Cour IV
D-6424/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 0 7
Gérald Bovier (président du collège),
Fulvio Haefeli, Daniel Schmid, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Gambie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité intimée.
la décision du 14 septembre 2007 en matière d'asile
(non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6424/2007
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 26 août 2007,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction,
les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition au sens de
l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et
de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et D._______ (audition sur les motifs de la demande
d'asile au sens de l'art. 29 [spéc. al. 4], de l'art. 30 et de l'art. 36
al. 1 LAsi), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé serait né et
aurait vécu à E._______, un village situé dans le F._______ ; qu'il ne
serait affilié à aucun parti ; qu'il aurait aidé son père dans l'exercice de
son activité de marabout et de guérisseur en allant lui chercher
certaines plantes dans la forêt ; que le G._______, de retour au
domicile familial, il n'aurait pas retrouvé ses parents ; que des voisins
lui auraient expliqué que ceux-ci avaient été arrêtés et emmenés par
des militaires, suite à la tentative de coup d'État du H._______ ; que
son père aurait eu en effet comme clients des militaires, dont certains
auraient été arrêtés pour avoir participé à dite tentative ; qu'un d'entre
eux l'aurait ainsi dénoncé ; que les voisins auraient également averti
l'intéressé qu'il était recherché ; que le soir même, craignant pour sa
vie, celui-ci se serait rendu à I._______, chez un ami ; que le
J._______, dits voisins auraient contacté directement ou indirectement
l'ami qui l'hébergeait pour signaler que le père de l'intéressé était
apparu à la télévision et qu'il avait reconnu avoir aidé, en tant que
marabout, certains des militaires qui avaient été arrêtés ; que le
K._______, lassé de devoir toujours se cacher, l'intéressé serait
retourné au domicile familial ; qu'il aurait constaté que la porte avait
été forcée et que tout avait été saccagé ; que les voisins lui auraient
indiqué qu'il était toujours recherché ; que l'intéressé serait retourné à
I._______ où il serait resté jusqu'au L._______ ; qu'à cette date, il
aurait quitté son pays et se serait rendu au M._______, d'où il aurait
gagné la Suisse, via O._______ ; qu'il n'a déposé aucun document à
des fins de légitimation,
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la décision du 14 septembre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa de-
mande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure ; que cet office a retenu pour l'essentiel qu'il n'avait pas remis
de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
l'acte du 24 septembre 2007 par lequel l'intéressé a recouru contre
cette décision ; qu'il soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont
fondées et que c'est à tort que l'ODM a rendu une décision de
non-entrée en matière sur sa demande d'asile dans la mesure où
d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
doivent être entreprises ; qu'il précise, divers documents tirés de sites
internet à l'appui, que son père a été arrêté le P._______ et qu'il a été
jugé et condamné en Q._______ à R._______ d'emprisonnement ;
qu'il craint dans ces conditions d'être également arrêté et jugé pour les
mêmes motifs, vu qu'il aidait son père dans l'exercice de son activité ;
qu'il conclut à l'annulation du prononcé de l'ODM ; qu'il requiert par
ailleurs la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assis-
tance judiciaire partielle et totale,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Com-
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mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et
art. 108a LAsi), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré-
fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identi-
té ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit
dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce docu-
ment, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des
documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toute-
fois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un
passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui,
tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en
premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
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(ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à la
publication),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui
a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2, destiné à la publi-
cation ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable, selon
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas
avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ;
qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adé-
quate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons
qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a invoquée de prendre
contact avec un membre de sa famille resté au pays, faute de disposer
encore d'un réseau familial effectif, ne constitue pas un motif excu-
sable au sens de la disposition précitée ; qu'il a en effet pratiquement
toujours vécu au même endroit dans son pays d'origine, de sorte qu'il
a dû s'y créer un réseau social composé, entre autres, d'amis et de
connaissances ; que sur ce point, le Tribunal fait d'ailleurs siennes les
constatations développées par l'ODM (cf. décision du 14.09.07,
consid. I/1., p. 2s.),
qu'à relever, au surplus, que si un requérant n’avait pas d’excuses va-
lables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première ins-
tance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en
matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au
stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions pré-
vues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de
non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu dans ces conditions de procéder à l'examen de la deuxiè-
me des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si
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la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à
l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formula-
tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ;
qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il
est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater
que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en
revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur
la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le
requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par
l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de
réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que
du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en dé-
finitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure
que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requi-
ses pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause
(ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à la
publication),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ne vient étayer ; que tel est le cas en particulier de
son lien de parenté avec le marabout condamné dans le cadre de la
tentative de coup d'État du H._______, dans la mesure où son iden-
tité, faute de tout document déposé, n'est pas établie, ainsi que des
difficultés qu'il aurait rencontrées du fait de ce lien, dans la mesure où
les faits relatés par les articles tirés de sites internet ne correspondent
pas aux propos qu'il a tenus s'agissant de la date d'arrestation de ses
parents et de l'apparition de son père à la télévision pour y faire des
aveux publics ; que tel est le cas également de sa crainte d'être arrêté
comme son père, dans la mesure où il aurait été averti par des tiers
qu'il encourait un tel risque, de son séjour à I._______ pendant près
de neuf mois au cours duquel il aurait vécu de manière totalement
recluse chez un ami, de son retour au domicile familial à la fin de
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S._______, malgré les prétendues recherches entreprises contre lui,
et parce qu'il était lassé de devoir rester caché, de l'aide - matérielle et
financière - gracieusement accordée par toutes les personnes qui
l'auraient assisté dans l'organisation de son départ ainsi que des cir-
constances dans lesquelles il aurait quitté le pays dans lequel il sé-
journait avant de gagner la Suisse ; que son récit étant manifestement
dépourvu de tout fondement sur les points les plus importants de sa
demande d'asile, les éventuelles recherches entreprises contre lui se
limitent à de simples spéculations ; qu'il en est de même de sa crainte
d'être exposé, pour ce motif, à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, et les documents joints au recours ne revêtant aucune
force probante en la cause, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentai-
res pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance
manifeste des motifs d'asile allégués,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
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qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexé-
cutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réins-
taller en Gambie sans y affronter d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en ma-
tière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 14 septembre 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit
être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a
al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l’intéressé d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande en restitution de l'effet
suspensif,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter les demandes d'assistance judi-
ciaire partielle et totale de l'intéressé, les conditions cumulatives
posées par l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant ainsi pas remplies, et de
mettre les frais de procédure à la charge de celui-ci (art. 63 al.1, 4bis et
5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande en restitution de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de
l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
5.
Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé
(annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie, ad dossier N._______
- à la police des étrangers du canton T._______, en copie
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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