B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6451/2012
A r r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
F._______,
G._______,
Kosovo,
représentés par Maître Raphaël Tatti, avocat à Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 29 novembre
2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 18 décembre 2011, A._______, son épouse
B._______ et leurs enfants C._______ et D._______, E._______,
F._______ et G._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendus sur leurs données personnelles lors d'une audition sommaire
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le
27 décembre 2011, les intéressés ont fait valoir, pour l'essentiel, être
d'ethnie rom et avoir vécu légalement en H._______ et y avoir travaillé de
1989 à 2007, date de leur retour au Kosovo. En décembre 2009, ils ont
déposé une demande d'asile en I._______. Sur ce point, A._______ a
précisé qu'ils avaient reçu une réponse négative des autorités (…), tout
en obtenant gain de cause "côté médical". Les requérants ont ajouté que
leur mandataire en I._______ avait déposé une seconde demande d'asile
auprès de celles-ci, mais qu'ils l'avaient retirée et étaient partis
directement en Suisse.
Au cours de leurs auditions, les intéressés ont été entendus sur le
prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur
leur éventuel transfert en H._______ ou en I._______, pays
potentiellement responsables pour traiter leurs demandes d'asile.
A l'appui de celles-ci, ils ont produit deux passeports ainsi qu'un certificat
de naissance.
C.
Le 24 janvier 2012, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile des requérants et a prononcé leur transfert vers
I._______.
Par arrêt du 15 février 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
a déclaré irrecevable le recours introduit, le 13 février 2012, par les
intéressés contre cette décision, en raison de sa tardiveté.
D.
Le 19 mars 2012, les intéressés ont déposé une demande de réexamen,
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à l'appui de laquelle ils ont produit plusieurs certificats médicaux portant
sur l'état de santé de A._______ et de son épouse. Il ressort en particulier
de celui établi, le 22 mars 2012, par le médecin traitant du premier qu'il
souffre notamment d'une probable maladie (…) en cours d'investigations
et d'un asthme avec possible composante de bronchite chronique
obstructive sur tabagisme.
Le 12 avril 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de
réexamen déposée par les intéressés en date du 19 mars 2012, en
raison du non-paiement de l'avance de frais requise dans sa décision
incidente du 23 mars 2012.
Par arrêt du 5 juin 2012, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours
introduit, le 10 mai 2012, par les intéressés contre cette décision, pour
non-paiement de l'avance de frais requise dans sa décision incidente du
18 mai 2012.
E.
Le 9 août 2012, l'ODM, constatant que le délai pour effectuer le transfert
en I._______ était échu, et que la responsabilité pour l'examen des
demandes d'asile de la famille A._______ passait en conséquence à la
Suisse, a annulé la décision du 24 janvier 2012 et introduit la procédure
nationale d'asile la concernant.
F.
Entendu sur ses motifs d'asile, le 13 novembre 2012, A._______ a
déclaré avoir dû quitter le H._______ où il résidait légalement depuis 22
ans – et où ses enfants étaient nés – en raison du fait qu'il ne pouvait
plus payer son loyer et avait reçu de ce fait l'ordre de quitter le logement
qu'il occupait avec sa famille. En septembre, octobre ou novembre 2009,
il serait retourné avec celle-ci au Kosovo, plus précisément dans leur
maison de J._______. Le 1er ou le 2ème jour suivant leur retour, quatre
inconnus masqués auraient pénétré dans leur demeure, auraient battu
A._______ ainsi que sa femme et leur fils aîné de (…) ans, dérobé les
bijoux de celle-ci, puis leur auraient remis 5'000 euros en leur ordonnant
de quitter la maison. Ils auraient également emmené l'une de leurs
filles, K._______, âgée de (…) ans. Le lendemain, A._______ se serait
rendu au poste de police ainsi qu'à la MINUK. Sa plainte aurait certes été
enregistrée mais comme, après quelques heures, aucune de ces
autorités ne se serait déplacée à son domicile, il aurait quitté le Kosovo
avec sa famille pour I._______.
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Entendue sur ses motifs d'asile, le 13 novembre 2012,
B._______ a en grande partie confirmé les déclarations de son époux.
Elle a précisé ne pas savoir si les inconnus lui avaient dérobé des objets
et ne pas être capable de déterminer le mois durant lequel elle et sa
famille seraient retournées au Kosovo.
Entendus, le 13 novembre 2012, sur leurs motifs d'asile, C._______,
D._______ et E._______ ont fait valoir les mêmes motifs d'asile que leurs
parents.
G.
Par décision du 29 novembre 2012, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
de A._______, de son épouse B._______ et de leurs enfants C._______
et D._______, E._______, F._______ et G._______, au motif que leurs
allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
H.
Le 12 décembre 2012, les intéressés ont recouru contre la décision
précitée, concluant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2012
pour ce qui a trait à l'exécution de leur renvoi et à être mis au bénéfice
d'une admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de
leur renvoi.
Pour l'essentiel, les recourants ont considéré que l'autorité de première
instance avait statué de manière incomplète, en ne tenant pas compte de
l'intérêt supérieur des quatre enfants mineurs de la famille A._______. Ils
ont également reproché à l'ODM de n'avoir pas vérifié les possibilités de
traitements médicaux au Kosovo que devait suivre A._______, ou, à tout
le moins, de n'avoir pas attendu le résultat des examens médicaux
complémentaires en cours. Partant, ils ont estimé que, si l'autorité
inférieure avait réellement procédé à une pesée des intérêts de
l'ensemble des facteurs négatifs à prendre en considération dans la
présente affaire, elle aurait alors dû conclure à l'inexigibilité de l'exécution
de leur renvoi.
A l'appui de leur recours, ils ont produit un certificat médical établi, le
26 novembre 2012, par le médecin traitant de A._______. Il en ressort
que celui-ci souffre d'un asthme sévère en cours d'évaluation par des
spécialistes pneumologues et que la suspicion (…) n'a pu être confirmée,
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les (…) qui le suivent devant alors procéder à un nouveau scanner pour
s'assurer de l'absence de (…).
I.
Par décision incidente du 20 décembre 2012, le juge en charge de
l'instruction du dossier a renoncé à percevoir une avance de frais.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 10 janvier 2013. Il a notamment relevé que, selon sa
pratique, l'exécution du renvoi de requérants provenant de J._______ et
appartenant à une minorité ethnique était raisonnablement exigible s'ils
cumulaient plusieurs facteurs de réintégration. S'agissant de la
famille A._______, il a retenu qu'elle possédait une maison dans cette
ville, que A._______ avait travaillé comme (…) de 1999 à 2009, qu'il avait
un frère vivant (…) et une sœur dans le canton de L._______, alors que
les parents, ainsi que quatre frères et sœurs de son épouse vivaient en
Suisse, autant de facteurs lui permettant de se réinstaller au Kosovo.
K.
En date du 6 février 2013, les recourants ont fait part de leurs
observations relatives à la détermination de l'ODM. Ils ont contesté
posséder une maison dans laquelle ils pourraient loger et souligné ne pas
pouvoir compter sur l'aide de leurs proches, du simple fait qu'ils formaient
une famille composée de sept personnes. Ils ont également relevé que
les enfants du couple A._______ n'avaient pratiquement jamais vécu au
Kosovo et que l'on ne pouvait donc admettre qu'ils puissent s'intégrer
dans ce pays.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
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1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57
consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et
52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
A l'appui de leur recours, les intéressés se sont limités à contester
l'exécution du renvoi, si bien que la décision de l'ODM
du 29 novembre 2012 est entrée en force de chose décidée en ce qui
concerne tant la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de
la demande d'asile que le principe du renvoi.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une de ces conditions n'est pas
réunie, l’admission provisoire doit être prononcée (ATAF 2009/51
consid. 5.4 p. 748). Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. En l'espèce, c'est sur le caractère raisonnablement
exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son
examen.
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3.2 Dans un arrêt publié (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss,
jurisprudence confirmée dans ATAF 2009/51 consid. 5.7 p. 749 ss),
le Tribunal a estimé qu'en raison du caractère toujours fragile de
l'amélioration des relations entre les différentes communautés ethniques
au Kosovo, la jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile restait applicable (JICRA 2006 n° 10 et 11). Selon cette
jurisprudence, l'exécution du renvoi de Roms au Kosovo est, en règle
générale, raisonnablement exigible, pour autant qu'un examen
individualisé ait été effectué, par exemple par l'entremise du Bureau
suisse de liaison au Kosovo (actuellement l'Ambassade de Suisse au
Kosovo). Une telle enquête doit prendre en compte un certain nombre de
critères, comme l'état de santé, l'âge, la formation professionnelle, la
possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques
décentes, ainsi que le réseau social et familial sur place. En l'absence
d'un tel examen, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo
des membres de l'ethnie rom est raisonnablement exigible ou pas ne
peut, en principe, être tranchée avec un degré suffisant de certitude
(JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107 ss), raison pour laquelle le
prononcé d'exécution du renvoi de première instance devrait être annulée
et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à
moins que les intéressés aient entretenu des relations particulières avec
la majorité albanaise (ATAF 2007/10 consid. 5.3 p. 111 ss et
jurisprudence citée).
3.3 Dans le cas d'espèce, l'ODM n'a pas effectué un tel examen. Invité
par le Tribunal à se prononcer plus particulièrement sur l'absence d'une
enquête sur place, cet office a relevé, dans sa détermination
du 10 janvier 2013, que la famille A._______ cumulait plusieurs facteurs
de réintégration, raison pour laquelle il estimait que l'exécution de son
renvoi devait être considérée comme raisonnablement exigible
(cf. consid. I ci-dessus). Or, s'il ressort effectivement et de manière
constante des allégations des intéressés qu'ils possèdent depuis des
années une maison familiale à J._______ (cf. en particulier audition
de A._______ du 13 novembre 2012 p. 3 question 12), il n'en demeure
pas moins que la famille A._______ est forte de sept membres, dont
quatre enfants mineurs qui sont tous nés en H._______ et y ont grandi
jusqu'en 2007 ou 2009. En outre, ces derniers n'ayant apparemment
jamais réellement vécu au Kosovo – fait d'ailleurs nullement contesté par
l'ODM –, ils se retrouveront, de ce simple fait, forcément confrontés à des
difficultés d'intégration majeures et sans commune mesure avec celles
d'enfants qui y ont vécu durant plusieurs années. S'ajoute encore à cela
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que les deux parents ont besoin de traitements médicaux, autant
d'obstacles qui, de manière globale, sont à prendre en considération pour
pouvoir se prononcer définitivement sur la question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi.
Cela étant, le Tribunal n'est pas à même de se déterminer en toute
connaissance de cause, sur la base des seules pièces figurant au
dossier, sur la situation personnelle des recourants en cas de retour dans
leur pays d'origine. Afin de pouvoir établir dans quelle mesure les critères
de réintégration sont ou non remplis dans le cas d'espèce, il est donc
nécessaire, conformément à la jurisprudence précitée, qu'une enquête
soit diligentée sur place par l'ODM, ce d'autant plus que le père de famille
– et dans une moindre mesure la mère – n'est, au vu des certificats
médicaux produits, actuellement pas dans un état de santé suffisamment
bon pour lui permettre de trouver, du moins à court terme, une activité
lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa
nombreuse famille dans un pays gangréné par le chômage. Il est donc
indispensable de s'assurer que cette famille puisse trouver sur place les
conditions minimales leur assurant une existence à tout le moins décente.
3.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
querellée devant être annulée, la cause renvoyée à l'ODM pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Cet office devra en particulier instruire la question du caractère
exécutable du renvoi au Kosovo en procédant à des investigations sur
place par l'entremise de l'Ambassade suisse. Celle-ci devra vérifier si la
famille A._______ dispose effectivement dans ce pays d'une maison et
d'un réseau familial et/ou social sur lequel elle pourra compter pour
l'accueillir et lui assurer son soutien dont elle a besoin après un si long
séjour (une vingtaine d'années en H._______, deux ans en I._______ et
un peu plus d'un an en Suisse) passé loin de son pays d'origine qu'elle a
apparemment quitté en 1989. Une attention particulière devra également
être portée aux quatre enfants mineurs de la famille, lesquels n'ont, faut-il
le rappeler, apparemment jamais vécu au Kosovo.
3.5 Enfin, dans la mesure où le présent arrêt – admettant le recours et
annulant la décision du 29 novembre 2012 – porte également sur
C._______, l'argumentation selon laquelle cette décision serait nulle le
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concernant du fait de sa majorité et qu'il aurait dû recevoir une décision
personnellement tombe à faux.
4.
4.1 Au vu de l’issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
4.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête,
à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du
décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, les
dépens sont, à défaut de décompte du mandataire des recourants,
arrêtés ex aequo et buono, à un montant de 800 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du
29 novembre 2012 sont annulés, et la cause renvoyée à l'office fédéral
pour complément d'instruction au sens des considérants
et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera aux recourants la somme de 800 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :