B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6452/2017
Ar r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 7 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du
28 septembre 2015,
les procès-verbaux des auditions des 29 octobre 2015 (audition sommaire)
et 25 août 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 7 novembre 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 15 novembre 2017 contre cette décision, assorti d’une
demande d’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 28 novembre 2017, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les
conclusions formulées dans le recours d’emblée vouées à l’échec, a rejeté
la demande d’assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai
au 13 décembre 2017 pour verser un montant de 750 francs à titre
d'avance de frais,
le même délai octroyé au recourant pour déposer un ou des rapports
médicaux circonstanciés attestant son état de santé, ainsi que son suivi
médical actuel,
le versement, le 11 décembre 2017, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt
du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable,
que selon le récit fourni par le requérant, originaire de B._______, en
Casamance, des rebelles l’auraient approché, ainsi que ses frères, pour
les enjoindre soit à leur payer un impôt, soit à les rejoindre ; que ne voulant
ni s’engager ni verser de l’argent aux rebelles, l’intéressé et ses frères,
ainsi que leur famille, craignant pour leur sécurité, auraient déménagé à
Dakar ; que deux mois après leur arrivée dans cette ville, des rebelles
casamançais seraient venus, de nuit, à leur domicile, alors qu’il était
absent, et auraient tué ses deux frères ; qu’après leurs funérailles,
redoutant de subir le même sort, il aurait quitté son pays pour se rendre en
Suisse,
que dans sa décision du 7 novembre 2017, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi ; qu’il a relevé le caractère indigent, évasif et
stéréotypé, voire approximatif de ses propos,
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que le SEM a d’autre part tenu l’exécution du renvoi du requérant pour
licite, possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours, le recourant a d’abord soulevé des griefs d’ordre
formel tenant à l’application par le SEM des art. 40 et 108 al. 2 LAsi,
qu’il a par ailleurs affirmé que ses propos correspondaient à la réalité ; qu’il
n’aurait pu attendre aucune protection de la part de la police et n’aurait eu
aucune possibilité de refuge interne,
qu’il a enfin invoqué souffrir de troubles psychiques en lien avec son vécu
et son parcours migratoire, ainsi que de problèmes dorsaux,
qu’il a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission
provisoire,
que sur le plan formel, le recourant, invoquant la durée de la procédure, a
reproché au SEM d’avoir rendu une décision en application de l’art. 40 LAsi
et d’avoir appliqué l’art. 108 al. 2 LAsi s’agissant du délai de recours,
que si plus de quatorze mois se sont certes écoulés entre l’audition du
25 août 2016 et la décision attaquée, un tel délai ne paraît toutefois pas
inadmissible, au vu des circonstances,
que l’art. 40 LAsi n’impose au demeurant aucun délai impératif pour le
traitement des demandes d’asile,
que s’agissant de l’art. 108 al. 2 LAsi, son application ne dépend pas de la
durée de la procédure, mais du fait que le requérant est ou non originaire
d’un Etat sûr (safe country) au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi,
qu’en l’occurrence, le Sénégal, dont est originaire le recourant, a été
désigné comme tel par le Conseil fédéral en date du 6 octobre 1993 et fait
toujours partie de la liste des Etats présumés exempts de persécutions
(cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1,
RS 142.311]),
que les griefs formels sont donc manifestement infondés,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l’art. 7 LAsi,
qu’en particulier, le récit de l’intéressé est inconsistant et dénué tant de
détails significatifs que de repères chronologiques cohérents, de sorte qu’il
n’apparaît manifestement pas comme le reflet d’un vécu effectif,
que les explications du recourant tenant à son faible niveau de scolarité et
à ses difficultés d’appréciation du temps ne sont pas convaincantes et
n'enlèvent rien au caractère invraisemblable de ses déclarations,
qu’il n’est ainsi pas crédible que les rebelles de Casamance aient poursuivi
l’intéressé et sa famille jusqu’à Dakar ; qu’en effet, il est de notoriété
publique que ceux-ci, dont les activités ont du reste diminué ces derniers
temps, n’ont qu’un rayon d’action étroitement limité à leur région (cf. arrêt
du Tribunal E-7769/2015 du 7 juin 2017 consid. 3.3.1),
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qu’au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance de
ses déclarations, les préjudices invoqués ne sont pas déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi,
que le Sénégal ayant été désigné comme Etat exempt de persécutions, il
peut être présumé qu’une personne provenant de cet Etat peut bénéficier
d’une protection suffisante des autorités compétentes contre d’éventuels
préjudices infligés par des tiers ; qu’il aurait dès lors appartenu à
l’intéressé d’apporter des indices concrets et convergents de l’absence de
toute possibilité d’obtenir une protection adéquate de la part des autorités
de son pays (cf. ibidem),
qu’en outre, le recourant, selon ses dires, n’a pas cherché à obtenir
protection auprès des autorités sénégalaises de sa région, ni ailleurs, en
particulier à Dakar ; qu’il n’a pas contacté la police ou tout autre organisme
étatique et n’a ainsi pas laissé aux autorités sénégalaises la possibilité de
lui accorder leur protection ; qu’il n’a dès lors pas épuisé, dans son propre
pays, les possibilités d’obtenir protection contre d'éventuelles persécutions
de la part des rebelles casamançais,
qu’au surplus, in casu, les menaces proférées à l’encontre du recourant
n’auraient, en tout état de cause, pas été liées à l’appartenance du
recourant à un groupe social déterminé, ni à aucun autre motif
exhaustivement prévu à l’art. 3 LAsi (cf. également l’arrêt E-7769/2015
précité consid. 3.3.3),
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision du
7 novembre 2017 confirmée sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
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qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
que le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ;
qu’au surplus, comme relevé ci-dessus, ce pays a été désigné comme
exempt de persécutions (safe country) par ordonnance du Conseil fédéral
du 6 octobre 1993,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune et sans charge de famille, qu’il peut se prévaloir d’une expérience
professionnelle, qu’il dispose d’un solide réseau familial sur place
(cf. procès-verbal de l’audition du 25 août 2016, Q. 34) et qu'il a dû se créer
un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
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que dans son recours, l’intéressé a certes allégué souffrir de problèmes
dorsaux pour lesquels une opération aurait été envisagée et être suivi par
un psychiatre en raison de maux de tête nécessitant un traitement
médicamenteux,
qu’aucun rapport médical n’ayant été déposé à ce jour, il y a lieu de statuer
à ce sujet en l’état du dossier (cf. décision incidente du 28 novembre 2017),
que les problèmes du recourant, tels qu’allégués, ne sont pas susceptibles
de faire obstacle à l’exécution du renvoi ; que le Sénégal dispose
d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels
(cf. arrêts du Tribunal D-6997/2016 du 21 décembre 2016 p. 11,
E-2943/2016 du 2 novembre 2016 consid. 7.4, C-2527/2012 du
21 mai 2013 p. 7, C-462/2006 du 18 mars 2009 consid. 5.2, E-7299/2008
du 12 mars 2009 consid. 5.5 ; sur la notion de soins essentiels,
ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87) ; que
l’intéressé a d’ailleurs été suivi par un médecin dans son pays en raison de
ses maux de tête, dont il souffrirait depuis longtemps (cf. procès-verbal de
l’audition du 25 août 2016, Q. 123 ss) ; que son état de santé ne saurait
ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce pays, au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’au Sénégal
et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une
situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas
déterminants au sens de la jurisprudence précitée,
que ce dernier pourra, en cas de besoin, présenter au SEM, après la
clôture de la présente procédure, une demande d’aide au retour
individuelle pour faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine ou afin
d’obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins
médicaux indispensables (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l’ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement prélevés sur l'avance de frais de même
montant versée le 11 décembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :