B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6426/2018
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leur enfant
C._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Laeticia Isoz,
Elisa - Asile,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 10 octobre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et son épouse, B._______, ressortissants syriens d’ethnie
arabe, ont déposé une demande d’asile pour eux-mêmes et leur enfant, le
18 octobre 2016.
B.
Entendu les 27 octobre 2016 et 27 mars 2018, A._______ a déclaré être
parti de Syrie, en 1999, pour l’Arabie saoudite pour des raisons
professionnelles. Tenu de quitter ce pays en raison de la perte de son
emploi, il a gagné la Suisse avec sa famille le (…) 2016, au bénéfice d’un
visa. Un retour en Syrie aurait été inenvisageable en raison d’antécédents
familiaux, sa famille étant connue défavorablement du régime syrien, mais
aussi de l’ordre d’arrestation et de confiscation de passeport dont il aurait
appris l’existence par des connaissances et de son appartenance à un
groupe fournissant une aide matérielle et financière aux réfugiés syriens
depuis l’Arabie saoudite.
B._______ a expliqué que son mari avait perdu son emploi en Arabie
saoudite et qu’un retour en Syrie n’était pas envisageable pour elle en
raison notamment des recherches dont il faisait l’objet.
C._______ n’a fait valoir aucun motif personnel d’asile.
Les intéressés ont produit leur passeport, leur livret de famille, le livret
militaire de A._______, et sous forme de photocopie, leur carte de résident
en Arabie saoudite, une convocation du Service des migrations et
passeports du 24 mars 2014, ainsi qu’une décision de confiscation de
terres appartenant au père et à l’oncle de A._______ du 19 novembre
2011.
C.
Par décision du 10 octobre 2018, notifiée deux jours plus tard, le SEM,
considérant que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux
conditions des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté leur demande d’asile,
a prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leur enfant, mais en raison de
l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice de
l’admission provisoire.
D.
Dans leur recours du 12 novembre 2018, les intéressés, tout en sollicitant,
la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale, ont conclu,
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principalement, à l’annulation de ladite décision et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM.
E.
Par ordonnance du 15 novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a admis les demandes de dispense de l’avance de frais et
d’assistance judiciaire totale et a désigné Laeticia Isoz mandataire d’office
des recourants.
F.
Invité par le Tribunal à se prononcer sur le recours, le SEM a proposé son
rejet le 10 décembre 2018.
Dix jours plus tard, les recourants ont déclaré maintenir les conclusions de
leur recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
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1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème
éd. 2011, ch. 5.8.3.5, p. 820 s.).
2.
2.1 Dans leur recours, les intéressés ont contesté l’argumentation de la
décision du SEM et souligné notamment que la famille du recourant était
persécutée par le régime syrien depuis de nombreuses années,
notamment le père jusqu’à son décès, que leurs biens avaient presque
tous été confisqués et qu’un frère de A._______ était reconnu réfugié en
Suisse.
2.2 Dans sa décision querellée, le SEM a notamment considéré que
A._______ n’avait rendu vraisemblable ni sa crainte de persécution liée à
ses propres activités, ni celle découlant de son appartenance à une famille
défavorablement connue des autorités. L’intéressé avait en particulier tenu
des propos vagues, stéréotypés et évasifs concernant son père et n’avait
ainsi pas pu établir un lien clair entre les problèmes qu’a rencontrés celui-
ci et les risques qu’il encourrait lui-même et sa famille nucléaire en cas de
retour.
3.
3.1 En l’espèce, A._______ a déclaré que sa famille était visée par le
régime, précisant que si l’un de ses membres était dans le collimateur des
autorités, tous les autres membres en pâtissaient. Ainsi, déjà avant les
troubles de 2011, des terrains familiaux ont été confisqués, comme en
atteste le document relatif à cet événement, dont l’authenticité n’a pas été
remise en cause par le SEM. De plus, son père aurait été arrêté et
emprisonné à plusieurs reprises en raison de critiques contre le régime.
Ses frères auraient participé aux manifestations au début de la révolution
de 2011. L’un d’eux aurait été arrêté, emprisonné et serait décédé après
avoir subi des tortures. Un autre aurait été identifié dans le cadre d’une
manifestation au cours de laquelle une statue d’Hafez el-Assad a été
déboulonnée. Lui-même aurait soutenu la révolution depuis l’Arabie
saoudite en faisant partie d’un groupe de Syriens qui aidaient
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matériellement et financièrement leurs compatriotes réfugiés. Il aurait
également participé à une émission de télévision sur la chaine
D._______ lors de laquelle il aurait critiqué le régime syrien. Enfin, il
soutiendrait activement les opposants sur « Facebook », aurait été menacé
à plusieurs reprises en raison de ses activités par des membres proches
du gouvernement syrien se trouvant également à Riyad, et serait sous le
coup d’une mesure de confiscation de son passeport en cas de retour en
Syrie.
3.2 Force est de constater que le SEM a octroyé l’asile à un frère de
l’intéressé (dossier N […]), le (…) 2015. Ce frère, qui a également quitté la
Syrie avant le début des troubles, n’a pas uniquement fondé sa demande
sur des activités politiques personnelles, mais aussi par le fait qu’il
provenait d’une famille connue défavorablement du régime syrien, dont
des terres avaient été confisquées par les autorités plusieurs années
auparavant. Il a déclaré qu’un de ses frères qui lui avait envoyé de l’argent
pour soutenir depuis l’étranger la population civile était décédé en prison
et qu’un autre avait été reconnu alors qu’il déboulonnait une statue du
président syrien.
3.3 Avant de rendre sa décision sur la demande d’asile des intéressés, le
SEM n’a pas tenu compte du dossier du frère au bénéfice de l’asile. La
décision est muette à ce sujet. Dès lors, le Tribunal l’a invité à prendre
position sur cette question au regard des arguments avancés dans le
recours. Il n’a fait aucune remarque dans le cadre de l’échange d’écritures
ordonné (cf. ordonnance du Tribunal du 23 novembre 2018 et préavis du
SEM du 10 décembre 2018). Il ne pouvait toutefois pas s’abstenir de
compléter la motivation de la décision contestée en expliquant les raisons
pour lesquelles la crainte de persécution de A._______ n’était pas fondée
au même titre que celle de son frère au bénéfice de l’asile. Seule cette
façon de procéder aurait pu permettre d’apprécier si l’autorité de première
instance établissait des distinctions juridiques qui ne se justifiaient par
aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
omettait de faire des distinctions qui s'imposaient au vu des circonstances,
c'est-à-dire ne commettait pas une inégalité de traitement.
4.
4.1 L’obligation de motiver impose en particulier à l’autorité qui statue de
réellement entendre les allégations de la personne concernée, de les
examiner avec soin et d’en tenir compte dans le cadre de son appréciation
de la solution à apporter au cas d’espèce, ce qui a pour corollaire
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l’obligation d’exposer dans la motivation de la décision les raisons pour
lesquelles celles-ci ont été écartées (cf. notamment arrêt du TAF
E-1417/2016 du 6 mai 2016, consid. 6.1. et réf. cit.; cf. aussi Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 38 consid. 6.3 p. 264). De plus, la jurisprudence a déduit
du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision,
afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a
lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133
I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. aussi ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et
jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.).
4.2 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne
en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que
ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1; cf. également
PATRICK SUTTER, in: Auer et al., Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 16 ad art. 29 PA, et MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, n° 3.110, p. 193). Toutefois, un
éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut être guéri, dans
le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité
de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est
présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est
entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa; 126 II 111
consid. 6b/cc; ATAF 2008/47 précité consid. 3.3.4 et jurisp. cit.; 2007/30
consid. 8.2 et jurisp. cit.). Si le principe de l'économie de procédure peut
justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à
l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il
convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure
soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi
les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les
autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. SUTTER, op. cit.,
n° 18 ad art. 29 PA, MOSER et al., op. cit., n° 3.112, p. 194). De plus, le
souci d'économie de procédure, qui justifie souvent la réparation d'un vice
de procédure à travers la procédure de recours ne doit pas devenir un
« oreiller de paresse » pour l'autorité de première instance (PIERRE MOOR,
op. cit., ch. 2.2.7.4, p. 324).
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4.3 En l’espèce, une telle guérison ne saurait être admise, le SEM, après
avoir été invité à se prononcer sur le principe d’égalité de traitement, n’y a
pas répondu. Or, il incombe à l’autorité de première instance, qui a pris la
décision de reconnaître le statut de réfugié au frère de l’intéressé après
avoir instruit la cause, donc qui connait au mieux celle-ci, de distinguer les
éventuels éléments qui seraient susceptibles de justifier un traitement
différents des deux affaires. Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se
justifie également pour éviter que l'autorité de recours n'outrepasse ses
compétences en examinant de son propre chef et en tranchant, en instance
unique, des questions déterminantes n'ayant jamais été discutées
auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf.
notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4 ; voir également
MOOR / POLTIER, op. cit., no 5.8.4.3, pp. 826 à 828 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, in : Waldman / Weissenberger, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 61 PA,
pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer / Müller /
Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], 2008, no 11, p. 773; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,
1998, no 694, pp. 245/246).
5.
Partant, la décision attaquée est annulée pour violation du droit fédéral (cf.
art. 106 al. 1 let. a LAsi), et la cause renvoyée au SEM pour complément
d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
6.
S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
7.
7.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2 Ayant obtenu gain de cause, les recourants ont droit à des dépens pour
les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1
FITAF). Leur montant est fixé à 1'700 francs, sur la base du décompte de
prestations du 12 novembre 2018 et des opérations ultérieures (cf. art. 14
al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(cf. art. 8 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 10 octobre 2018 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera aux recourants le montant de 1’700 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :