B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-644/2015
Ar r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 20 janvier 2015 / N (…).
D-644/2015
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 17 octobre 2014,
la décision du 20 janvier 2015, notifiée le 23 janvier suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers
l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 30 janvier 2015, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié,
subsidiairement au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il examine sa
demande,
la demande d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
les pièces médicales jointes au recours,
les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 4 février 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, sortant du cadre du litige, la conclusion tendant à la reconnaissance
de la qualité de réfugié est irrecevable,
qu'il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement
Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013,
informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par
décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences
constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, la consultation du système central européen
d'information sur les visas "CS-VIS" a révélé qu'avant d'arriver en Suisse,
l'intéressé s'est vu délivrer par les autorités italiennes un visa Schengen de
type C, valable du 2 septembre au 16 octobre 2014,
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qu'en vertu de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est
titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement
permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré
est en principe responsable de l'examen de la demande de protection
internationale aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire
des Etats membres,
que le 3 novembre 2014, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux
autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge
fondée sur la disposition précitée,
que, par réponse du 30 décembre 2014, ces autorités ont expressément
accepté de prendre en charge l'intéressé,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé,
que toutefois, dans son recours, l'intéressé conteste cette compétence en
raison de la présence d'une sœur en Suisse ayant le statut de requérante
d'asile,
que, selon l'art. 10 du règlement Dublin III, si le demandeur a, dans un Etat
membre, un membre de sa famille dont la demande de protection
internationale présentée dans cet Etat membre n'a pas encore fait l'objet
d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de
l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les
intéressés en aient exprimé le souhait par écrit,
que, pour un requérant d'asile majeur, comme c'est le cas en l'espèce, les
"membres de la famille" comprennent uniquement le conjoint du
demandeur d'asile ou son partenaire non marié engagé dans une relation
stable ainsi que ses enfants mineurs non mariés et à sa charge (cf. art. 2
let. g du règlement Dublin III),
que la présence en Suisse d'une sœur est donc sans incidence, celle-ci
n'étant pas un membre de la famille au sens de la disposition précitée,
qu'en conséquence, l'art. 10 du règlement Dublin III ne saurait fonder la
responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d'asile de
l'intéressé,
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que celui-ci n'ayant par ailleurs pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il se
trouverait notamment dans un rapport de dépendance envers sa sœur
séjournant en Suisse, l'art. 16 du règlement Dublin III ne s'applique pas
non plus au cas d'espèce,
qu'à cet égard, il s'est en effet limité à déclarer que sa sœur représentait à
ses yeux "une source d'affectivité et une source d'information" (cf. mémoire
de recours, p. 13), ce qui ne constitue à l'évidence pas une cause de
dépendance strictement définie par la disposition précitée,
que la compétence de l'Italie est ainsi acquise,
que le recourant s'est aussi opposé à son transfert au motif qu'il était atteint
dans sa santé et que la médiocrité des structures d'accueil dans ce pays
étaient notoires,
qu'il a ainsi fait valoir, preuves à l'appui, avoir été victime d'une explosion
dans son pays, laquelle avait provoqué une fracture ouverte de la cuisse
gauche, ayant nécessité dans son pays une "opération en urgence avec
mise en place d'un fixateur externe, puis un clou centro-médullaire au
niveau de la diaphyse fémorale gauche", un événement qui avait provoqué
chez lui une sensation de mal-être, une humeur triste, et un dégoût de la
vie
qu'il a précisé souffrir de douleurs chroniques au niveau de la cuisse
gauche avec irradiation lombaire tout le long de la face postérieure du
membre inférieur gauche, ainsi que d'une diminution du périmètre de
marche suite à une baisse importante de la force musculaire accompagnée
parfois d'engourdissements et de pertes de l'équilibre,
qu'il a ajouté que son état nécessitait un suivi médical, raison pour laquelle
il avait fait de nombreuses consultations et fixé plusieurs rendez-vous
médicaux (cf. mémoire de recours, p. 12 et p. 13),
qu'il a donc sollicité l'application de la clause de souveraineté, prévue à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie est liée à la CharteUE, est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
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traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après: Conv.
torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande d'asile, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003, ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n°30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. arrêts de
la CourEDH K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria du 4 juin
2013, 6198/12, § 61 et 66; M.S.S, § 338 ss; R.U. c. Grèce du 7 juin 2011,
2237/08, § 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt M.S.S),
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qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
29217/12, § 106-115, et M.S.S. précité), ni que les manques affectant les
conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 – 7.5; cf. aussi arrêt de
la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas
et l’Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78),
que cette appréciation n'est pas remise en cause par l'arrêt Tarakhel
précité, qui exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers
l'Italie d'enfants accompagnés (ou non), l'obtention des autorités italiennes
de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences
de l'art. 3 CEDH (§ 120-122),
que cette jurisprudence rappelle notamment que les demandeurs d'asile
mineurs ont besoin d'une protection spéciale compte tenu de leur situation
d'extrême vulnérabilité,
qu'en l'occurrence, le recourant n'est ni mineur ni accompagné d'un enfant,
que bien que la CourEDH ait indiqué que l'on ne saurait écarter comme
dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie de
demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des
structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire
d'insalubrité ou de violence, elle a jugé que cette situation ne constituait
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pas en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays (§
115),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors
qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-
refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu'en outre, n'ayant pas déposé de demande d'asile dans ce pays, et ayant
été hébergé chez une cousine pendant 25 jours, puis accueilli dans une
mosquée à Milan durant une dizaine de jours sans jamais avoir été en
contact avec les autorités italiennes, le recourant n'a pas donné la
possibilité à celles-ci d'examiner son cas ni de lui octroyer protection,
qu'il lui incombe ainsi de se prévaloir devant les autorités italiennes de tous
les motifs liés à sa situation personnelle, en relation notamment avec un
éventuel retour en Syrie,
qu'il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée afin que celles-ci mènent à
terme l'examen de sa demande de protection, s'il entend la maintenir,
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qu'il n'a ainsi fourni aucun élément permettant de conclure qu'il y avait
personnellement et concrètement été confronté à une situation
inacceptable sur le plan humain, de sorte que sa crainte de devoir vivre
dans des conditions indignes, en cas de transfert en Italie, n'est pas
fondée,
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si celles-ci se trouvent à un stade de leur
maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 p. 117 s.), ce qui
n'est de toute évidence pas le cas du recourant,
qu'en outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que
l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate
de celui-ci,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une
telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques - que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir - n'étant pas
nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le
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partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
qu'en outre, même si le recourant nécessite un suivi médical, celui-ci est à
l'évidence accessible en Italie, ce pays disposant de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse,
que le SEM n'avait pas à prendre spécifiquement position sur l'état de
santé de l'intéressé dans sa décision, faute de toute affection grave ou
risque imminent pour sa santé, susceptible de conduire à des difficultés qui
pourraient tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH,
qu'enfin, la présence de la sœur du recourant, avec laquelle il partage des
liens affectifs, n'est pas un élément déterminant pour l'issue de la cause,
que le SEM n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et
d'admettre des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que l'Italie est dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le
prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse de l'intéressé vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi sur les étrangers LEtr (RS 142.20) ne se posent plus
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séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
d'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :