Cour IV
D-6448/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 8 octobre 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6448/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
19 août 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les auditions des 25 août et 10 septembre 2009, aux cours desquelles
l'intéressé a déclaré que le 15 mai 2009, l'armée nigériane avait donné
l'assaut à son village pour lutter contre les rebelles du MEND; qu'à
cette occasion, sa maison aurait été incendiée; que le même jour, il
serait parti à Lagos, où il aurait nettoyé des voitures pour gagner de
l'argent; que, dans le cadre de cette activité, il aurait rencontré le
capitaine d'un navire qui l'aurait accueilli à son bord et qui lui aurait
permis de voyager jusqu'en en Europe, où il aurait débarqué dans un
port inconnu,
la décision du 8 octobre 2009, notifiée le même jour, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi de celui-ci de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 13 octobre 2009 contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 14 octobre 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
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fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout
document officiel comportant une photographie délivré dans le but de
prouver l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à
même de se procurer de tels documents,
que le récit qu'il a donné de son périple du Nigéria jusqu'en Suisse est
stéréotypé et, partant, invraisemblable,
qu'il n'est en particulier pas crédible qu'il ait pu effectuer un tel périple
sans posséder de papiers d'identité et sans avoir jamais fait l'objet
d'un contrôle frontalier,
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que cette allégation n'est pas compatible avec la sévérité des
contrôles d'identité effectués en Europe par la police des frontières,
que le recourant a par ailleurs été incapable de situer le port dans
lequel il aurait débarqué,
que cette ignorance est d'autant moins admissible qu'il parle et écrit
couramment la langue anglaise, idiome usité très largement dans
l'ensemble des pays du globe,
qu'il aurait aussi dû lire les panneaux de signalisation, même si ceux-ci
avaient prétendument été libellés dans une autre langue (cf. pv de
l'audition du 25 août 2009, question 16, p. 6), à son débarquement en
Europe et dans la gare où il aurait pris le train pour la Suisse,
qu'il n'est pas non plus concevable que le commandant du navire sur
lequel il aurait voyagé lui ait fourni un billet de train en direction de la
Suisse, sans le connaître, par pure bonté d'âme et sans contrepartie,
que, dans ces conditions, il est légitime de tirer de ce qui précède la
conclusion que le recourant cherche à dissimuler les véritables
circonstances de son voyage, de même que les papiers d'identité
utilisés à cette fin,
qu'enfin, il ne se justifie pas d'accorder, comme requis dans le recours,
un délai supplémentaire à l'intéressé pour produire d'autres
documents, étant précisé que la nature des pièces en question
échappe au Tribunal, faute de précision à ce sujet,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
qu'en particulier et indépendamment de la réalité des faits à l'origine
du départ de son village, force est de constater que le recourant n'a
pas allégué avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée
d'être persécuté en cas de retour au Nigéria,
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qu'il n'aurait, en effet, quitté Lagos, ville où il aurait séjourné du 15 mai
2009 jusqu'à son départ du Nigéria au mois d'août suivant, que parce
qu'il n'y aurait pas bénéficié d'un logement (cf. pv de l'audition du 25
août 2009, question 15, p. 5, et pv de l'audition du 10 septembre 2009,
questions 34 ss, p. 5),
qu'il s'agit là de motifs économiques non pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur
ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
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qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de
santé particulier,
qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il doit
manifestement disposer dans son pays d'origine, où il a toujours vécu,
d'un réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour,
qu'enfin, les motifs tirés de difficultés consécutives à une crise
économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, chômage,
difficulté à trouver un logement, absence de toute perspective d'avenir)
ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont en tant
que tels pas déterminants en la matière (cf. JICRA 2005 no 24 consid.
10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (annexe: bulletin
de versement)
- à l'ODM (n° de réf. [...]), CEP de Vallorbe, par télécopie préalable et
par courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du
présent arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu essentiel,
de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de
retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal)
- au canton [...] (par télécopie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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