B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6446/2009
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 septembre 2009 /
(…).
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Faits :
A.
Le 4 mai 2009, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande
d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement, le 7 mai 2009, puis sur ses motifs d'asile, le
19 mai suivant, il a déclaré être célibataire, de religion hindoue, d'ethnie
tamoule et provenir du district de Jaffna, dans la province du Nord.
Directeur de la société B._______ active dans le commerce de
cosmétiques, il aurait fait usage, dans le cadre de son activité, d'une
voiture – achetée par le frère de son associé – qui, lorsqu'elle n'était pas
utilisée, aurait été louée avec un chauffeur à la C._______ pour (…). Le
28 juin 2008, le chauffeur, qui aurait voulu reprendre possession du
véhicule amené la veille dans un garage pour y être réparé et révisé,
mais également le propriétaire et les deux employés de ce garage
auraient été arrêtés par des militaires, lesquels auraient trouvé des armes
et des munitions cachées dans ce véhicule. Par la suite, des inconnus de
langue tamoule collaborant avec l'armée, probablement des membres de
l'Eelam People's Democratic Party (EPDP), se seraient présentés à
quatre ou cinq reprises au domicile familial, à la recherche de l'intéressé.
Le 1er juillet 2008, celui-ci se serait réfugié dans un temple. En octobre
2008, grâce à un ami – juge au tribunal de Jaffna – qui lui aurait obtenu
un laissez-passer auprès d'un chef militaire corrompu, il serait parti à
Colombo en avion avec sa famille (ses parents et son frère). Une
semaine plus tard, grâce à l'aide d'un passeur qui lui aurait procuré de
faux papiers, il aurait pris l'avion, avec sa famille, de l'aéroport de cette
ville pour l'Inde. En janvier 2009, grâce à ce même passeur qui lui aurait
procuré de faux documents, il serait rentré avec ses proches à Colombo.
Là, pour pouvoir y résider, il se serait inscrit au poste de police de
quartier, poste où il aurait dû se présenter chaque mois. Recherché par
l'armée et craignant d'être reconnu et dénoncé par la personne – membre
de l'EPDP – auprès de laquelle il aurait dû se présenter mensuellement, il
aurait quitté son pays, par l'aéroport de Colombo, le 3 mai 2009, à
destination de Rome (Italie), puis aurait continué son voyage en voiture
jusqu'en Suisse. Il aurait été accompagné par un passeur rémunéré
3'200'000 roupies qui aurait accompli toutes les formalités pour qu'il quitte
le pays et qui aurait gardé sur lui le faux passeport, dont il ignorait tout
hormis la couleur rouge, lui ayant permis de voyager.
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Le requérant a déposé un laissez-passer du 22 février 2003, un acte du
29 août 2006 attestant l'inscription auprès de l'administration du district
de Jaffna, le 5 juillet précédent, de la société B._______, un contrat
d'engagement d'un chauffeur par la société B._______ le 10 mai 2006, un
contrat de location de véhicule pour la période du 6 octobre 2007 au
5 janvier 2008 conclu entre la société B._______ et la C.______, ainsi
que deux articles de presse tirés d'Internet publiés le 29 juin 2008
mentionnant l'arrestation la veille, sur ordre du juge, du chauffeur d'un
véhicule dans lequel des armes avaient été trouvées et de trois employés
d'un garage sis dans la région de Jaffna.
C.
Par décision du 14 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Dans le recours interjeté le 12 octobre 2009, A._______ a répété ses
motifs d'asile et a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par
l'ODM. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi
de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé à être
dispensé du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure.
E.
Par décision incidente du 19 octobre 2009, le juge instructeur a renoncé à
la perception d'une avance de frais.
F.
Dans sa détermination du 24 novembre 2010 transmise au recourant
pour information, l'ODM a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne
contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
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Droit :
1.
1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière
d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est
donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
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persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions
antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF
2010/57 consid. 2.5 p. 827 ainsi que les références de jurisprudence et
de doctrine citées, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’espèce, la crainte du recourant d'être arrêté par les autorités
sri-lankaises, qui le rechercheraient parce qu'il aurait collaboré avec la
C._______, la société dont il aurait été directeur lui ayant loué un
véhicule dans lequel des armes auraient été découvertes (cf. en
particulier le pv de l'audition du 7 mai 2009, ch. 15, p. 5 i.f.), ne repose
sur aucun élément sérieux et n'est, partant, pas crédible.
D'abord, force est de constater que les déclarations du recourant n'ont
pas été constantes s'agissant de l'intervention, à cinq reprises à son
domicile, d'inconnus à la solde du gouvernement. En effet, il n'aurait
jamais été présent à ces occasions (cf. le pv de l'audition du 7 mai 2009,
ch. 15, p. 5 : "Après cette affaire, il y a eu des gens, des inconnus, qui
sont venus me demander à mon domicile ; ma mère leur a dit que je
n'étais pas à la maison, et en effet je ne logeais pas à la maison. […] En
fait, je ne sais pas ce que sont devenus mon chauffeur et les autres qui
ont été arrêtés, puisque j'étais caché depuis lors." ; cf. le pv de l'audition
du 19 mai 2009, question 14, p. 4 : "Et trois jours après que le véhicule a
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été saisi, des inconnus sont venus questionner à mon sujet à la maison,
mais je n'étais pas à la maison."), ou aurait été caché dans la maison lors
des trois premiers passages, mais sa mère leur aurait dit qu'il n'était pas
là (cf. le pv de l'audition du 19 mai 2009, question 42, p. 7). Au
demeurant, eu égard à la situation conflictuelle de l'époque et comme
l'ODM l'a à juste titre signalé, ces inconnus, en fait des unités
paramilitaires agissant à la solde de l'armée gouvernementale, ne se
seraient pas contentés de la réponse donnée par la mère du recourant et
auraient à coup sûr procédé à la fouille du domicile. Ils s'en seraient
probablement également pris à la famille de l'intéressé.
En outre, séjournant en Inde depuis octobre 2008, le recourant, s'il avait
été recherché dans son pays d'origine, ne serait pas retourné à Colombo,
trois mois plus tard, ni ne serait allé s'inscrire au poste de police du
quartier afin de pouvoir y résider légalement ; ce faisant, il aurait en effet
pris le risque d'être immédiatement repéré et arrêté. Ses explications (cf.
le pv de l'audition du 19 mai 2009, questions 61 ss, p. 9), selon lesquelles
il ne connaissait personne en Inde susceptible de le faire voyager
jusqu'en Europe sans se faire escroquer, raison pour laquelle il devait
impérativement rentrer dans son pays d'origine, à Colombo, pour
rejoindre ensuite l'Europe et y être en sécurité, ne sont manifestement
pas vraisemblables. A cet égard, il suffit de constater que le recourant
connaissait le passeur avec l'aide duquel il serait retourné au Sri Lanka
depuis l'Inde, puisqu'il s'agissait de la même personne qui, justement, lui
aurait permis d'aller s'y réfugier (cf. le pv de l'audition du 19 mai 2009,
question 73, p. 10). En conséquence, il aurait demandé au passeur, qu'il
connaissait, d'organiser son voyage directement jusqu'en Europe depuis
le pays où il aurait trouvé refuge.
Par ailleurs, le recourant, dont l'une de ses connaissances aurait exercé
la profession de juge au tribunal de Jaffna et grâce à laquelle il aurait
obtenu un laissez-passer pour se rendre, lui et sa famille, à Colombo en
octobre 2008 (cf. le pv de l'audition du 19 mai 2009, question 52, p. 8),
aurait manifestement pu et dû produire des moyens de preuves relatifs au
prétendues recherches menées contre lui, ceux déposés en cause n'étant
en aucune manière de nature à les démontrer. Les quatre personnes
arrêtées en date du 28 juin 2008 ayant prétendument dû comparaître
devant un tribunal (cf. le pv de l'audition du 7 mai 2009, ch. 15, p. 5 , cf.
toutefois le pv de l'audition du 19 mai 2009, question 32, p. 5), il aurait
aussi dû être en mesure de produire tout acte de procédure ou, à tout le
moins, tout article de presse relatif à un jugement les concernant.
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3.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l’asile, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
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guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe
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pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à
justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que
la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H.
c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi
c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06).
6.4. En l’occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur
lui (cf. consid. 3). Dès lors, l’exécution de son renvoi sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28
consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
7.2. Selon une jurisprudence récente relative à la situation prévalant au
Sri Lanka (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011), l'exécution d'un
renvoi de requérants d'asile déboutés d'origine tamoule est d'une manière
générale raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire, à
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l'exception de la région du Vanni (province du Nord). S'agissant d'un
renvoi exécuté dans la province du Nord, à l'exception de la région
précitée, il convient de distinguer la date du départ de la personne
concernée. Si celle-ci a quitté le Sri Lanka après la fin de la guerre civile,
en mai 2009, l'exécution du renvoi sera exigible si elle peut retourner
vivre et habiter dans les mêmes conditions. Si son départ remonte à une
date antérieure, le caractère raisonnable du retour doit être examiné
individuellement. Tel sera le cas en la présence de facteurs
particulièrement favorables, notamment si le requérant peut compter sur
place sur l'existence d'un réseau familial ou social conséquent et sur une
possibilité de logement et de revenu assurée. En tout état de cause,
notamment en l'absence de tels facteurs ou si la personne provient de la
région du Vanni, il faut encore examiner s'il peut être raisonnablement
exigé d'elle qu'elle s'installe dans un autre endroit, notamment à
Colombo.
7.3. En l'espèce, peut demeurer indécise la question de savoir si le
recourant peut retourner à Jaffna, où il aurait vécu jusqu'en octobre 2008.
En effet, il peut manifestement être exigé de lui qu'il retourne s'établir à
Colombo, où il résidait en y étant régulièrement inscrit jusqu'à son départ
pour la Suisse. Tel n'aurait pu être le cas s'il n'avait pas disposé d'un
réseau familial ou social sur place (cf. ATAF2008/2, spéc. consid. 7.6.2). A
cet égard, force est de constater que, selon ses déclarations, sa mère,
son frère et, probablement, son père (cf. infra) séjournent dans cette ville,
et le recourant ne sera pas livré à lui-même lorsqu'il y retournera. Les
membres de sa famille ne doivent pas non plus être dépourvus de
moyens financiers, dès lors notamment que son père a séjourné en
Suisse, muni d'un visa touristique valable jusqu'à fin mai 2009, durant au
moins deux mois pour voir l'une de ses filles résidant à Berne (cf. la
décision dont est recours, consid. II, ch. 2, p. 4 i.f. et 5). S'agissant du
recourant, il aurait versé 3'200'00 roupies (soit plus de 24'000 dollars
américains) au passeur pour venir en Suisse, soit une petite fortune pour
un pays dont le revenu national brut moyen par habitant se montait, selon
la méthode Atlas, à 1'950 dollars américains en 2009 (source : la Banque
Mondiale).
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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Page 11
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L’exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.).
9.
9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
10.2. La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans
objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :