Cour IV
D-6427/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 m a r s 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 septembre
2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6427/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du (...)
2009,
les auditions du 18 août 2009 et du 4 septembre 2009 (audition
fédérale sur les motifs d'asile),
la décision de l'ODM du 11 septembre 2009,
le recours daté du 12 octobre 2009 et déposé le 13 octobre 2009 (date
du timbre postal), assorti d'une demande d'assistance judiciaire
partielle,
la décision incidente du 2 novembre 2009 par laquelle le juge
instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a notamment
décidé qu'il serait statué ultérieurement sur la demande de dispense
des frais de procédure,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
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l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de
même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que lors de ses auditions, elle a déclaré avoir adhéré en (...), à
Kinshasa, au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie
(PPRD), organisation destinée à soutenir le président Joseph Kabila et
à asseoir son pouvoir,
qu'ayant subi des menaces après la fuite de son époux (requérant
d'asile définitivement débouté par arrêt du Tribunal du [...] ; D-[...]) en
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2003 et afin de bénéficier de protections, elle aurait présidé la « Ligue
des Femmes » dans la commune de B._______,
qu'en (...) 2008, elle aurait été approchée par des membres du « (...) »
(parti lié au PPRD, selon l'intéressée) pour présenter sa candidature -
en tant que trésorière pour sa commune - en vue de la préparation aux
élections présidentielles de 2011,
que son succès électoral aurait suscité la jalousie des cadres du
« (...) », lesquels auraient répandu des rumeurs négatives sur elle,
ayant trait, entre autres, à la fuite de son mari,
que son élection aurait notamment provoqué la curiosité de l'Agence
nationale des Renseignements (ANR) – qui aurait été au courant du
départ de son époux en (...) – et qui l'aurait ainsi recherchée depuis
(...),
que par ailleurs, en 2009, la recourante aurait, pour des motifs liés à
son engagement politique, agressé physiquement un membre de
l'exécutif de sa commune, en présence de (...),
qu'informée par des tiers du dépôt d'une plainte contre elle pour ce
délit, elle aurait gagné Brazzaville d'où elle aurait immédiatement
embarqué le (...) 2009, sur un vol à destination de Milan via la France,
accompagnée d'un passeur - qui était muni, pour l'intéressée, d'un
passeport italien comportant une photographie d'une femme qui lui
ressemblait et qui se serait chargé de toutes les formalités douanières
- avant de gagner la Suisse le (...) août 2009,
que la requérante a expliqué avoir partiellement financé son départ et
tout ignorer de la somme qui aurait été payée par des tiers,
que dans sa décision, l'ODM, a retenu que les allégations de
l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
posées par l'art. 7 LAsi (notamment description indigente de ses
activités politiques, méconnaissance de la réalité politique kinoise,
circonstances peu claires dans lesquelles elle aurait fait l'objet de
recherches) ; que pour ces motifs, l'ODM a rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,
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que dans son recours, l'intéressée soutient que ses propos sont fon-
dés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'elle encourt de sérieux
préjudices en cas de renvoi dans son pays, en particulier au regard de
la situation critique qui y règne et de sa condition de femme et
d'activiste politique, l'exposant à des risques plus particuliers ; qu'elle
fait valoir que la décision de l'ODM n'est pas suffisamment motivée et
invoque la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(art. 49 let. b PA) ; qu'elle invoque en outre l'illicéité et l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi ; qu'elle conclut principalement à l'annulation de
la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire,
enfin à la dispense des frais de procédure,
que cela étant, la recourante n'a apporté à l'appui de son recours ni
arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision querellée, se contentant de rappeler ce
qu'elle avait déjà déclaré en première instance et d'émettre des
considérations générales sur la situation de sa région d'origine,
que ses déclarations sont évasives, sans aucune substance (par
exemple, absence d'événements et de dates précis, absence de
précision concernant les tiers impliqués),
qu'il convient en outre de constater qu'elle a une connaissance
lacunaire, voire erronée des réalités de la politique au Congo
(Kinshasa), ce qui fait douter de la réalité de son engagement,
qu'en effet, elle ne connaît ni l'emblème du PPRD, ni la structure ou
l'organisation, ni même la signification du sigle et les idées du parti
qu'elle dénomme le « (...) », alors-même qu'elle prétend s'être
engagée au sein de celui-ci en tant que trésorière pour sa commune et
y avoir pris des responsabilités de nature à la mettre dans le
collimateur des autorités kinoises,
que s'agissant des motifs liés à ceux de son époux, ils ne sauraient se
révéler pertinents, dès lors le Tribunal, par arrêt définitif et exécutoire
du (...), a considéré que les récits de ce dernier n'étaient pas
vraisemblables et a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi
de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, considérée comme
licite, raisonnablement exigible et possible,
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que pareils constats jettent les plus grands doutes sur la réalité des
motifs d'asile invoqués dans le cadre de la présente demande d'asile,
que par ailleurs, les explications indigentes et stéréotypées que la
recourante a données quant à l’organisation de sa fuite et aux
conditions de son voyage pour Milan - permis grâce à plusieurs
complicités tant spontanées qu'opportunes voire désintéressées, en
quelques heures seulement, pour un montant dont elle prétend ignorer
- pour partie - la provenance, en possession d'une carte d'électrice
établie à une identité autre que celle utilisée pour le passeport
d'emprunt, ne peuvent être tenues pour crédibles,
que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que la
recourante cherche à cacher aux autorités les circonstances exactes
de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire
réellement emprunté,
que les griefs portant sur le défaut de motivation de l'ODM et sur la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, non étayés à
satisfaction, ne sauraient dès lors être retenus,
qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants pertinents de
la décision querellée,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
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que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement),
que l'intéressée - sans profil politique ou ethnique démontré,
susceptible de l'exposer plus particulièrement - n'a pas non plus établi
qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un trai-
tement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incom-
patibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce
sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a
p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17
consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le
cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, d'une manière générale, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, l'intéressée, qui a déclaré ne plus avoir d'enfants à charge,
a travaillé dans le domaine du commerce en tant que grossiste jusqu'à
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son départ, qu'elle possède au pays un réseau familial relativement
dense et un réseau de relations qui lui permettront de surmonter les
difficultés initiales qui pourraient résulter de son retour,
qu'elle sera, en outre, accompagnée de son époux, définitivement
débouté par arrêt du Tribunal du (...) (D-[...]),
que par conséquent, il peut être exigé qu'elle fournisse les efforts
nécessaires pour se réinstaller dans son pays d'origine,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à
la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003
n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son
obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires
pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65
al. 1 PA)
que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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