B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6436/2017
Ar r ê t d u 1 3 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
B._______,
née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leur enfant
C._______,
né le (…),
Irak,
représentés par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Recours en matière de réexamen (après non-entrée en
matière / procédure Dublin et renvoi);
décision du SEM du 18 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______, le
18 janvier 2016,
la décision du 21 décembre 2016, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile des intéressés en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé leur renvoi vers l’Allemagne, et
celui de leur enfant, et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt du 12 janvier 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours
formé contre la décision précitée,
la décision du SEM du 6 février 2017, rejetant une première demande de
reconsidération du 24 janvier 2017,
l’arrêt du 28 juillet 2017, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé
contre ladite décision, retenant notamment que ni l’état de santé de
l’épouse et de l’enfant, ni l’éventuelle présence de proches en Allemagne
qui auraient proféré des menaces à l’égard des recourants ne constituaient
un obstacle à leur transfert vers ce pays, sous l’angle de l’art. 3 CEDH
(RS 0.101)
la nouvelle demande de reconsidération du 9 octobre 2017, à laquelle
étaient annexés un certificat médical du 12 juin 2017 relatif à l’enfant
C._______ et un courrier de [Etablissement cantonal] du 4 septembre
2017,
la décision du 18 octobre 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande
et constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du
21 décembre 2016, ainsi que l’absence d’effet suspensif d’un éventuel
recours,
le recours du 15 novembre 2017, par lequel les intéressés ont conclu à
l’annulation de ladite décision et à l’octroi d’une admission provisoire, et
sollicité l’octroi de mesures provisionnelles ainsi qu’une audition sur les
motifs d’asile,
la décision incidente du 20 novembre 2017 rejetant les demandes d’octroi
de mesures provisionnelles et de dispense de l’avance de frais,
le paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,
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le courrier du [hôpital] du 5 décembre 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire
(réexamen), sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’à titre liminaire, doit être déclarée irrecevable la conclusion tendant à
l’octroi d’une admission provisoire, cette conclusion échappant à l’objet de
la contestation, comme déjà indiqué aux recourants dans une précédente
procédure,
que doit être également déclaré irrecevable le courrier du 5 décembre 2017
dans lequel le [hôpital], par son médecin chef de clinique, recourt contre la
décision incidente du Tribunal du 20 novembre 2017, celui-ci n’ayant pas
qualité pour représenter les recourants et agir valablement en leur nom,
faute de procuration,
que les arguments contenus dans ce courrier étaient, par ailleurs déjà
connus et pris en considération par le Tribunal lorsque celui-ci a rendu son
arrêt du 28 juillet 2017, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir,
que doit être écartée la demande tendant à une audition sur les motifs
d’asile, dès lors que seule doit être examinée la question de savoir si le
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SEM a à juste titre rejeté la demande de réexamen et mis un émolument à
la charge des intéressés,
que, cela étant, la LAsi prévoit à son art. 111b al. 1 la possibilité de déposer
une demande de réexamen, dans les 30 jours qui suivent la découverte du
motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66
à 68 PA,
que, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu
de s’en saisir que dans deux situations,
que tel est le cas, d'une part, lorsque la demande constitue une "demande
de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. aussi ATAF 2010/27 consid. 2.1,
ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou, d'autre part, lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours),
que de telles demandes ne sauraient servir à remettre continuellement en
cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1),
qu’en l’espèce, au titre de faits nouveaux, les recourants ont fait valoir,
d’une part, les risques liés à la présence de membres de leur famille en
Allemagne, d’autre part, la situation médicale de l’épouse et de l’enfant,
que ces éléments ont été déjà examinés par le Tribunal dans son arrêt du
28 juillet 2017, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu d’y revenir,
que les recourants n’expliquent par ailleurs en rien quel serait le
changement notable de circonstances qui justifierait un réexamen de la
décision du SEM du 21 décembre 2016,
que l’affirmation selon laquelle le SEM ne se serait pas déterminé sur les
risques liés à la prétendue présence de membres de leur famille en
Allemagne est manifestement contraire à la réalité,
que la simple information selon laquelle l’assurance invalidité a chargé le
[hôpital] d’établir un rapport médical au sujet de l’enfant C._______ (cf.
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courrier du 4 septembre 2017 de l’AI) ne constitue pas un élément
susceptible de remettre en cause la décision entreprise,
qu'en définitive, le SEM a rejeté à juste titre la seconde demande de
reconsidération et mis à la charge des intéressés un émolument de
600 francs, les conclusions de leur demande apparaissant d’emblée
vouées à l’échec,
que le recours du 15 novembre 2017 doit donc être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais
de même montant versée le 5 décembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :