994 no 1 consid. 5). En tout état de cause, il y
a lieu de renoncer à une annulation de la décision lorsque celle-ci
s'avère une formalité inutile, prolongeant indûment la procédure
(cf. ATF 132 V 387).
3.3 En l'occurrence, dans la décision entreprise, l'ODM a considéré
que l'intéressée était d'ethnie tibétaine et avait vécu au Tibet, ainsi
qu'elle l'a allégué. Dès lors, l'office ne s'étant pas fondé sur l'analyse
LINGUA pour rendre sa décision mais uniquement sur les déclarations
de la recourante, il n'y a pas de vice de procédure et l'ODM n'avait
donc pas à communiquer le résultat de cette expertise à l'intéressée.
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4.
4.1 Le recours est motivé par la violation du droit fédéral et un
établissement inexact et incomplet des faits pertinents (cf. art. 106
al. 1 let. a et b LAsi).
4.2 En l'occurrence, le Tribunal arrive à la conclusion que la
recourante n'a pas rendu vraisemblables les motifs invoqués à l'appui
de sa demande d'asile.
4.3 La recourante a fait des récits contradictoires s'agissant de
l'agression à l'origine de son départ. Tout d'abord, les trois policiers
seraient tantôt des amis de son employeur et lui auraient rendu visite
car il aurait été blessé, tantôt ils auraient voulu parler avec lui, sans
que mention soit faite de leur lien d'amitié. Selon la première version,
un policier aurait approché l'intéressée, lui aurait ordonné de se
dévêtir et de se donner à ses deux collègues; elle aurait refusé et tous
les trois lui auraient ôté ses habits. Selon la seconde version,
présentée lors de sa deuxième audition, elle se serait couchée et l'un
des policiers serait venu vers elle et lui aurait fait des attouchements.
Dans sa première version des faits, elle aurait appelé son employeur à
son secours, un policier l'aurait violemment frappée et un autre l'aurait
déshabillée. Or, dans sa deuxième version, elle n'a relaté aucun de
ces faits. Le Tribunal donne raison à la recourante sur le fait qu'il
ressort des procès-verbaux d'audition qu'elle a parlé avec les policiers.
Ensuite, il n'est pas vraisemblable que l'intéressée n'ait pu donner
aucune indication temporelle s'agissant de la date de l'agression dont
elle aurait été victime. Par ailleurs, il n'apparaît pas crédible qu'elle ait
pu échapper à ses agresseurs au motif que l'un d'eux aurait reçu un
appel sur un téléphone portable; en effet, l'un ou l'autre de ses
collègues n'auraient pas hésité à la poursuivre. De plus, elle ignore le
mois de l'année durant lequel elle aurait passé deux ou cinq jours
chez son oncle, ansi que le lieu de résidence de cet oncle qui l'aurait
secourue et aidée à quitter son pays. En outre, la recourante s'est
contredite sur le fait d'avoir été ou non informée des suites de cet
incident lors de son séjour chez son oncle, affirmant tantôt ne rien
avoir appris, tantôt qu'une connaissance de son employeur lui aurait
fait savoir qu'elle ne pouvait plus reprendre son poste de domestique à
D._______ et qu'elle était recherchée. Enfin, elle aurait appris que les
trois policiers auraient menacé ses parents de mort s'ils ne leur
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disaient pas où elle se cachait; or, elle n'a pas mentionné cet élément
essentiel lors de sa seconde audition.
4.4 A l'appui de son recours, l'intéressée a reproché à l'autorité
compétente de ne pas lui avoir posé des questions plus détaillées,
auxquelles elle aurait répondu de manière plus précise afin de lever
les contradictions retenues. Cet argument ne saurait remettre en
cause les invraisemblances relevées précédemment. En effet, il
appartient au requérant de prouver ses allégations ou, à tout le moins,
de les rendre vraisemblables (cf. art. 7 al. 1 et 3 LAsi). De plus, il a été
demandé à la recourante si elle avait d'autres motifs d'asile à faire
valoir et si elle avait quelque chose à ajouter, ce à quoi elle a répondu
négativement. En apposant sa signature sur chaque page du procès-
verbal de l'audition cantonale, la recourante a confirmé que ses
déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase,
que celles-ci étaient complètes et qu'elles correspondaient à ses
propos. Il est ainsi de sa responsabilité d'assumer les conséquences
de sa signature. L'on ajoutera qu'à l'issue de l'audition contestée, la
représentante de l'œuvre d'entraide présente a signé le procès-verbal
de l'audition sans faire le moindre commentaire sur le déroulement de
la procédure et sans formuler d'objections à l'encontre ni de ce
document ni des conditions dans lesquelles l'audition avait eu lieu
(cf. art. 30 al. 4 LAsi). Partant, force est de constater que la recourante
a pu s'exprimer librement et il lui appartenait de développer les points
qu'elle estimait essentiels pour sa demande d'asile.
4.5 En conclusion, la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa
qualité de réfugié pour des motifs objectifs antérieurs à son départ.
C'est donc à juste titre que l'ODM a rejeté sa demande d'asile.
5.
5.1 Dans la décision entreprise, l'ODM a nié à la recourante
l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de
l'art. 54 LAsi, au motif que cela ne faisait pas "un certain temps", au
sens de la JICRA 2006 n° 1 (cf. consid. 6.4), qu'elle séjournait en
dehors du Tibet. La recourante s'est opposée à cette considération et
a conclu, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
5.2 En cas de retour dans son pays, la recourante craint d'être
persécutée par les autorités chinoises. Se pose alors la question de
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savoir si l'intéressée peut invoquer une crainte fondée de persécutions
futures, en raison de son départ de son pays d'origine et de sa
demande d'asile en Suisse (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2009/29 consid. 5.1).
5.3
5.3.1 En vertu de l’art. 54 LAsi en effet, l'asile n'est pas accordé à la
personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en
quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son com-
portement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du
pays ("Nachfluchtgründe"), au sens de la première disposition citée,
recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution
n'est pas la cause de la fuite d'un requérant, mais intervient après ou
en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de
retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière
d'asile.
5.3.2 La doctrine fait une distinction selon que les motifs postérieurs à
la fuite soient objectifs ou subjectifs. Les premiers sont dus à des
circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépendam-
ment de la personne du requérant. Les seconds naissent de la façon
dont un requérant a quitté son pays (cas de "Republikflucht" entre au-
tres ; cf. à ce sujet JICRA 1993 n° 7 consid. 3e p. 44 ss) ou de son
comportement dans le pays d'accueil, notamment en raison d'activités
politiques. L'art. 54 LAsi doit être compris dans un sens strict. Sans
préjudice de leur allégation abusive ou non, les motifs subjectifs posté-
rieurs à la fuite, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile.
Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs
subjectifs intervenus après la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, in-
terdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respecti -
vement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans
l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la recon-
naissance de la qualité de réfugié (sur ces questions, voir également
JICRA 1995 n° 7 p. 63 ss).
5.4
5.4.1 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal rendue en application
de l'ATAF 2009/29, que cet arrêt de principe s'applique aux Tibétains
qui ont quitté la Chine et pas seulement la province autonome du Tibet
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(arrêts du Tribunal E-7373/2007 du 12 avril 2010 et D-6574/2009 du
26 mars 2010). Cela étant, le lieu de dernière résidence en Chine du
requérant n'est pas relevant.
Selon cette même jurisprudence (ATAF 2009/29 consid. 6.2 à 6.5), les
Tibétains ayant quitté illégalement leur pays sont considérés comme
des partisans du Dalaï-Lama et par conséquent comme des
opposants à visées séparatistes. En cas de retour au pays, ils doivent
s'attendre à être emprisonnés et maltraités dans une mesure
déterminante en droit d'asile. A cet égard, la durée du séjour à
l'étranger ne joue aucun rôle, alors que le pays de destination du
requérant doit être pris en compte. En effet, les autorités chinoises
considèrent que les Tibétains qui sont partis illégalement, pour se
rendre précisément dans un pays où la communauté tibétaine en exil
est significative, comme la Suisse, qui abrite la plus grande
communauté d'exilés tibétains en Europe, entretiennent des contacts
avec cette communauté formée d'opposants et les perçoivent donc
aussi comme des dissidents.
5.4.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante soit une
ressortissante chinoise d'ethnie tibétaine. En effet, l'ODM a retenu que
l'intéressée était originaire de la province du Tibet (cf. décision
entreprise consid. II.2 p. 4) et, sur cette base, a remplacé l'exécution
du renvoi par une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de
cette mesure. En outre, il est incontesté que la recourante a quitté son
pays illégalement en début 2007 (cf. décision entreprise, consid. I.2
p. 3). En effet, l'ODM a seulement mis en doute la durée de son séjour
au Népal (cf. décision attaquée consid. I.2 p. 3).
Partant, l'intéressée peut se prévaloir d'une crainte fondée de
persécution de la part du gouvernement chinois en cas de retour, en
raison de son appartenance ethnique tibétaine et de son séjour en
Suisse. Aucun motif d'exclusion n'étant réalisé en l'espèce (art. 1 F de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv.
réfugiés, RS 0.142.30] et art. 54 LAsi), la qualité de réfugié doit lui être
reconnue. Toutefois, en application de l'art. 54 LAsi, l'asile ne lui est
pas accordé.
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié, est admis, le chiffre 1 du dispositif de la
décision du 8 septembre 2008 annulé.
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6.
6.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du 15 octobre 2008 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas
perçu de frais de procédure.
6.2 La recourante ayant obtenu partiellement gain de cause, il y a lieu
de lui accorder des dépens en application de l'art. 64 al. 1 PA et des
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). En l'occurrence et en l'absence de note de frais et
honoraires du mandataire, le Tribunal estime équitable d'allouer une
indemnité due à ce titre d'un montant de Fr. 300.- (TVA comprise),
compte tenu du tarif horaire retenu de Fr. 150.- et du fait que la
recourante n'obtient gain de cause que sur la question de la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié, est
admis ; pour le surplus, il est rejeté.
2.
Le chiffre 1 du dispositif de la décision du 8 septembre 2008 est
annulé. L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié de la
recourante.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera à la recourante des dépens d'un montant de Fr. 300.-.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et au H._______.
Le président du collège : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sophie Berset
Expédition :
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Destinataires :
- mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ;
en copie)
- H._______ (en copie)
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