B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6447/2014
Ar r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______,
Syrie,
B._______,
Syrie,
C._______,
Syrie,
D._______,
Syrie,
E._______,
Syrie,
tous représentés par Marisa Pardo, Elisa - Asile,
case postale 110, 1211 Genève 7,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision de l'ODM du 8 octobre 2014 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées, le 30 septembre 2014, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle par A._______ et son
épouse, B._______, pour leur propre compte et celui de leurs enfants
mineurs, C._______, D._______ et E._______,
les procès-verbaux d'audition sur les données personnelles de A._______
et de B._______, établis par l'ODM (actuellement Secrétariat d'Etat aux
migrations [ci-après : SEM]) les 21 et 28 octobre 2011,
les procès-verbaux d'audition sur les motifs des demandes d'asile des
prénommés, dressés par le SEM le 6 mai 2014,
le courrier du 30 juin 2014 du mandataire des requérants,
la décision du 8 octobre 2014, notifiée le 13 octobre 2014, par laquelle le
SEM a reconnu la qualité de réfugié à A._______ et, à titre dérivé en vertu
du principe de l'unité de la famille, à son épouse et à leurs enfants, a rejeté
les demandes d'asile sur la base des art. 7 et 54 de la loi sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et, considérant
son exécution illicite, l'a remplacé par une admission provisoire,
les documents versés au dossier de la procédure de première instance,
le recours interjeté le 4 novembre 2014, par lequel A._______ et
B._______ (ci-après : les recourants), sous la plume de leur mandataire,
ont conclu, d'une part, à l'annulation de la décision précitée en ce qui
concernait le refus de l'asile, le prononcé du renvoi de Suisse et l'admission
provisoire, et, d'autre part, à ce que l'asile leur soit octroyé,
les demandes d'assistance judiciaire partielle, de dispense de l'avance de
frais et d'allocation de dépens dont est assorti le recours,
les pièces jointes au recours,
la décision incidente du 7 janvier 2015 du Tribunal administratif fédéral
rejetant les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de
l'avance de frais, et requérant le paiement d'un montant de 600 francs à
titre d'avance équivalant aux frais de procédure présumés,
le paiement dans les délais de l'avance de frais requise,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans la mesure où le SEM a refusé d'octroyer l'asile au recourant en
application de l'art. 54 LAsi selon lequel l'asile n'est pas accordé à la
personne qui n'est devenue un réfugié au regard de l'art. 3 LAsi qu'en
quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son
comportement ultérieur, le recours devrait être admis sur ce point si
l'intéressé a prouvé, ou du moins rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7
al. 1 LAsi, qu'il est un réfugié en raison d'événements antérieurs à son
départ de son Etat d'origine,
que, selon l'art. 7 al. 2 LAsi, la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable,
qu'à teneur de l'art. 7 al. 3 LAsi, ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits, ou reposent
de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés,
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que les allégations sont fondées, soit consistantes, lorsqu'elles reposent
sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de
propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée,
qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à
savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition
à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits,
qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés
(en particulier, aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine)
et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours
ordinaire des choses,
que la crédibilité du requérant d'asile et, partant, la vraisemblance de ses
allégués font défaut non seulement lorsque l'intéressé s'appuie sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des
faits importants, en donne sciemment une description erronée, tronquée
ou biaisée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi),
que l'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance
doivent paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les
éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées,
que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3),
que, dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance, des
contradictions ou des omissions entre les deux auditions peuvent être
retenues lorsque les déclarations claires, faites au centre d'enregistrement
et de procédure, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont
diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement devant le
SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par
la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans
les grandes lignes, audit centre (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3),
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qu'en l'espèce, les déclarations du recourant n'ont pas été étayées sur des
éléments concrets et sérieux, et ne remplissent pas les conditions de
vraisemblance fixées à l’art. 7 LAsi,
qu'en premier lieu, les propos du recourant manquent de consistance
s'agissant de sa période de détention du (..) au (..) 2011,
qu'il n'a pas été en mesure d'indiquer dans quelle prison il avait été détenu,
alors qu'il a pu préciser le temps nécessaire pour s'y rendre en véhicule
depuis le lieu de son arrestation à F._______ ("entre 10 et 15 minutes");
qu'il aurait partagé sa cellule avec une quarantaine d'autres personnes
dont il est peu vraisemblable, vu leur nombre et la durée d'incarcération
commune de plus de quatre semaines, qu'aucune d'entre elles ne sût
jamais où ils se trouvaient, ou le sachant, n'en ait pas fait part aux autres
codétenus; que la personne qui avait œuvré à sa libération et avec qui il se
serait ensuite entretenu pouvait difficilement ignorer quel avait été son lieu
d'emprisonnement; qu'il était demeuré à F._______ une douzaine de jours
après sa sortie de prison, disposant ainsi d'un accès local et, partant,
facilité, aux informations permettant d'identifier ce lieu (p.-v. d'audition du
6.5.14, Q 54 - 57, 69, 72),
que, malgré les demandes réitérées du SEM de relater une journée de
détention, le recourant a donné à ce sujet des informations imprécises et
s'est limité à une description essentiellement générale ou impersonnelle
des faits ("[..] les conditions dans les prisons syriennes [..] étaient
difficiles.", "[..] on faisait attention [..]", "[..] on meurt 100 fois par jour [..]",
"[..] on prenait un morceau de pain [..]") (p.-v. d'audition du 6.5.14, Q 58 à
60),
que, s'agissant du déroulement des deux interrogatoires violents qu'il aurait
subis au cours de son incarcération, le recourant s'est limité à indiquer
qu'ils avaient eu lieu en présence de deux personnes, qu'il avait les yeux
bandés et qu'on lui donnait des coups de pieds et de poings pour dire la
vérité (p.-v. d'audition du 6.5.14, Q 62 – 67),
que ces explications, censées porter sur un épisode marquant et tout à fait
particulier dans le parcours de vie du recourant, sont stéréotypées et
dépourvues de détails propres à corroborer la réalité d'une expérience
directement vécue,
que l'intéressé est resté vague et élusif tant sur le processus, que sur les
conditions et les motifs de sa libération, se limitant à indiquer que son ex-
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employeur avait demandé à un ami, chef de section de la sécurité politique
à G._______, d'intervenir en sa faveur (p.-v. d'audition du 6.5.14, Q 69),
qu'enfin, s'agissant des circonstances et des motifs qui auraient conduit les
autorités syriennes à vouloir à nouveau l'appréhender le (..) 2011,
l'intéressé a fourni une explication évasive, déclarant qu'il ignorait les
raisons de cette décision (p.-v. d'audition du 6.5.14, Q 72),
qu'en deuxième lieu, le récit de A._______ comporte de nombreuses
divergences et incohérences,
que, tout d'abord, le recourant a fait valoir lors de sa première audition qu'il
avait participé à une manifestation contre le régime syrien le (..) 2011 –
date à laquelle les autorités syriennes seraient venues tant à son domicile
que sur son lieu de travail pour l'arrêter (cf. p.-v. d'audition du 28.10.11, ch.
7.01; p.-v. d'audition du 6.5.14, p. 10. Q 72) –, alors qu'à l'occasion de sa
seconde audition, il a indiqué s'être rendu ce jour-là au marché puis auprès
de son employeur, sans faire état d'une quelconque manifestation et, sur
question du SEM, en contestant même avoir pris part à une telle action
collective (cf. p.-v. d'audition du 6.5.14, p. 10, Q 72, 74),
que, dans son recours, l'intéressé a justifié ces versions discordantes en
soutenant que les termes "marché" et "manifestation" correspondaient en
langue kurde à un seul mot et qu'il était "probable" que, lors de la première
audition, le traducteur avait retenu le terme "manifestation" suite à un
malentendu,
que cette explication n'est toutefois pas convaincante, dès lors qu'elle
procède d'une conjecture interprétative fondée sur une simple probabilité;
que l'exactitude de la traduction effectuée lors de la première audition est
confirmée par le renvoi implicite que comporte l'énoncé litigieux ("Am 3.
Tag ging ich wieder an eine Demonstration") à une phrase antérieure du
recourant faisant état de ses précédentes participations à des
manifestations ("Ich habe an diversen Demos gegen die syrische
Regierung teilgenommen"); que le procès-verbal de la première audition a
été dressé sur la base d'une traduction mot pour mot des déclarations de
l'intéressé et a été retraduit à celui-ci dans sa propre langue (cf. p.-v.
d'audition du 28.10.11, pp. 1, 8), de sorte qu'en le signant sans formuler la
moindre observation, il en a attesté le bien-fondé de manière indiscutable,
que, par ailleurs, le recourant a indiqué avoir quitté son domicile le (..) 2011
"après 14h00" (p.-v. d'audition du 6.5.14, Q 73-74), alors que son épouse
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a expliqué qu'il était parti ce jour-là vers 10h00, après avoir pris son petit-
déjeuner (p.-v. d'audition du 6.5.14, Q 56),
que, le SEM ayant rendu les intéressés attentifs à ces divergences, eu
égard à la portée décisive de cette journée dont les évènements sont à
l'origine de leur fuite de Syrie et de leurs demandes d'asile, le recourant a
invoqué une erreur de son épouse, alors que celle-ci a indiqué, pour la
première fois, qu'elle ne se rappelait plus des heures précises (p.-v.
d'audition des 6.5.14, Q 84 [recourante] et Q 100 [recourant]),
que ces explications, somme toute superficielles et qu'aucun élément du
dossier ne corrobore, n'emportent pas la conviction,
que, par ailleurs, le recourant a affirmé, dans un premier temps, qu'il s'était
rendu sur son lieu de travail, le (..) 2011, vers 17h30 et avait ensuite ("Kurz
danach [..]") téléphoné à son épouse (cf. p.-v. d'audition du 28.10.11, ch.
7.01), puis a soutenu – sans autres précisions – avoir effectué ledit appel
entre 15h00 et 16h00, peu après être arrivé sur son lieu de travail (p.-v.
d'audition du 6.5.14, Q 76),
qu'en outre, il a d'abord affirmé que son épouse lui avait indiqué lors de cet
entretien que les autorités étaient venues le chercher à la maison le jour
même peu après 16h30 environ (cf. p.-v. d'audition du 28.10.11, ch. 7.01),
alors que l'intéressée a expliqué que cette intervention avait eu lieu vers
13h00/14h00 (p.-v. d'audition du 6.5.14, Q 56),
qu'enfin, à défaut d'explications que le recourant reconnaît ne pas avoir et
qui, au demeurant, ne ressortent pas du dossier, il apparaît incohérent que
les autorités syriennes aient résolu de l'arrêter une nouvelle fois le (..) 2011,
deux jours seulement après l'avoir libéré et alors qu'au cours de ce bref
intervalle, il n'avait, selon ses dernières déclarations, participé à aucune
manifestation et n'était d'ailleurs jamais sorti de son domicile (p.-v.
d'audition du 6.5.14, Q 72),
qu'en dernière analyse, le recourant manque de crédibilité,
qu'il a soutenu avoir été non seulement maltraité mais également torturé
durant son incarcération d'un mois (p.-v. d'audition du 6.5.14, Q 58), mais
n'a pas été en mesure de donner des précisions quant aux tortures
endurées, et n'a plus repris cet allégué dans la suite de sa déposition, pas
même après que le SEM lui a demandé, à réitérées reprises, de décrire sa
détention et les interrogatoires subis (p.-v. d'audition du 6.5.14, Q 59 à 62),
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que, lors de sa première audition, le recourant n'a fait état d'aucune torture,
de sorte que leur mention succincte et tardive, près de deux ans et demi
plus tard, a l'apparence d'une démarche abusive, effectuée pour les seuls
besoins de la cause,
que, de plus, le mandat d'arrêt que le recourant a produit le 6 mai 2014
n'apparaît pas authentique dès lors que l'armoirie placée sur sa partie
supérieure comporte des anomalies graphiques tendanciellement
caractéristiques d'une image découpée puis photocopiée, que le cachet
humide de l'autorité émettrice – apposé dans sa partie inférieure gauche –
semble être, au vu des irrégularités inexpliquées qu'il comporte, une
photocopie repassée manuellement au feutre rouge, et que le recourant
lui-même, sur question du SEM, n'a pas été en mesure de confirmer que
ce mandat était une pièce originale ("Je pense qu'il s'agit d'un original.")
tout en considérant nécessaire de préciser "[qu'] en tout cas" il ne l'avait
pas photocopié lui-même (p.-v. d'audition du 6.5.14, Q 45),
que les indices de falsification sont corroborés par le fait que le mandat
d'arrêt est daté du (..) 2011 alors que les autorités syriennes auraient déjà
décidé et entrepris d'appréhender l'intéressé depuis le (..) 2011, et
qu'aucun élément du dossier ne permet d'expliquer un tel hiatus temporel,
que, de plus, l'intéressé a reçu ledit mandat, par pli postal expédié de
Turquie en (..) 2014, près de 29 mois après sa date d'émission,
que ce document lui a été adressé par l'intermédiaire d'au moins deux
personnes, dont son frère qui l'aurait lui-même reçu – à une date et selon
des modalités inconnues – de l'ex-employeur du recourant, sans que ne
soient exposées les circonstances dans lesquelles ce dernier l'avait lui-
même obtenu et alors que, selon les explications fournies au SEM,
l'autorité syrienne concernée ne remet jamais un tel acte en main propre
(p.-v. d'audition du 6.5.14, Q 7, 86, 102),
qu'en conclusion, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se dégage du
dossier et de la pondération des éléments d'invraisemblance qu'il
comporte, le récit du recourant ne répond pas aux exigences de
vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi, s'agissant des faits essentiels survenus
avant ou lors du départ de Syrie de l'intéressé (cf. art. 54 LAsi),
que le SEM a par conséquent rejeté à bon droit sa demande d'asile,
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que la recourante n'a fait valoir, pour elle-même ou ses enfants, aucun
motif justifiant l'octroi de l'asile ou conduisant à leur attribuer directement
le statut de réfugié (p.-v. d'audition du 21.10.2011, Q 7.01-7.05; p.-v.
d'audition du 6.5.14, Q 69),
que la reconnaissance par le SEM de la qualité de réfugié au recourant en
raison de ses activités politiques en exil en Suisse, ainsi qu'à son épouse
et à ses enfants, de manière dérivée en vertu du principe de l'unité de la
famille, n'est pas contestée,
que, sur cette base, le SEM a prononcé l'admission provisoire des
recourants compte tenu du principe de non-refoulement (cf. art. 5 al. 1 LAsi;
art. 83 al. 3 et 8 LEtr [RS 142.20]),
que, dès lors, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (cf. art. 106
al. 1 let. a LAsi),
qu'au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est statué en une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que, vu le rejet du recours, la demande d'allocation de dépens est
également rejetée (cf. art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2], art. 64 al. 1 PA, applicable par renvoi des
art. 105 LAsi et 37 LTAF),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA (applicable par
renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF), 2 et 3 let. a FITAF,
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
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des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs,
déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :