B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6432/2017
Ar r ê t d u 1 7 ma i 20 18
Composition
Yanick Felley, président du collège,
Sylvie Cossy, Nina Spälti Giannakitsas, juges;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
Syrie,
(…).
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du
12 octobre 2017 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse, le 13 septembre 2015,
les auditions de A._______ et B._______, le 5 octobre 2015 (auditions
sommaires) et le 12 janvier 2017 (auditions sur les motifs d’asile),
la décision du 12 octobre 2017, par laquelle le SEM a rejeté ces demandes,
a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et de leurs enfants, mais les
a mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison du caractère
inexigible de l’exécution de cette mesure,
le recours du 14 novembre 2017, concluant, sous suite de frais et dépens:
préalablement, à la consultation de tous les moyens de preuve
produits se trouvant dans le dossier et à l'octroi d'un délai pour
compléter ensuite le recours (conclusions n° 1 et 2);
principalement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la
cause au SEM (conclusion n° 3);
subsidiairement, à l’annulation de la décision, la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile (conclusion n° 4) ou, à
défaut, à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié
(conclusion n° 5);
à la dispense du versement d'une avance sur les frais de
procédure, respectivement du paiement de ces frais (assistance
judiciaire partielle; conclusion n° 6),
le courrier du 16 novembre 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: Tribunal) a accusé réception du recours,
la décision incidente du Tribunal du 4 janvier 2018 rejetant les conclusions
n° 1, 2 et 6, en impartissant également un délai jusqu’au 19 janvier 2018
pour s’acquitter d’une somme de 900 francs, sous peine d’irrecevabilité du
recours,
le courrier du 10 janvier 2018, par lequel le mandataire a déclaré renoncer
avec effet immédiat à son mandat,
le versement, le 16 janvier 2018, de la somme requise,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que s’agissant des conclusions préalables n° 1 et 2, il n’y a pas lieu de
revenir sur la position défendue dans la décision incidente du 4 janvier 2018,
les intéressés n’ayant du reste pas donné suite à l’invitation qui était
formulée dans ce prononcé, selon laquelle il leur restait loisible de prendre
contact avec le SEM pour se faire transmettre les pièces du dossier
requises, et de déposer ensuite un mémoire complémentaire dont le Tribunal
tiendrait compte dans les limites prévues à l’art. 32 al. 2 PA; qu’il s’agirait en
outre d’une mesure inutile, vu l’issue positive de la présente procédure,
que la conclusion principale n° 3 peut rester indécise; qu’en effet, même à
supposer qu’il existerait en l’occurrence une raison militant en faveur d’un
renvoi de la cause, une telle cassation constituerait un acte de procédure
inutile, le Tribunal donnant totalement droit aux recourants sur le fond,
puisqu’il admet la conclusion principale n° 4,
qu’en vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur
demande, conformément aux dispositions de cette même loi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme
réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière
ne s’y oppose (cf. art. 51 al. 1 LAsi),
que, lors de ses auditions, A._______ a exposé être d’ethnie kurde et
provenir de G._______, localité sise dans la province de H._______; que
son père, autrefois un membre actif du parti I._______, aurait été arrêté en
19(…) et emprisonné pendant environ (…), lui-même ayant par le passé
sympathisé avec ce parti et participé à des réunions, sans en avoir été
membre,
que, hormis une arrestation de courte durée en 19(…), pour avoir (…), et
des recherches infructueuses à son encontre en 20(…) du fait de sa
participation aux troubles de J._______, A._______ n’aurait
personnellement pas connu d’autres ennuis de ce genre depuis lors, ni été
condamné par les autorités centrales syriennes,
que l’intéressé aurait travaillé au Liban de 20(…) à 20(…), en rentrant parfois
à G._______ pour rejoindre sa famille restée dans cette localité; qu’il aurait
adhéré en 20(…) au parti pro-kurde K._______, mais n’aurait pas eu
beaucoup d’activités en son sein vu qu’il se trouvait au Liban à cette époque,
qu’il aurait adhéré en 2011 à une cellule d’opposition de la région de
G._______, le L._______; que dès (…) 2011 – époque où les autorités
centrales syriennes étaient encore présentes dans cette localité – il aurait
participé à des manifestations, en partie diffusées sur Internet, et
collaboré aussi à leur organisation avec d’autres personnes de sa cellule;
que ces manifestations auraient tout d’abord porté uniquement sur
l’autonomie des kurdes, puis seulement dans un second temps appelé à
la chute du régime syrien; que l’activité susmentionnée aurait cessé en
(…) 2012, époque de l’entrée de la M._______ et du N._______ dans
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cette localité; qu’il aurait aussi été membre du O._______ à partir de
2011, et aurait participé au (…) de sa propre région,
qu’il aurait appris par le Mokhtar de G._______ que son nom était connu des
autorités syriennes depuis 2011; qu’il aurait reçu alors des coups de
téléphone menaçants, ciblant des membres du O._______, appels dont il
ignorait toutefois les auteurs,
qu’en (…) 2012, il aurait quitté sa région d’origine avec sa famille pour se
réfugier au Kurdistan irakien, en raison de ces menaces téléphoniques, des
violents affrontements entre les différentes factions armées se disputant
G._______, et de l’hostilité de personnes soutenant les forces armées
kurdes de l’YPG qui considéraient qu’ils avaient fait venir la M._______ dans
cette localité; qu’en outre, des personnes côtoyées dans le cadre de son
activité auraient été tuées ou kidnappées avant son départ de Syrie,
qu’il serait retourné en (…) 2015, avec sa famille à G._______, désormais
sous le contrôle de l’YPG; que bien qu’il ne soit plus membre du (…) après
son départ en Irak, il aurait néanmoins assisté en tant que spectateur à des
séances, en participant également à des sit-in,
qu’il aurait aussi collaboré pendant (…) mois avec la (…) P._______, qui
venait en aide à des réfugiés en distribuant des produits alimentaires; que,
vers fin (…) 2015, il aurait été pris à partie à l’hôpital, après un attentat à la
voiture piégée, par les familles des blessés qui l’accusaient d’avoir amené le
Q._______ aux portes de cette localité, le responsable de l’YPG présent sur
les lieux refusant d’intervenir,
que vu l’hostilité latente de l’YPG et de ses partisans à son encontre, ainsi
que de la situation difficile qui régnait alors à G._______, menacée à cette
époque d’une occupation par les forces de Q._______, il aurait quitté la
Syrie avec sa famille, le (…) 2015, en direction de la Turquie, d’où ils
auraient poursuivi leur périple jusqu’en Suisse,
que les motifs d’asile de A._______ satisfont aux exigences légales requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’intéressé pouvant se
prévaloir d’une crainte fondée de sérieux préjudices futurs,
qu’en effet, l’activité politique de l’intéressé pour la cause kurde jusqu’à
l’époque de son départ en Irak permet d’admettre un risque réel de
persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Syrie,
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que cet activisme, même s’il n’a pas été de tout premier plan, a toutefois été
suffisant pour attirer négativement l’attention des autorités syriennes, alors
encore présentes alors dans la région de G._______,
que malgré le temps écoulé depuis lors, il n’y a pas lieu de retenir que
l’intéressé n’aurait désormais plus rien à craindre pour cette raison de la
part de ces mêmes autorités,
qu’à titre de circonstances aggravantes en cas de retour, il convient aussi
de retenir l’appartenance du recourant au parti K._______, engagé lui
aussi dans la défense de la cause kurde en Syrie, ainsi que, dans une
moindre mesure, l’activité passée de son père, autrefois membre actif du
parti I._______, ainsi que les problèmes que A._______ a connus à deux
reprises déjà avec les autorités syriennes avant l’éclatement de la guerre
civile, éléments, qui malgré leur caractère ancien, risquent clairement
encore, dans une appréciation d’ensemble, d’être analysés à son détriment
par les autorités centrales de Syrie, au vu du contexte socio-politique et
sécuritaire très tendu qui prévaut dans cet Etat depuis le début de ce conflit,
que vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer en détail sur
le reste de l’argumentation du recours (p. ex. s’agissant d’une possible
crainte de A._______ en cas de retour en lien avec le non-respect
d’obligations militaires),
qu’en l'espèce, il n'existe pas non plus de possibilité de refuge interne, dans
les régions du nord de la Syrie contrôlées par les Kurdes, dont provient
l’intéressé (cf. à ce sujet l’analyse figurant dans ATAF 2015/3 consid. 6.7.5),
qu’il ressort de ce qui précède que A._______ doit se voir reconnaître la
qualité de réfugié et que l’asile doit lui être accordé,
que son épouse n’a pour sa part pas invoqué de motifs propres, affirmant
n’avoir pas eu de problèmes personnels et avoir quitté la Syrie pour suivre
le susnommé (cf. p. 8 s. ch. 7.01 et 9.01 du procès-verbal [ci-après : pv] de
la première audition de celle-ci et les questions n° 16 ss du pv de sa
deuxième audition); qu’il n’y a pas plus non plus lieu de retenir qu’elle
pourrait faire l’objet en cas de retour d’une persécution réfléchie du fait de
l’activité politique passée de son mari, laquelle n’est tout de même pas
suffisante pour fonder un tel risque à son égard; que, partant, elle ne peut
se voir reconnaître la qualité de réfugiée et accorder l’asile à titre originaire,
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que la susnommée doit en revanche se voir reconnaître la qualité de
réfugiée et accorder l’asile à titre dérivé, en application de l’art. 51 al. 1 LAsi;
qu’il en va de même des enfants du couple,
qu’aucun élément au dossier ne laisse penser que les recourants seraient
indignes de l’asile (cf. art. 53 LAsi),
qu’il ressort de ce qui précède que la conclusion principale n° 4 du recours
doit être admise et la décision du 12 octobre 2017 annulée, le SEM étant
invité à accorder l’asile aux recourants,
que, vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que l’avance de frais versée
le 16 janvier 2018 devra être remboursée,
que les recourants ont eu, pour l’essentiel, gain de cause et ont fait appel
en début de procédure à un mandataire, de sorte qu'il y a lieu de leur
allouer des dépens, légèrement réduits au vu du rejet des conclusions
préalables n° 1 et 2 (cf. art. 64 al. 1 PA ainsi que art. 7 al. 1 et 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que vu l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le
montant de ces dépens réduits pour les frais nécessaires ou utiles est fixé,
sur la base du dossier, à 1200 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté s’agissant des conclusions préalables n° 1 et 2. Il est
par contre admis pour le surplus.
2.
La décision du 12 octobre 2017 est annulée, le SEM étant invité à accorder
l’asile aux recourants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais versée le
16 janvier 2018 devra être remboursée aux recourants par le service
financier du Tribunal.
4.
Le SEM devra verser aux recourants une somme de 1200 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :