B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6428/2018
Ar r ê t d u 5 ma r s 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Christian Wyss,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 11 octobre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 7 dé-
cembre 2015,
les procès-verbaux des auditions des 14 décembre 2015 (audition som-
maire) et 4 janvier 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 11 octobre 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 12 novembre 2018 contre cette décision, assorti de
demandes d’assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une
avance de frais, ainsi que d’une requête tendant à l’octroi d’un délai de
30 jours pour la production de moyens de preuve complémentaires,
la décision incidente du 30 novembre 2018, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les requêtes
formelles susmentionnées et a imparti à l’intéressé un délai au 17 dé-
cembre 2018 pour verser une avance de frais de 750 francs,
le versement, le 13 décembre 2018, de l’avance de frais requise,
la correspondance du recourant du 21 décembre 2018 (date du timbre pos-
tal) et les annexes jointes,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap-
plicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
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(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), exception non réalisée in casu,
que le pouvoir d’examen en matière d’asile est régi par l’art. 106 al. 1 LAsi ;
qu’en matière de droit des étrangers, le Tribunal dispose en revanche d’un
plein pouvoir d’examen, conformément à l'art. 112 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), en
lien avec l'art. 49 PA (cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de mo-
tifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juri-
dique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 con-
sid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du
Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, l’avance de frais requise
aux termes de la décision incidente du 30 novembre 2018 ayant été versée
en temps utile,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé, ressortissant sri-lankais d’ethnie
tamoule, originaire de (…), dans le district (…) (Province du Nord, région
du Vanni), a déclaré avoir été recruté de force par les « Liberation Tigers
of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) en février 2009 ; qu’il aurait alors passé
trois jours dans un camp d’entraînement, avant d’être envoyé dans un en-
trepôt d’armes, où il aurait été formé à des tâches logistiques ; que treize
jours après son recrutement, la personne en charge de son instruction au-
rait été grièvement blessée par un éclat d’obus et serait décédée ; que l’in-
téressé aurait saisi cette occasion pour prendre la fuite et retourner auprès
de ses parents,
qu’il aurait ensuite vécu normalement avec sa famille et obtenu en (…) son
A-Level ; qu’en (…), il serait parti à (…) afin d’y suivre des études d’anglais
durant environ une année ; qu’après ses études, il aurait cherché un emploi
et travaillé quelques mois ; qu’ultérieurement, il aurait tenté de se lancer
dans la culture des noix de cajou avec son père, sur le domaine familial ;
qu’en outre, il se serait engagé en faveur du parti Tamoul National Alliance
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(ci-après : TNA) dans le cadre d’élections en 2014-2015, en allant coller
des affiches et en faisant la promotion de cette formation politique par une
activité de porte-à-porte,
que le (…), l’intéressé et sa mère auraient reçu la visite de militaires et de
membres du « Criminal Investigation Departement » (ci-après : CID ) à la
recherche d’armes enterrées dans le jardin familial ; qu’après avoir déterré
un sac au contenu indéterminé, les autorités auraient convoqué l’intéressé
et son père dans un camp (…), et les auraient interrogés sur l’un des frères
du requérant, parti se réfugier à l’étranger, personne qu’elles auraient
soupçonnée d’avoir des liens avec les LTTE ; qu’A._______ et son père
auraient été libérés immédiatement après leur interrogatoire,
que suite à ces évènement, l’intéressé, craignant de rester dans son vil-
lage, serait parti se cacher à (…) ; qu’il aurait d’abord vécu quelques jours
chez son oncle, puis chez un ami après que des CID se seraient à nouveau
rendus au domicile familial, le (…), circonstance dont sa mère l’aurait tenu
informé par téléphone ; qu’en date du (…), il se serait rendu à Colombo
avec une connaissance de son passeur ; qu’il aurait finalement quitté le
pays par la voie aérienne dans la nuit du (…) suivant, en faisant usage de
son propre passeport ; qu’il se serait d’abord rendu en Malaisie, puis en
Turquie, via l’Iran ; qu’il aurait ensuite transité par différents pays euro-
péens avant de parvenir en Suisse, Etat dans lequel il a déposé une de-
mande d’asile le 7 décembre 2015,
qu’à l’appui de sa demande d’asile, le requérant a produit une carte d’iden-
tité provisoire, une copie de son certificat de naissance, une copie de l’acte
de naissance de sa mère, l’acte de naissance de son père, une copie du
certificat de mariage de ses parents et sa traduction en anglais, un docu-
ment rédigé en cinghalais en lien avec la sortie de sa famille du camp de
réfugiés ainsi qu’une traduction de cette pièce, un acte attestant la réins-
tallation de sa famille dans son village d’origine, une copie de sa carte
d’identité accompagnée d’une traduction en allemand, plusieurs docu-
ments scolaires et diplômes, ainsi qu’une lettre d’un parlementaire,
que dans sa décision du 11 octobre 2018, le SEM a considéré que les dé-
clarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7
LAsi,
que s’agissant de l’appréciation de la vraisemblance du récit, il a relevé
que celui-ci s’avérait contraire à toute logique ou à l’expérience générale
sur plusieurs points essentiels, l’intéressé n’ayant pas rendu vraisemblable
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qu’il avait été exposé à des persécutions déterminantes en matière d’asile
avant son départ,
qu’il a relevé l’absence d’interdépendance logique et temporelle entre les
événements de 2009 et le départ du pays (…) et a conclu, pour le surplus,
que le requérant n’avait pas établi à satisfaction de droit l’existence d’un
risque fondé de persécution future en cas de retour au pays,
que l’autorité intimée a par ailleurs considéré que l’exécution du renvoi
dans la région du Vanni était en l’occurrence licite, possible et raisonnable-
ment exigible,
que dans son recours, l’intéressé réfute l’appréciation du SEM s’agissant
de la vraisemblance de ses allégations et soutient en substance être par-
venu à quitter le pays avant que les persécutions à son encontre ne s’in-
tensifient ; qu’il allègue ainsi pouvoir se prévaloir d’une crainte fondée de
persécution future dans l’hypothèse de son renvoi, compte tenu notam-
ment de la découverte d’armes enterrées au domicile familial ; qu’aux
termes de son écriture, il a conclu, sur le fond, à l’annulation de la décision
attaquée, à l’octroi de l’asile – et implicitement à la reconnaissance de la
qualité de réfugié – ainsi que, subsidiairement, à son admission provisoire,
qu’à l’appui de ses assertions, il a produit divers moyens de preuve sous
forme de copies, dont en particulier des courriers rédigés au Sri Lanka (cf.
pièces nos 5 à 8 du bordereau annexé au recours), de même qu’une con-
vocation de police (cf. pièce no 9 du bordereau),
que par correspondance du 21 décembre 2018 (date du timbre postal), il a
transmis au Tribunal les originaux des moyens de preuves susmentionnés
(cf. pièces nos 10 à 14 selon bordereau annexé au pli du 21 décembre 2018
[ci-après : le bordereau actualisé]), une traduction en allemand de la con-
vocation de police (cf. pièce no 15 du bordereau actualisé), la lettre d’un
voisin et sa traduction en anglais (cf. pièce no 16 du bordereau actualisé),
l’enveloppe originale ayant servi à l’envoi de ces pièces (cf. pièce no 17 du
bordereau actualisé), de même que des informations de nature générale
en lien avec l’évolution de la situation au Sri Lanka (cf. pièces nos 18 à 21
du bordereau actualisé) ; qu’à titre de mesure d’instruction, il a requis du
Tribunal qu’il procède à une vérification in situ des témoignages ressortant
des pièces produites,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 - 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57
consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que
les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l’octroi de l’asile étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élé-
ment concret et déterminant ni moyen de preuve fiable ne vient étayer,
qu’elles ne satisfont en outre pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
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que s’agissant des évènements allégués en lien avec son recrutement
forcé au sein des LTTE en 2009, force est de constater que ces faits – pour
autant qu’il faille les tenir pour vraisemblables selon l’art. 7 LAsi – se sont
produits (…) avant que l’intéressé ne quitte le Sri Lanka ; que dans ces
circonstances, le lien de causalité temporel entre cet épisode et le départ
du pays est rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), étant relevé
de surcroît qu’entre (…), le requérant a apparemment pu vivre normale-
ment dans son pays d’origine – et notamment passer son A-Level en (…)
–, sans rencontrer de difficultés particulières avec les autorités,
qu’eu égard aux activités politiques alléguées, à savoir le placardage d’af-
fiches et du porte-à-porte pour le compte du parti TNA (…) (cf. procès-ver-
bal de l’audition du 4 janvier 2017, Q. 93 s., p. 10 s.) – respectivement en
(…) selon ses dires lors de l’audition sommaire (cf. procès-verbal de l’au-
dition du 14 décembre 2015, point 7.02, p. 8, lors de laquelle il a également
mentionné sa participation à quelques manifestations) – A._______ a dé-
claré qu’il n’avait pas eu de problème sur cette base, sous réserve d’une
supposition selon laquelle il serait possible qu’il ait été recherché par les
agents du CID en raison de ses liens avec des politiques (cf. procès-verbal
de l’audition du 4 janvier 2017, Q. 93 à 99, p. 11 s.),
que le prénommé n’a toutefois pas rendu vraisemblable le fait qu’il aurait
été activement recherché par les autorités sri-lankaises avant son départ
du pays et a fortiori que ses prétendus problèmes pourraient avoir un quel-
conque rapport avec ses engagements pour le compte du TNA,
qu’il n’est en particulier pas concevable que des membres du CID se soient
intéressés à sa personne sur la base de ses liens allégués avec des poli-
tiques, alors que le requérant a dit n’être qu’un simple sympathisant de
B._______ et précisé ne pas le connaître personnellement ; que pour le
surplus, il n’a pas fait référence à d’autres liens avec des politiciens (cf.
idem, Q. 94 à 99, p. 12),
que s’agissant de la visite domiciliaire des autorités qui aurait eu lieu le
(…), cette dernière n’a pas été rendue vraisemblable non plus,
que des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou cons-
tantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est personnelle-
ment crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
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que les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée,
qu’elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions
entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits,
qu’elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés
(en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine)
et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie,
que la crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque ce-
lui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erro-
née, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon
tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collabo-
rer (cf. art. 8 LAsi),
qu’en l’occurrence, les déclarations du requérant en lien avec la prétendue
visite domiciliaire des forces de l’ordre le (…) ne sont ni fondées ni plau-
sibles,
que de manière générale, son récit de l’événement s’est avéré particuliè-
rement stéréotypé et dépourvu de tout détail significatif d’un réel vécu des
faits relatés (cf. procès-verbal de l’audition du 4 janvier 2017, notamment
Q. 88, p. 10),
qu’en particulier, la découverte d’un sac renfermant des armes dans le jar-
din de la famille du requérant n’est pas crédible, dès lors qu’il apparaît con-
traire à toute logique que des militaires et des agents du CID dépêchés en
nombre sur place n’aient pas immédiatement appréhendé le susnommé et
sa mère sitôt après une telle découverte ; qu’interpellé à ce propos, l’inté-
ressé n’a pas fourni d’explication convaincante (cf. idem, Q. 118, p. 14),
qu’à cela s’ajoute que l’interrogatoire auquel lui et son père auraient été
soumis le (…) au camp n’a pas porté, selon le récit présenté, sur la décou-
verte d’armes enterrées au domicile familial ; qu’en outre, ils auraient été
libérés après avoir été questionnés une heure seulement (cf. idem, Q. 88,
p. 10 s. et Q. 120, p. 14), ce qui n’est pas plausible dans le contexte décrit,
que la nouvelle visite domiciliaire d’agents du CID en date du (…), dont
l’intéressé aurait été informé au téléphone par sa mère, n’a pas été rendue
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vraisemblable elle non plus, étant rappelé que de jurisprudence constante,
le fait d’apprendre par des tiers que l’on est recherché ou que l’on fait l’objet
de menace ou encore de mesures d’intimidation ne permet pas d’admettre
la réalité de ce genre d’événements et d’en déduire que la personne est
exposée à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal
E-142/2015 du 17 décembre 2015 consid. 4.2 in fine , D-3504/2015 du 9
juillet 2015 p. 6, D-7051/2009 du 1er mai 2012 consid. 6.2, D-8619/2010 du
7 janvier 2011 p. 5, D-6527/2009 du 22 décembre 2011 consid. 6.3.3 et
jurisp. cit. ainsi que D-6487/2006 du 22 juin 2009 consid. 3.3.1),
qu’en tout état de cause, les préjudices allégués ne revêtent pas l’intensité
requise pour s’avérer déterminants en matière d’asile, ce que le SEM a
constaté à juste titre dans la décision querellée,
qu’enfin, le fait que le requérant ait pu quitter le Sri Lanka par voie aérienne,
c’est-à-dire par la voie la plus contrôlée qui soit, muni de son propre pas-
seport (cf. procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2015, point 5.02, p.
6 s. et procès-verbal de l’audition du 4 janvier 2017, Q. 80 à 83, p. 9 s.),
conforte l’appréciation du Tribunal selon laquelle il n’était pas dans le colli-
mateur des autorités au moment de son départ, et qu’il a quitté son pays
pour des motifs autres que ceux allégués en procédure,
que par surabondance de motif, le fait que sa famille, depuis son départ,
ait pu continuer à vivre normalement sans rencontrer de difficultés avec les
autorités constitue un indice supplémentaire en ce sens,
que les moyens de preuve versés en cause ne sont pas propres à rendre
crédible le récit présenté,
que s’agissant du courrier rédigé en langue anglaise par (…) (cf. pièces nos
5 et 10 du bordereau actualisé), son contenu diffère sur plusieurs points
essentiels des propos tenus par le requérant en procédure,
qu’il est ainsi question dans ce document d’astreintes importantes qui lui
auraient été imposées après sa libération au terme de l’interrogatoire du
(…), astreintes auxquelles A._______ n’a nullement fait référence lors de
ses auditions (cf. not. procès-verbal de l’audition du 4 janvier 2017, not. Q.
120 s., p. 14),
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que le moyen de preuve proposé évoque en outre le harcèlement de la
famille du recourant consécutivement à la disparition de ce dernier, élé-
ment inconciliable avec ses déclarations lors de l’audition sur les motifs (cf.
idem, Q. 121 à 125, p. 14 s. et Q. 129, p. 15),
que ces divergences jettent d’emblée le discrédit sur la fiabilité du docu-
ment en question,
qu’eu égard aux autres courriers produits (cf. pièces nos 6 à 8, ainsi que 11,
12, 13 et 16 du bordereau actualisé), il s’agit de simples lettres de soutien
rédigées par des tiers proches de l’intéressé, qu’il convient d’accueillir avec
la plus grande circonspection, compte tenu en particulier des multiples élé-
ments d’invraisemblance relevés ci-dessus,
que la convocation de la police du (…) – et sa traduction en allemand (cf.
pièces nos 9, 14 et 15 du bordereau actualisé) – n’est pas déterminante,
elle non plus, dans la mesure où rien n’atteste son caractère authentique,
que bien qu’étant datée du (…), elle n’a été produite pour la première fois
qu’au stade du recours ; qu’en la matière, l’intéressé s’est borné à pré-
tendre que sa famille ne l’aurait pas informé de cette convocation plus tôt
afin de ne pas l’inquiéter davantage (cf. mémoire de recours du 12 no-
vembre 2018, p. 4 in fine) ; qu’une telle explication, au regard des multiples
indices d’invraisemblance déjà évoqués, ne saurait toutefois emporter la
conviction du Tribunal,
que dans ces circonstances, la pièce en question constitue probablement
un titre faux, établi pour les seuls besoins de la procédure de recours et
donc dépourvu de force probante,
qu’au vu de ce qui précède, il ne saurait être donné suite à la requête du
recourant tendant à ce que l’état de fait auquel renvoient les pièces pro-
duites fasse l’objet de vérifications in situ (cf. mémoire de recours, p. 5 in
fine ; correspondance du recourant du 21 décembre 2018 [date du timbre
postal], p. 1),
qu'à ce stade, il reste à examiner si l’intéressé est objectivement fondé à
craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à
l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal
E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de
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référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfu-
gié,
qu’en l’espèce, pour les motifs déjà exposés, A._______ n’apparaît pas
comme une personne susceptible d’être considérée, par les autorités sri-
lankaises, comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le
conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause ta-
moule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi
arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2),
que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé
pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au
Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lan-
kaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avé-
rant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3),
que l’intéressé ne présente pour sa part aucun profil particulier au-delà de
son appartenance à l’ethnie tamoule, laquelle est certes susceptible d’atti-
rer sur lui l’attention des autorités et éventuellement de lui occasionner un
interrogatoire à son arrivée au Sri Lanka, mais n’est pas suffisante, en soi,
pour retenir un risque de persécution en cas de retour,
que le recourant ne présente pas non plus d’autres facteurs à risque parti-
culiers (pour plus de détails, cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité
consid. 8.4 ss),
que la durée de son séjour à l’étranger et l’absence de documents d’iden-
tité ne constituent pas des éléments suffisants pour éveiller les soupçons
des autorités sri-lankaises (cf. ibidem, consid. 8.4.6 et 8.5.5),
que, par ailleurs, le simple dépôt d’une demande d’asile en Suisse ne sau-
rait, en soi, exposer le recourant à un risque tel que défini à l’art. 3 LAsi, en
cas de retour dans son pays (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et
réf. cit.),
que cette appréciation est confortée par le fait que le recourant dit avoir
quitté le Sri Lanka dans la nuit du (…), soit bien après la fin des hostilités
entre les LTTE et l'armée sri-lankaise,
qu’enfin l’intéressé n’a pas allégué, ni devant le SEM ni au stade du re-
cours, avoir eu des activités politiques en Suisse susceptibles d’étayer
l’existence d’une crainte fondée de persécution future, sur la base de motifs
subjectifs postérieurs à la fuite du pays (art. 54 LAsi),
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qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEI),
que si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit
être prononcée,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il exis-
terait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas
de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
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permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'es-
pèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1),
que selon la jurisprudence du Tribunal, l’exécution du renvoi dans la région
du Vanni est en principe raisonnablement exigible, sous réserve de cer-
taines conditions (notamment l’accès à un logement et la perspective de
pouvoir couvrir ses besoins élémentaires) ; qu’en revanche, pour les per-
sonnes apparaissant plus vulnérables à l’isolement social et à l’extrême
pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfant, les individus
souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l’exé-
cution du renvoi dans le Vanni doit être considérée en principe non raison-
nablement exigible, à défaut de conditions particulièrement favorables
(cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5, en
particulier 9.5.9),
qu’in casu, le recourant est jeune (…) et en bonne santé, a obtenu son
A-Level et bénéficie d’expériences professionnelles dans son pays d’ori-
gine (cf. procès-verbal de l’audition du 4 janvier 2017, Q. 56 s., Q. 61 à 68,
p. 7 s.) ; qu’il dispose également dans le Vanni d’un solide réseau familial,
constitué notamment de ses parents, de son grand frère et d’une cousine
(cf. idem, Q. 69 à 72, p. 8), étant encore relevé que sa famille est proprié-
taire du logement qu’elle occupe ainsi que de terrains agricoles (cf. procès-
verbal de l’audition du 14 décembre 2015, point 1.17.04 et 2.01, p. 4 ; pro-
cès-verbal de l’audition du 4 janvier 2017, Q. 48, p. 6),
qu’en tout état de cause, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exé-
cution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état
de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficul-
tés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que les divers rapports et documents sur le Sri Lanka auxquels le recourant
se réfère dans ses écritures (cf. mémoire de recours, p. 9 ; correspondance
du recourant du 21 décembre 2018 [date du timbre postal], p. 2) ne dé-
montrent en rien que la mesure de renvoi ne serait pas raisonnablement
exigible dans le cas d’espèce, dès lors que leur contenu, de nature toute
générale, ne porte pas sur la situation individuelle et concrète de l’inté-
ressé,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais de
même montant versée le 13 décembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son man-
dataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :