B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6441/2019, D-6442/2019, D-6444/2019,
D-6450/2019
Ar r ê t d u 1 9 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Jürg Marcel Tiefenthal, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Colombie,
tous représentés par Caritas Suisse,
en la personne de Sophie Schnurrenberger,
de Fanny Coulot, de Léa Hilscher et
de Charbel Fakhri-Kairouz,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décisions du SEM du 25 et du 28 novembre 2019 /
N (…), N (…), N (…), N (…).
D-6441/2019, D-6442/2019, D-6444/2019, D-6450/2019
Page 2
Faits :
A.
A.a Entré en Suisse le 15 octobre 2019, A._______ y a, le lendemain,
déposé une demande d’asile (cf. dossier N […]).
A.b En date du 21 octobre suivant, il a signé un mandat de représentation
en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]).
A.c Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le
lendemain (art. 26 al. 3 LAsi).
A.d L’audition sur les motifs d’asile a été entreprise le 14 novembre 2019
(art. 29 LAsi).
A.e Le 21 novembre 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
le SEM) a soumis à la représentante juridique du prénommé son projet de
décision, en application de l’art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans
lequel il envisageait de rejeter la demande d’asile de celui-ci, de prononcer
son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure.
A.f Le recourant a, par l’intermédiaire de sa mandataire, pris position sur
ledit projet le lendemain.
A.g Par décision du 25 novembre 2019, notifiée le jour même, le SEM a
dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure.
A.h Par écrit du 4 décembre 2019, l’intéressé a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) (D-6441/2019). Il a demandé, à titre préalable, l’octroi de
l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ou, subsidiairement, la
dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), d’une part,
ainsi que la « jonction des causes avec les recourant[s] ayant les numéros
N […], N […], N […]», d’autre part. Sur le fond, il a conclu, à titre principal,
à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, à l’annulation des
chiffres 3, 4 et 5 (recte : 4 et 5) du dispositif de la décision attaquée et au
prononcé d’une admission provisoire à son égard ou, plus subsidiairement,
à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité
intimée pour complément d’instruction.
D-6441/2019, D-6442/2019, D-6444/2019, D-6450/2019
Page 3
B.
B.a Entrée en Suisse le 17 octobre 2019, B._______, la compagne de
A._______, y a, le même jour, déposé une demande d’asile (cf. dossier
N […]).
B.b En date du 22 octobre suivant, elle a signé un mandat de
représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi).
B.c Elle a été entendue sur ses données personnelles (audition sommaire)
le lendemain (art. 26 al. 3 LAsi).
B.d L’audition sur les motifs d’asile a été entreprise le 13 novembre 2019
(art. 29 LAsi).
B.e Le 21 novembre 2019, le Secrétariat d’Etat a soumis à la représentante
juridique de la prénommée son projet de décision, en application de
l’art. 20c let. e et f OA 1, dans lequel il envisageait de rejeter la demande
d’asile de celle-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner
l’exécution de cette mesure.
B.f La recourante a, par l’intermédiaire de sa mandataire, pris position sur
ledit projet le lendemain.
B.g Par décision du 25 novembre 2019, notifiée le jour même, le SEM a
dénié la qualité de réfugiée à B._______, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure.
B.h Par écrit du 4 décembre 2019, l’intéressée a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal (D-6442/2019). Elle a demandé, à titre
préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ou,
subsidiairement, la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63
al. 4 PA), d’une part, ainsi que la « jonction des causes avec les recourants
ayant les numéros N […], N […], N […]», d’autre part. Sur le fond, elle a
conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l’octroi de l’asile ou,
subsidiairement, à l’annulation des chiffres 3, 4 et 5 (recte : 4 et 5) du
dispositif de la décision attaquée et au prononcé d’une admission
provisoire à son égard ou, plus subsidiairement, à l’annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour
complément d’instruction.
C.
D-6441/2019, D-6442/2019, D-6444/2019, D-6450/2019
Page 4
C.a Entré en Suisse le 18 octobre 2019, D._______, fils de B._______, y
a, le même jour, déposé une demande d’asile (cf. dossier N […]).
C.b En date du 22 octobre suivant, il a signé un mandat de représentation
en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi).
C.c Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le
lendemain (art. 26 al. 3 LAsi).
C.d L’audition sur les motifs d’asile a été entreprise le 14 novembre 2019
(art. 29 LAsi).
C.e Le 21 novembre 2019, le Secrétariat d’Etat a soumis au représentant
juridique du prénommé son projet de décision, en application de l’art. 20c
let. e et f OA 1, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d’asile de
celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de
cette mesure.
C.f Le recourant a, par l’intermédiaire de son mandataire, pris position sur
ledit projet le lendemain.
C.g Par décision du 25 novembre 2019, notifiée le jour même, le SEM a
dénié la qualité de réfugié à D._______, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure.
C.h Par écrit du 4 décembre 2019, l’intéressé a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal (D-6444/2019). Il a demandé, à titre
préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ou,
subsidiairement, la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63
al. 4 PA), d’une part, ainsi que la « jonction des causes avec les
recourant[s] ayant les numéros N […], N […], N […]», d’autre part. Sur le
fond, il a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée, à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou,
subsidiairement, à l’annulation des chiffres 3, 4 et 5 (recte : 4 et 5) du
dispositif de la décision attaquée et au prononcé d’une admission
provisoire à son égard ou, plus subsidiairement, à l’annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour
complément d’instruction.
D.
D-6441/2019, D-6442/2019, D-6444/2019, D-6450/2019
Page 5
D.a Entré en Suisse le 17 octobre 2019, en même temps que sa mère
B._______, C._______ y a, le même jour, déposé une demande d’asile (cf.
dossier N […]).
D.b En date du 22 octobre suivant, il a signé un mandat de représentation
en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi).
D.c Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le
lendemain (art. 26 al. 3 LAsi).
D.d L’audition sur les motifs d’asile a été entreprise le 19 novembre 2019
(art. 29 LAsi).
D.e Le 26 novembre 2019, le Secrétariat d’Etat a soumis à la représentante
juridique du prénommé son projet de décision, en application de l’art. 20c
let. e et f OA 1, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d’asile de
celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de
cette mesure.
D.f Le recourant a, par l’intermédiaire de sa mandataire, pris position sur
ledit projet le lendemain.
D.g Par décision du 28 novembre 2019, notifiée le jour même, le SEM a
dénié la qualité de réfugié à C._______, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.h Par écrit du 5 décembre 2019, l’intéressé a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal (D-6450/2019). Il a demandé, à titre
préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ou,
subsidiairement, la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63
al. 4 PA), d’une part, ainsi que la « jonction des causes avec les
recourant[s] ayant les numéros N […], N […], N […]», d’autre part. Sur le
fond, il a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée, à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou,
subsidiairement, à l’annulation des chiffres 3, 4 et 5 (recte : 4 et 5) du
dispositif de la décision attaquée et au prononcé d’une admission
provisoire à son égard ou, plus subsidiairement, à l’annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour
complément d’instruction.
E.
Le Tribunal a accusé réception des quatre recours précités en date du
6 décembre 2019.
D-6441/2019, D-6442/2019, D-6444/2019, D-6450/2019
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les intéressés, à savoir A._______, sa compagne B._______, ainsi
que les deux fils majeurs de celle-ci, soit C._______ et D._______, ont
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 37 LTAF). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les quatre recours sont recevables.
2.
A titre liminaire, au vu de l'étroite connexité des procédures de recours D-
6441/2019, D-6442/2019, D-6444/2019 et D-6450/2019, lesquelles
tendent au même résultat, se fondent sur des faits en grande partie
identiques et sont dirigées contre la même autorité, par une seule et même
entité familiale, dont tous les membres sont représentés par Caritas
Suisse, le Tribunal admet la demande de jonction des causes présentée
dans les recours, de sorte qu’il est statué par ce seul arrêt.
3.
3.1 Il convient d’examiner, en premier lieu, les griefs formels soulevés par
les recourants (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, les intéressés ont
invoqué, à l’appui de leurs recours, une violation par le SEM de son devoir
d’instruction, qui aurait conduit à une constatation inexacte et incomplète
des faits pertinents, et de son obligation de motiver.
3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de
manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits
qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires,
qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60
D-6441/2019, D-6442/2019, D-6444/2019, D-6450/2019
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consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son
corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des
faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu,
de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA
et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier
les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît
mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne
pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).
3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23
consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni
de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer
sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en
considération des allégués et arguments importants pour la décision à
rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1
et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
3.4 En l’occurrence, le Tribunal constate que, dans ses décisions des 25
et 28 novembre 2019, l’autorité intimée a dûment expliqué les raisons pour
lesquelles elle estimait que les motifs ayant poussé les intéressés à fuir
leur pays ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi. En concluant,
après une telle analyse, que les recourants n’étaient pas objectivement
fondés à craindre une persécution future, en cas de retour en Colombie, le
SEM était en droit de se dispenser d'examiner la vraisemblance de leurs
propos. Par ailleurs, il a dûment tenu compte des faits allégués par les
recourants, avant de conclure, sous l’angle de l’asile, respectivement de la
licéité de l’exécution du renvoi, que ceux-ci pourraient prétendre, de
manière efficace, à la protection des autorités colombiennes à E._______
ou, le cas échéant, dans une autre région du pays. En tout état de cause,
le Secrétariat d'Etat était en droit d'exposer, dans ses décisions,
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uniquement les points décisifs pour l'issue de la cause, conformément à la
jurisprudence précitée. Finalement, force est de constater que les
intéressés ont, comme l’attestent les autres arguments de leurs recours,
parfaitement compris les décisions attaquées et pu recourir contre celles-
ci en toute connaissance de cause.
3.5 Cela étant, les recourants ont, pour le reste, en réalité remis en cause
l’appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-
dessous.
3.6 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués par les intéressés
s’avérant mal fondés, ils doivent être écartés.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
4.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif,
cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12
consid. 5.1).
5.
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5.1
5.1.1 Au cours de ses différentes auditions, A._______ a notamment
allégué vivre à E._______, près d’un petit magasin de quartier, dans lequel
s’était implanté un trafic de stupéfiants. Au vu de ce commerce illégal et
des nuisances qu’il aurait engendrées, le prénommé aurait effectué une
dénonciation orale auprès de la police, laquelle aurait abouti à la fermeture
temporaire dudit magasin durant la semaine précédant la fête de Pâques
2019. A la suite de la réouverture dudit magasin et de la reprise du
commerce illégal qui s’y déroulait, il se serait rendu au poste de police, en
date du 22 avril 2019, muni d’une lettre signée par de nombreux voisins
ainsi que de divers moyens de preuve. Après avoir reçu des lettres de
menace de la part de narcotrafiquants non identifiés, le 5 juillet 2019, il
aurait déposé plainte auprès de la « Fiscalía » (Bureau du procureur
général), le 8 juillet suivant, et sollicité la mise en place de mesures de
protection pour lui et sa famille. Après avoir pris connaissance du dossier,
le procureur lui aurait conseillé de quitter le pays, s’il en avait les moyens.
L’intéressé aurait ainsi rejoint sa compagne et les deux fils de celle-ci, qui
avaient préalablement fui en F._______, avant que toute la famille fût
contrainte de revenir au pays quelques jours plus tard. Le 14 août 2019, il
aurait été convoqué au poste de police, à la suite de quoi un agent aurait
été chargé d’effectuer des rondes de surveillance au domicile familial. À la
fin du mois de septembre, il aurait à nouveau fait l’objet de menaces de
mort, cette fois-ci par téléphone, dont il n’aurait pas parlé à sa famille. Le
6 octobre 2019, il aurait quitté la Colombie, par avion, pour arriver en
Suisse le 15 octobre suivant. A l’appui de sa demande d’asile, il a produit
plusieurs moyens de preuve, dont notamment l’original de son passeport
ainsi que sa carte d’identité, la lettre de dénonciation adressée à la police,
puis au procureur, un formulaire de demande de protection auprès du
procureur, des recommandations de protection de la police, les lettres de
menace, le rapport de ses propos devant le procureur et l’accusé de
réception de la plainte déposée auprès de celui-ci, tous sous forme de
copies.
5.1.2 Lors de ses auditions, B._______ a, pour l’essentiel, confirmé les
propos de son compagnon quant au trafic de stupéfiants présent dans leur
quartier, aux démarches effectuées auprès des autorités et aux menaces
qui en auraient découlé. Elle a ajouté avoir pris de nombreuses
photographies du local commercial aux pratiques illégales, lesquelles ont
été produites auprès du SEM, et contacté la police à plusieurs reprises afin
qu’elle vienne arrêter les trafiquants en flagrant délit, sans succès. En
outre, elle a allégué que des personnes s’étaient mises à surveiller son fils
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C._______, tant aux arrêts de bus où il se rendait que sur son lieu de
travail. Pour ces motifs, elle aurait été contrainte de quitter le pays avec
ses enfants et son compagnon.
5.1.3 C._______ a notamment exposé que sa famille avait dû fuir la
Colombie, en raison des problèmes, cités ci-dessus, en lien avec des
narcotrafiquants. Au début du mois de juillet 2019, il aurait été lui-même
suivi et surveillé par des inconnus durant ses divers trajets en bus ainsi
qu’à son lieu de travail, jusqu’au jour où les lettres de menace précitées
seraient parvenues au domicile familial. Vu l’absence de protection
policière adéquate, sa famille n’aurait eu d’autre choix que de quitter le
pays.
5.1.4 D._______ a déclaré, en substance, ne pas avoir eu
personnellement de problèmes en Colombie avant les menaces
susmentionnées, liées au commerce de stupéfiants dans son quartier,
lesquelles « étaient adressées à [s]a mère et à [s]on beau-père ». A cet
égard, il a en particulier expliqué que son beau-père s’était rendu sur place
pour tourner des vidéos et avoir ainsi des preuves supplémentaires. Il a
également allégué que son frère avait été suivi de près par des
« personnes étranges » (cf. procès-verbal de l’audition de D._______ du
14 novembre 2019, pièce […] [ci-après : pièce 16/14], Q no 51 p. 8 et no 61
p. 9).
5.1.5 Les timbres figurant dans le passeport original du prénommé, ainsi
que dans ceux de B._______ et de C._______, indiquent que ceux-ci sont
partis pour F._______ le 9 juillet 2019, avant de revenir en Colombie le
surlendemain, puis qu’ils ont quitté leur pays le 6 octobre suivant pour
arriver en G._______ le lendemain. Leurs entrées sur le territoire suisse
ont été enregistrées une dizaine de jours plus tard.
5.2 Dans ses projets de décision, soumis à chaque représentant juridique
les 21 et 26 novembre 2019, le SEM, se dispensant d’examiner la
vraisemblance des propos des intéressés, a retenu que les préjudices
subis n’étaient pas déterminants sous l’angle de l’asile et qu’en tout état de
cause, les autorités colombiennes étaient en mesure d’octroyer à ceux-ci
la protection nécessaire, le cas échéant dans une autre région du pays.
Par ailleurs, il a considéré que l’exécution du renvoi des recourants était
licite, raisonnablement exigible et possible.
5.3 À l’appui de leurs prises de position des 22 et 27 novembre 2019, les
prénommés ont, par l’entremise de leur mandataire respectif, contesté
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l’analyse du SEM et fait valoir être fondés à craindre une persécution
future, s’ils étaient amenés à retourner en Colombie, en raison de
l’absence de protection adéquate sur place.
5.4 Dans ses décisions du 25 et du 28 novembre 2019, le Secrétariat d’Etat
a, d’une part, repris l’intégralité de sa motivation contenue dans ses projets
de décision et, d’autre part, estimé que les éléments développés dans les
prises de position ne permettaient pas d’aboutir à une conclusion
différente.
5.5 Dans leurs recours du 4 et du 5 décembre 2019, les intéressés ont,
outre les griefs formels examinés et rejetés ci-dessus (cf. supra, consid. 3),
fait valoir que les problèmes rencontrés en Colombie étaient déterminants
au regard de l’art. 3 LAsi. Ils ont conclu, de manière subsidiaire, à l’illicéité
ou à l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi. En annexe à leurs
mémoires de recours figurait le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) « Colombie : groupes armés criminels et protection de
l'Etat » du 15 juillet 2019. A._______ a également joint à son recours une
lettre datée du 2 décembre 2019, en guise de résumé de la situation de sa
famille en Colombie.
6.
6.1 En l’occurrence, A._______ a soutenu avoir subi des pressions et des
menaces de la part de narcotrafiquants, à E._______, en raison des
dénonciations et de la plainte formulées auprès des autorités et que celles-
ci n’avaient pas été en mesure de lui fournir une protection adéquate à cet
égard. Ainsi, il serait objectivement fondé à craindre une persécution
future, en cas de retour dans son pays d’origine.
6.2 Force est de constater, à l’instar du SEM, que les raisons ayant poussé
le prénommé à fuir la Colombie ne sont pas déterminantes sous l’angle de
l'art. 3 LAsi. En effet, les préjudices dont le recourant y aurait fait l’objet ne
sont pas fondés sur l’un des motifs exhaustivement mentionnés à l’al. 1 de
dite disposition. Les griefs soulevés à cet égard dans le recours ne
sauraient être suivis. En effet, bien que certains groupes particulièrement
puissants et importants soient certes à même d'exercer un contrôle et un
pouvoir de facto dans les régions où ils opèrent et que le fait de s'opposer
à leurs activités puisse être considéré comme « une opinion politique »
(cf. Agence des Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR], Guidance note
on refugee claims relating to victims of organized gangs, no 45 à 51
p. 16 ss, 03.2010, D-6441/2019, D-6442/2019, D-6444/2019, D-6450/2019
Page 12
34/unhcr-guidance-note.html >, consulté le 11 décembre 2019), l’intéressé
n’a pas été en mesure de donner des informations spécifiques sur les
personnes à qui il aurait été confronté (cf. procès-verbal de l’audition de
A._______ du 14 novembre 2019, pièce […] [ci-après : pièce 16/15], Q no
48 p. 7). Dans le même sens, le recourant n’a fourni aucun élément concret
permettant d'identifier à quel groupe de narcotrafiquants, respectivement à
quel groupe armé, appartenaient les personnes qui l’auraient menacé. Les
différents documents produits – outre le fait qu’il s’agit de copies dont la
valeur probante est très limitée – ne fournissent pas d’informations
précises quant aux auteurs des trafics allégués par l’intéressé.
6.3 En l'absence d'éléments suffisamment tangibles, rien ne permet de
retenir que le recourant aurait subi des pressions de la part d'un groupe à
ce point puissant qu'il contrôlerait de fait sa région d'origine, de sorte qu'il
y aurait lieu d'examiner ses motifs en relation avec l'art. 3 LAsi. Dans ces
conditions, et dans la mesure où sa crainte n’est pas objectivement fondée,
il n'y a pas lieu de déterminer si l’intéressé pourrait obtenir, dans sa région
de provenance, une protection adéquate de la part des autorités étatiques,
voire s'il bénéficierait d'une possibilité de refuge interne, excluant le besoin
de protection internationale.
7.
S’agissant de B._______, elle a certes allégué avoir elle-même contacté
téléphoniquement la police, à réitérées reprises, pour dénoncer les
activités illégales au sein du commerce voisin. Cela étant, l’essentiel de
son récit a confirmé les faits relatés par son compagnon et porté sur les
agissements de celui-ci. Par ailleurs, elle a déclaré ignorer qui étaient les
auteurs précis des menaces qu’auraient subi sa famille (cf. procès-verbal
de l’audition de B._______ du 13 novembre 2019, pièce […] [ci-après :
pièce 16/20], Q no 80 p. 14). Quant aux photos produites auprès du SEM,
elles ne fournissent pas davantage d’informations. Partant, les motifs
d’asile de la prénommée ne sont, a fortiori, pas déterminants sous l’angle
de l’art. 3 LAsi (cf. supra, consid. 6).
8.
C._______ a, pour sa part, exposé avoir été suivi et surveillé par plusieurs
personnes, au cours de ses trajets quotidiens ainsi qu’à son lieu de travail,
qui seraient les mêmes que celles qui auraient menacé sa mère et son
beau-père. Il a toutefois déclaré qu’il « ne les connaissai[t] pas » et n’a pas
été en mesure de fournir des informations suffisamment détaillées à leur
égard (cf. procès-verbal de l’audition de C._______ du 19 novembre 2019,
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pièce […], Q no 59 s. p. 9 et no 81 ss p. 11 s.). Dans ce contexte, il y a lieu
de renvoyer aux arguments déjà retenus ci-dessus (cf. supra, consid. 6 s.).
9.
Finalement, D._______ n’ayant pas fait valoir de motifs d’asile propres, il
sied également de renvoyer à l’argumentation développée précédemment
en relation avec ceux de son beau-père et de sa mère (cf. supra,
consid. 6 s.). Au demeurant, le Tribunal relève que le prénommé a aussi
déclaré ignorer qui étaient les auteurs des menaces alléguées (cf. pièce
16/14, Q no 45 p. 7 et no 60 p. 9).
10.
Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés sous l’angle tant
de la reconnaissance de la qualité de réfugiés que de l’octroi de l’asile.
11.
11.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
11.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32
al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
12.
12.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée,
l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 LEI (RS 142.20).
12.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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12.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
12.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
13.
13.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
13.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, les
recourants n’ont pas démontré qu’en cas de retour dans leur pays d'origine,
ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et
2 LAsi.
13.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
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son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
13.4 En l'occurrence, indépendamment de la réalité des risques encourus
à E._______, en raison des menaces qui auraient été émises par des
narcotrafiquants, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour les
intéressés un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
exposés dans leur pays à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et
3 Conv. torture. En effet, tel que déjà relevé plus haut (cf. supra,
consid. 6.2), il ne ressort du dossier aucun élément concret dont on pourrait
déduire que les pressions dont les recourants auraient fait l’objet seraient
le fait d'un groupe de délinquants à ce point puissant qu'il contrôlerait de
fait leur région d'origine et, a fortiori, qu’il aurait une influence
prépondérante au-delà de celle-ci. De plus, les intéressés pourraient, au
vu de leur profil personnel, s’établir dans une autre région de Colombie, en
particulier à Bogota, ville où A._______ est né et a déjà vécu durant de
nombreuses années.
13.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEI).
14.
14.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
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ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3‒7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
14.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire
qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
14.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi en Colombie impliquerait une mise en
danger concrète des recourants en raison de leur situation personnelle. En
effet, même si les intéressés ne souhaitaient pas retourner à E._______,
ils auraient la possibilité de s’établir ailleurs dans le pays. A cet égard, et
tel que déjà relevé ci-avant, A._______ est né à Bogota et y a vécu
jusqu’en 2005 avec ses parents. Sa mère et un de ses frères vivent encore
actuellement à la même adresse et ses autres frères habitent également
dans la capitale (cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du 22 octobre
2019, pièce […] [ci-après : pièce 14], Q no 1.07 p. 3 et no 3.02 p. 4 ; pièce
16/25, Q no 6 ss p. 2 s.). Les intéressés ont d’ailleurs séjourné auprès de
la famille du prénommé lorsqu’ils sont venus faire établir leurs passeports
à Bogota (cf. pièce 16/20, Q no 21 p. 4). En outre, A._______ est titulaire
d’une formation universitaire en langues modernes et a travaillé en tant que
professeur à l’université de H._______ ainsi que dans de grandes
entreprises américaines. Avant son départ de Colombie, il dispensait des
cours de langue particuliers (cf. pièce 14, Q no 1.17.03 p. 4 ; pièce 16/15,
Q no 22 ss p. 4). S’agissant de B._______, en plus d’être femme au foyer,
elle exerçait les activités de fleuriste et de décoratrice. Elle a par ailleurs
déclaré « gagn[er] très bien » sa vie. Il sied également de relever qu’elle a
aussi travaillé de manière temporaire à Bogota (cf. pièce 16/20, Q no 26 ss
p. 5 s.). Les fils de la prénommée, tous deux majeurs, ont, quant à eux,
achevé leurs études secondaires, l’un d’eux ayant même déjà commencé
une activité professionnelle avant leur départ. Dans ces conditions, il y a
lieu d’admettre que les intéressés pourront, à tout le moins de manière
temporaire, être accueillis, hébergés et soutenus matériellement, à leur
arrivée dans leur pays, et qu'ils seront en mesure de subvenir à leurs
besoins essentiels.
14.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
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Page 17
15.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
16.
En conséquence, les recours, en tant qu’ils portent sur le renvoi et son
exécution, doivent également être rejetés.
17.
17.1 Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les
demandes tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais
(art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.
17.2 Les conclusions des recours étant d’emblée vouées à l’échec, les
requêtes d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) sont rejetées.
17.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes D-6441/2019, D-6442/2019, D-6444/2019 et D-6450/2019 sont
jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont à mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :