B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6450/2017
Ar r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Guinée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Philippe Stern,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 16 octobre 2017 / N (…).
D-6450/2017
Page 2
Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le (...) 2015, A._______ y a, le même
jour, déposé une demande d’asile.
B.
Le prénommé ayant été reconnu en tant que mineur non accompagné, la
Justice de paix du district de B._______ a institué une curatelle de
représentation en sa faveur, par décision du (...) 2015.
C.
L’intéressé a été entendu sur ses données personnelles (audition
sommaire) le (...) 2015 et sur ses motifs d’asile, en présence de son
curateur, le (...) 2016.
D.
Par décision du 16 octobre 2017, notifiée le (...), le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au recourant,
rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a
renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire
pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Guinée.
E.
Par écrit du (...) 2017 (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, la dispense des frais au titre de
l’art. 65 al. 1 PA et la nomination de M. Philippe Stern, agissant pour le
compte du Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), comme
mandataire d’office en application de l’art. 110a al. 1 LAsi (RS 142.31) et
conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile.
F.
Par décision incidente du (...) 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et désigné M. Philippe Stern en tant que
mandataire commis d’office.
G.
Par ordonnance du même jour, il a transmis un double de l’acte de recours
au SEM et l’a invité à déposer sa réponse jusqu’au (...) 2017.
D-6450/2017
Page 3
H.
En date du (...) 2017, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans
laquelle il préconisait le rejet du recours.
I.
Ladite réponse a été transmise au recourant, le (...) 2017, à titre
d’information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi
de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ;
2009/57 consid. 1.2).
D-6450/2017
Page 4
Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle
de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Au préalable, il y a lieu d’examiner d’office la régularité de l’audition sur
les motifs d’asile du (...) 2016.
2.2 En effet, la qualité de mineur d’un requérant d’asile impose au SEM de
respecter certaines exigences dans l’instruction de la demande d’asile,
spécialement s’il n’est pas accompagné. En particulier, l’audition doit se
dérouler en présence de son curateur, dans un climat de confiance et avec
des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3).
2.3 En l’occurrence, à la lecture du procès-verbal de dite audition, le
Tribunal constate que ces exigences ont manifestement été respectées,
avec notamment la présence du curateur de l’intéressé lors de l’audition
précitée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
3.2 Selon une jurisprudence constante, l’art. 3 LAsi distingue entre les
personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une
persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la
religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à
des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d’en subir une
telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine
(cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu’elles ont déjà subi une persécution,
il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue (ATAF 2011/51
consid. 8.6) et qu’il existe encore un besoin de protection actuel
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2) ; à ces conditions, est présumée
D-6450/2017
Page 5
la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la
persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays
a été causée par la crainte d’une persécution future, même à bref délai, le
Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents,
exclusivement au regard de la situation dans le pays d’origine telle qu’elle
se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21
consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision
attaquée.
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en
particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en
est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon
une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce
sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le
pays d’origine au moment de la décision sur la demande d’asile,
respectivement sur le recours interjeté contre un refus d’asile, mais non les
déductions ou les intentions du candidat à l’asile (cf. ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 et jurisp. cit.).
3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Des
D-6450/2017
Page 6
allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles
sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2015, A._______ a notamment
déclaré que son père, riche commerçant, avait participé au financement de
la campagne de Cellou Diallo, candidat de l’Union des forces
démocratiques de Guinée (UFDG) aux élections présidentielles de 2010,
et qu’il avait de nouveau été sollicité en vue de celles de 2015. Deux jours
avant le mois (...) 2015, alors que son père et lui roulaient en direction du
village de C._______, des militaires auraient tiré sur leur véhicule. Une fois
celui-ci garé, le père de l’intéressé aurait frappé les militaires pour que ce
dernier puisse prendre la fuite. Il aurait alors reçu une balle au niveau du
thorax. Le recourant aurait, quant à lui, été blessé et n’aurait repris
connaissance qu’une fois en prison. Il aurait été détenu durant un mois et
deux semaines. Un des militaires, qui connaissait son père, l’aurait
finalement aidé à s’enfuir, à condition qu’il lui promette de quitter le pays et
de lui donner la maison familiale en contrepartie, puis amené chez un
guérisseur.
4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
(...) 2016, en présence de son curateur, l’intéressé a notamment exposé
que son père était un riche commerçant qui avait participé au financement
de la campagne de Cellou Diallo pour les élections présidentielles de 2010,
lesquelles s’étaient soldées par une défaite de celui-ci. Un jour, son père
et lui se seraient dirigés vers D._______ au moment où, à la hauteur du
village de C._______, ils auraient été victimes de coups de feu de deux
voitures qui les suivaient. Son père aurait été touché au bras gauche et
aurait perdu le contrôle de la voiture. Alors qu’il tentait de prendre la fuite,
A._______ aurait été frappé et se serait évanoui. Il a ensuite déclaré qu’à
son réveil, il se trouvait dans un bunker, avec les bras cassés et une
blessure au front ; il y aurait été torturé quotidiennement. Un de ses
geôliers, habillé en uniforme, lui aurait expliqué que son père avait été tué
et qu’il allait subir prochainement le même sort. Comme ce gardien devait
D-6450/2017
Page 7
de l’argent à son père, il l’aurait aidé à s’enfuir, puis amené auprès d’un
guérisseur, chez qui il serait resté un mois avant de quitter le pays.
Lors de cette audition, le recourant a produit un écrit, daté du (...) 2016,
rédigé par son médecin traitant sur la base des motifs d’asile exposés par
son patient, ainsi qu’un certificat médical établi, par le même médecin, le
(...) 2016.
4.3 Le (...) 2016, le Secrétariat d’Etat a soumis une demande à
l’Ambassade de Suisse à Abidjan (Côte d’Ivoire) en vue d’obtenir des
renseignements relatifs à la personnalité du père de celui-ci et à son rôle
dans le cadre des campagnes électorales de Cellou Diallo de 2010 et de
2015.
4.4 Par courrier du (...) 2017, l’Ambassade de Suisse à Dakar (Sénégal) a
répondu à la demande du SEM, lui signalant que E._______, le père du
recourant, était un commerçant connu à D._______ et avait participé de
manière importante au financement de l’UFDG dans la région. Constatant
que plusieurs attaques meurtrières, perpétrées vraisemblablement par des
militaires, avaient eu lieu dans le contexte de la campagne pour les
élections présidentielles guinéennes de 2015, elle a également indiqué que
le prénommé était mort dans des circonstances confuses.
4.5 Dans sa décision du 16 octobre 2017, le SEM a estimé que les
allégations de A._______ n’étaient pas crédibles, de sorte qu’il ne pouvait
être considéré que son père avait été tué par des militaires, dans l’exercice
de leur fonction, en représailles de son soutien à l’UFDG. Il a ainsi conclu
que les propos de l’intéressé y relatifs ne satisfaisaient aux conditions ni
de l’art. 3 LAsi ni de l’art. 7 LAsi. Par ailleurs, il a considéré que les autres
allégations du recourant n’étaient pas déterminantes en matière d’asile.
L’autorité intimée a également prononcé le renvoi de A._______, mais a
renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire,
en raison notamment de sa minorité et des problèmes médicaux dont il
souffrait.
4.6 Dans son recours du (...) 2017, se référant au rapport établi par
l’Ambassade de Suisse au Sénégal ainsi qu’à plusieurs rapports d’Etats
étrangers et d’organisations internationales, l’intéressé a soutenu que le
meurtre de son père et sa détention subséquente étaient bel et bien
motivés par un motif politique et ne pouvaient être que l’œuvre des forces
de l’ordre guinéennes. Il a également argué que l’affiliation à l’UFDG et
D-6450/2017
Page 8
l’appartenance à l’ethnie peule étaient des motifs de persécution en
Guinée. Partant, il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et
à l’octroi de l’asile.
5.
5.1 En l’occurrence, il convient en premier lieu de se pencher sur la
vraisemblance des préjudices que le recourant a allégué avoir endurés
alors qu’il demeurait encore en Guinée, à savoir sa détention durant un
mois et demi, accompagnée de sévices quotidiens, à la suite du meurtre
de son père par les forces de l’ordre.
5.2 Tout d’abord, contrairement aux conclusions de l’autorité intimée, il y a
lieu d’admettre la vraisemblance des déclarations de l’intéressé au sujet
des circonstances et du motif du décès de son prétendu père. En effet, au
vu des éléments du dossier, en particulier du rapport de l’Ambassade de
Suisse au Sénégal, il convient de conclure qu’il y a une probabilité
prépondérante pour que le meurtre de celui-ci, un homme d’affaires
fortuné, ait effectivement été perpétré par des forces étatiques, en
représailles à son soutien politique important à l’UFDG notamment lors des
élections présidentielles de 2010 et 2015.
5.3 En revanche, A._______ n’a pas établi à satisfaction de droit qu’il avait
effectivement été présent lors de ce meurtre survenu à la (...) 2015, puis
été arrêté par les autorités et subi une détention ainsi que des tortures suite
à cet événement. A cet égard, c’est à bon droit que le SEM a retenu que
les propos du recourant étaient invraisemblables.
5.3.1 S’il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la
première audition auprès d’un centre de procédure et d’enregistrement
(CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur
probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger
du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en
droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur
des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations
faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens, arrêt du
Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008, Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 14,
JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12).
D-6450/2017
Page 9
5.3.2 En l’espèce, le prénommé souffre certes d’une dépression (...), de
troubles mnésiques (...), ainsi que d’un trouble mental, qui ont nécessité
plusieurs hospitalisations en Suisse.
5.3.3 Ces problèmes psychiques, que le Tribunal ne remet nullement en
cause, ne permettent toutefois pas d’expliquer ses propos peu précis,
inconstants et manquant de logique, relatifs aux circonstances du décès
de son père, à sa détention par des militaires et la manière dont il serait
finalement sorti de prison. En effet, il n’est pas reproché au recourant de
ne pas s’être souvenu de certains faits lors de ses différentes auditions,
mais d’avoir présenté des récits imprécis et divergents. Ainsi, il a fait valoir
que le village qu’il devait rejoindre avec son père était tantôt celui de
C._______ (cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2015, pièce A4/15,
Q no 7.01 p. 10), tantôt celui de D._______ (cf. procès-verbal de l’audition
du [...] 2016, pièce A31/16, Q no 76 p. 8) et qu’ils avaient été suivis tantôt
par deux militaires dans une voiture (cf. pièce A4/15, ibid.), tantôt par deux
voitures (cf. pièce A31/16, ibid.). En outre, au cours de son audition
sommaire, A._______ a déclaré que son père avait frappé les militaires qui
pointaient une arme sur son oreille pour lui permettre de s’enfuir (cf. pièce
A4/15, ibid.), alors qu’il a indiqué, lors de l’audition sur les motifs, que son
père l’avait frappé pour le forcer à prendre la fuite avant que les soldats
n’arrivent à hauteur de leur voiture (cf. pièce A31/16, ibid.). Il convient
également de relever que, lors de la seconde audition, le prénommé n’a
plus fait aucune mention d’un certain F._______ (cf. pièce A31/16, Q no 92
s. p. 10), qu’il avait pourtant présenté comme son codétenu, à l’occasion
de l’audition sommaire (cf. pièce A4/15, Q no 7.01 p. 11). Par ailleurs, si
l’intéressé avait réellement été témoin du meurtre de son père, il n’aurait
pas manqué de présenter un récit caractérisé à tout le moins par certains
éléments de détails personnels, témoignant d’un vécu réel. Cela dit, il n’est
pas plausible qu’un de ses geôliers l’ait aidé à s’évader du bunker où il
aurait été emprisonné, au vu des risques encourus pour sa propre intégrité.
Cela est d’autant moins vraisemblable qu’en admettant par hypothèse la
présence du recourant lors de l’exécution extrajudiciaire de son père, il
constituait un témoin-clé que les autorités avaient tout intérêt à garder sous
leur contrôle. Ainsi, l’explication selon laquelle le gardien en question aurait
accepté de l’aider en raison d’une dette envers son père (cf. pièce A31/16,
Q no 76 p. 8) et parce qu’il avait signé un document dans lequel il
s’engageait en contrepartie à quitter le pays (cf. pièce A4/15, Q no 5.02 p.
9) ne saurait être admise.
D-6450/2017
Page 10
5.4 Partant, au vu des divergences, lesquelles portent sur des faits
essentiels, et du manque de logique dans ses propos, il y a lieu de retenir
que A._______ n’a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, avoir
subi des mesures de persécution au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, avant son
départ de Guinée.
6.
6.1 Cela étant, il importe désormais d’examiner si le recourant est fondé à
craindre une future persécution, en cas de retour dans son pays.
6.2 En l’espèce, force est de constater que la situation politique en Guinée
s’est notablement modifiée depuis la fuite de l’intéressé. En effet, depuis
août 2016, le dialogue politique s’est ouvert entre le chef de l’Etat, Alpha
Condé, issu du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), et le
président de l’UFDG, à savoir Cellou Diallo, lequel a le statut de chef de
file de l’opposition (cf. Office français de protection des réfugiés et
apatrides [OFPRA], Rapport de mission en guinée du 7 au 18 novembre
2017, 02.2018, p. 16, files/didr_rapport_de_mission_en_guinee_final.pdf >, consulté le
05.07.2018). Ces pourparlers ont ainsi permis d’aboutir à la signature d’un
accord politique entre le gouvernement et l’opposition, en date du
12 octobre 2016, portant notamment sur le fichier électoral, les élections et
la Haute Cour de justice (cf. Jeune Afrique, Guinée : consensus [presque]
général autour de « l’accord politique du 12 octobre 2016 », 12.10.2016,
general-autour-de-laccord-politique-12-octobre-2016/ >, consulté le
05.07.2018). Malgré cette évolution et la réduction graduelle de la violence
politique, les manifestations, politiques ou sociales, peuvent encore
déboucher sur des affrontements sporadiques avec les forces de l’ordre,
lesquelles peuvent parfois faire usage d’une force excessive à l’encontre
des manifestants (cf. OFPRA, op. cit., p. 17 ; U.S. Department of State,
Country Reports on Human Rights Practices for 2017 – Guinea,
20.04.2018, p. 1 s., consulté le 05.07.2018). Ainsi, après les élections
locales du 4 février 2018, il a fallu une nouvelle rencontre entre MM. Condé
et Diallo pour mettre fin aux violences post-électorales qui avaient éclaté
(cf. Amnesty International / Human Rights Watch [HRW], Guinée : il faut
s’assurer que les forces de sécurité fassent preuve de retenue,
29.03.2018, ensure-security-forces-show-restraint/ >, consulté le 05.07.2018 ; Jeune
Afrique, Guinée : après une rencontre avec Alpha Condé, Cellou Dalein
D-6450/2017
Page 11
Diallo appelle à suspendre les manifestations, 03.04.2018,
rencontre-avec-alpha-conde-cellou-dalein-diallo-appelle-a-suspendre-les-
manifestations/ >, consulté le 05.07.2018). Il n’en demeure pas moins que
l’attitude des autorités vis-à-vis de l’opposition a changé de manière
substantielle depuis l’ouverture du dialogue politique en août 2016. En
effet, les différents partis d’opposition, dont l’UFDG est le plus important,
peuvent librement exercer leurs activités. Les militants de l’opposition ne
sont donc pas spécifiquement traqués ni ciblés par les autorités. Les
cadres de l’UFDG affirment n’avoir rien à craindre lorsque le climat
politique est apaisé, mais être les plus exposés dès lors que la tension
monte en raison des échéances électorales. Les militants de base ne font,
quant à eux, a priori pas l’objet de fichage en raison de leurs activités
(cf. OFPRA, op. cit., p. 20 ss).
6.3 Dans ce contexte, nonobstant le rattachement de feu son prétendu
père à l’UFDG, il n’y a pas lieu de retenir que le recourant puisse être
aujourd’hui objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour
dans son pays, à des mesures de persécution réfléchie, au sens de
l’art. 3 al. 1 LAsi. En effet, au regard du changement de situation intervenu
en Guinée (cf. supra, consid. 6.2), le seul lien de filiation de l’intéressé, au
demeurant non vérifié par le Tribunal, ne saurait justifier une telle crainte.
En outre, A._______, qui a quitté son pays à l’âge de (...), n’a pas allégué
avoir exercé lui-même une activité politique.
6.4 Le prénommé a également soutenu que son appartenance à l’ethnie
peule justifiait la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l’octroi de
l’asile. A cet égard, le Tribunal constate qu’avec les Malinkés, lesquels
représentent 30 à 34% de la population guinéenne, les Peuls constituent
l’ethnie la plus importante du pays (30, voire 40%) (cf. International Crisis
Group, Guinea’s Other Emergency : Organising Elections, 15.12.2014,
organising-elections.pdf >, note de bas de page no 14 p. 5, consulté le
05.07.2018). Les tensions entre ces deux groupes ethniques sont
indéniables et impactent en particulier le paysage politique du pays, la
provenance ethnique étant un facteur déterminant dans le domaine
politique. En effet, les Malinkés sont des partisans du président Condé,
issue de la même ethnie, alors que les Peuls soutiennent le chef de
l’opposition, Cellou Diallo, lui-même d’origine peule. N’ayant encore vu
aucun des leurs accéder à la présidence, les Peuls se sentent marginalisés
par le gouvernement en place (cf. Landinfo, Guinea : Forhold for den
D-6450/2017
Page 12
etniske gruppen fulani [peul], 12.03.2013, 2324/1/2324_1.pdf >, p. 1 s., consulté le 05.07.2018 ; International Crisis
Group, op. cit., p. 1 et 12). Ce clivage entre les deux principales ethnies de
Guinée se résume ainsi, en l’état, plutôt à une lutte pour le pouvoir et non
à des divisions ethniques proprement dites (cf. Integrated Regional
Information Networks [IRIN], Avoiding ethnically-driven elections,
06.12.2011, ethnically-driven-elections >, consulté le 05.07.2018). Le dernier
affrontement intercommunautaire d’envergure remonte d’ailleurs à 2013 et
ne concernait pas ces ethnies, mais celles de la Guinée forestière
(cf. Bertelsmann Stiftung, BTI 2018 – Guinea Country Report, 03.2018,
p. 18, consulté le 05.07.2018). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, à ce
jour, de reconnaître une persécution collective à l'encontre des Peuls de
Guinée (cf. arrêt du Tribunal E-6760/2009 du 12 novembre 2009,
consid. 4.1 ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance
d’une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.).
6.5 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que le recourant n’est pas
objectivement fondé à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 al. 1 LAsi, en cas de retour en Guinée.
7. Partant, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance
de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
8.
8.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.
S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant au motif de
D-6450/2017
Page 13
l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure due en particulier à sa minorité
et à ses problèmes médicaux (cf. chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision
du 16 octobre 2017). Il n’a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les
conditions posées à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative
(cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4).
10.
Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant
établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106
al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par
l'intéressé à l’appui du recours ayant été admise par décision incidente du
(...) 2017 (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais
de procédure.
11.3 Par ailleurs, M. Philippe Stern ayant été nommé comme mandataire
d’office par dite décision incidente, une indemnité à titre d’honoraires et de
débours doit lui être allouée pour le travail effectif et utile accompli dans le
cadre du recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF).
En cas de représentation d’office, le tarif horaire s’échelonne entre 100 et
150 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la
profession d’avocat (art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF), seuls les
frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
Dans le présent cas, en application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour
la défense d’office est arrêtée, au vu du décompte de prestations du (...)
2017, à raison de 4.75 heures de travail au tarif horaire de 130 francs, à un
montant global de 620 francs.
D-6450/2017
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 620 francs est allouée à M. Philippe Stern au titre de sa
représentation d’office, à charge du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :