B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6453/2019
Ar r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation
juridique pour étrangers, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 6 novembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande de regroupement familial de B._______, né le (…), vivant en
Suisse depuis (…) et titulaire d’une autorisation de séjour depuis (…) (cas
de rigueur), pour sa fille, A._______, déposée le 24 mai 2011,
la demande de visa long séjour (visa D) déposée à l’ambassade de Suisse
de Kinshasa par la recourante elle-même le 12 août 2011 pour rejoindre
son père vivant en Suisse,
le rejet de cette demande le 13 août 2012, les conditions financières n’étant
pas remplies, les délais pour demander le regroupement familial étant
échus et des motifs importants pour un regroupement tardif faisant défaut,
l’entrée clandestine en Suisse de la recourante, le 15 septembre 2014,
annoncée par son père le 17 septembre 2014 aux autorités suisses,
l’interrogatoire par la police cantonale bernoise du (…) 2015, où la
recourante a indiqué avoir travaillé comme institutrice à Kinshasa et avoir
quitté son pays avec un pasteur blanc (européen) qui aurait organisé le
voyage en Europe pour environ dix personnes, dont cinq seraient allées en
France et cinq en Suisse,
la copie, produite le 27 juillet 2015, de deux pages du passeport de
l’intéressée établi le (…) et valable jusqu’au (…),
la procuration accordée le 24 août 2015 à Alfred Ngoyi Wa Mwanza pour
la représenter dans les affaires de séjour et d’asile,
l’ordonnance pénale du 16 septembre 2015 condamnant la recourante à
une amende de 300 francs pour être entrée en Suisse sans visa, ni
passeport,
la demande d’autorisation de séjour (ou subsidiairement d’admission
provisoire) déposée le 18 septembre 2015, mentionnant entre autres que
la recourante aurait été victime de persécutions de la part des autorités de
son pays,
le rejet de la demande d’autorisation de séjour du 16 février 2016 et la
fixation d’un délai de départ au 31 mars 2016,
la demande d’asile déposée en Suisse par la recourante, le 15 mars 2016,
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ses auditions des 18 mars et 19 avril 2016 sur ses données personnelles,
le résultat de l’analyse ADN établissant à 99,9% que la recourante est la
fille de B._______,
l’audition de la recourante du 10 octobre 2016 sur ses motifs d’asile,
la décision du SEM du 6 novembre 2019, notifiée le 8 novembre 2019,
rejetant sa demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant
l’exécution de cette mesure,
le recours de la prénommée, adressé le 5 décembre 2019 au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre dite décision, demandant
principalement l’annulation de la décision attaquée et la reconnaissance
de la qualité de réfugié, subsidiairement, le renvoi de l’affaire au SEM pour
nouvelle décision et l’octroi de l’admission provisoire suite au caractère
illicite et/ou inexigible de l’exécution du renvoi,
les requêtes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire totale
également formulées dans le mémoire de recours,
l’écrit du Tribunal du 6 décembre 2019 accusant réception du recours,
la décision incidente du 7 janvier 2020 par laquelle le Tribunal a rejeté les
requêtes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire totale
formulées dans le mémoire et a invité la recourante à payer une avance sur
les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu’au 22 janvier 2020,
le versement du montant total de 750 francs le 19 janvier 2020,
le courrier de A._______, du 16 janvier 2020, réceptionné quatre jours plus
tard par le Tribunal, à teneur duquel la prénommée a demandé une
reconsidération de la décision incidente du 7 janvier 2020 et produit un
certificat médical daté du 3 janvier 2020,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi,
que l’avance de frais de 750 francs a été versée le 19 janvier 2020, soit dans
le délai fixé,
que, par conséquent, la demande de reconsidération du 16 janvier 2020 de la
décision incidente du 7 janvier 2020 est sans objet,
que le recours est dès lors recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données
personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en
doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines
circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de
victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être
excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018
consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51),
qu'en l'espèce, les conclusions formulées dans le recours ne contiennent
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision rendue le 6 novembre 2019 par le SEM,
que les déclarations de la recourante ne satisfont pas aux exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens
des art. 3 et 7 LAsi, ses allégués comportant des divergences grossières
et ne correspondent pas toujours à la vérité,
qu’en effet, la recourante a, lors de l’audition sur ses motifs d’asile, indiqué
qu’elle n’avait jamais eu de document d’identité (cf. Q105 du pv de
l’audition du 10 octobre 2016),
qu’elle avait pourtant produit, le 27 juillet 2015, dans le cadre de la
procédure de regroupement familial, une copie de deux pages de son
passeport établi le (…) et valable jusqu’au (….),
que, confrontée à ce fait, elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas détenir ce
passeport en main propre parce qu’elle était mineure (cf. Q106 du même
pv),
qu’elle a quitté son pays à l’âge de 18 ans et un peu plus de deux mois,
selon ses indications, soit après être devenue majeure selon le droit de son
pays d’origine,
que, déjà lors de la première audition, les indications de la recourante
concernant son passeport et la copie produite étaient si vagues et
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embrouillées qu’elles étaient invraisemblables (cf. 4.02 du pv de l’audition
du 18 mars 2016),
que le fait de ne pas produire le passeport, dont elle disposait pourtant
encore après son entrée en Suisse, laisse fortement à penser que la
recourante essaie de dissimuler son parcours de vie et sa façon d’atteindre
l’Europe, dont elle a du reste présenté des versions très différentes en
fonction de l’autorité à laquelle elle s’adressait,
qu’en effet, lors de l’interrogatoire par la police cantonale bernoise du (…)
2015, A._______ a déclaré avoir travaillé comme institutrice à Kinshasa et
avoir quitté son pays avec un pasteur blanc (européen) qui avait organisé
le voyage en Europe pour environ dix personnes, dont cinq sont allées en
France et cinq en Suisse,
qu’en procédure d’asile, par contre, elle a subitement indiqué qu’elle s’était
prostituée dans son pays et avait été victime d’une organisation de traite
humaine en Espagne, dont elle avait pu s’échapper, avant d’atteindre la
Suisse grâce à un chauffeur de taxi espagnol qui l’avait aidée,
que ses explications, selon lesquelles elle a menti à la police cantonale
bernoise afin que son père n’apprenne pas qu’elle se prostituait, mais dit
la vérité à Kreuzlingen (cf. Q277 du pv de l’audition du 10 octobre 2016)
ne sont pas convaincantes,
qu’en effet, lors de la première audition à Kreuzlingen, elle a tantôt
prétendu qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait demander l’asile en Suisse
(cf. 5.02 du pv de l’audition du 18 mars 2016), tantôt qu’elle avait demandé
au chauffeur de taxi espagnol et à son collègue de l’amener en Suisse pour
qu’elle puisse demander l’asile (cf. 9.02 du même pv),
que d’autre part, elle a indiqué une adresse différente où elle aurait
séjourné en dernier lieu dans son pays d’origine lors de la première et de
la troisième audition (cf. 2.01 du pv de l’audition du 18 mars 2016 et Q12
du pv de l’audition du 10 octobre 2016),
que le récit de sa fuite en Espagne est fort invraisemblable, comme le
constate le SEM dans la décision attaquée,
que, de plus, on ne voit pas comment la recourante et le chauffeur de taxi
espagnol se seraient compris, pourquoi elle aurait raconté d’emblée toute
son histoire de prostitution à un homme inconnu passant à proximité de la
maison close d’où elle se serait échappée, ni pourquoi celui-ci aurait
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accepté d’aider une migrante soi-disant sans papier d’identité en prenant
le risque de la transporter d’Espagne en France et de France en Suisse
sans exiger de contrepartie,
qu’il est invraisemblable et tout à fait disproportionné que sept à huit
personnes de la garde républicaine congolaise viennent toutes les deux
semaines encercler le secteur et fouiller le domicile de la grand-mère
restée au pays (cf. Q124 ss du pv de l’audition du 10 octobre 2016),
qu’en définitive, la première version présentée à la police cantonale
bernoise en 2015 est nettement plus vraisemblable que celle livrée en
procédure d’asile, courant 2016,
que les allégués envers la police cantonale bernoise sont connus de la
recourante et peuvent être utilisés dans la présente procédure,
que, même s’il fallait admettre que ces éléments ne puissent pas être
retenus, les invraisemblances de ses allégués lors de ses trois auditions
en procédure d’asile sont telles que le récit de la recourante n’apparaît pas
crédible,
que, dans la décision incidente du 7 janvier 2020, le Tribunal avait informé
la recourante qu’elle avait la possibilité de s’exprimer sur les divergences
grossières entre ses indications lors de l’interrogatoire du (…) 2015 et ses
allégués en procédure d’asile par écrit dans le même délai que celui fixé
pour l’avance de frais,
que la recourante n’a pas fait usage de cette possibilité,
que, de plus, le mandataire, représentant A._______ dans la présente
procédure, a prétendu dans sa demande d’autorisation de séjour déposée
le 18 septembre 2015 que la prénommée avait été victime de persécutions
de la part des autorités de son pays, alors qu’il prétend actuellement, dans
le recours, exactement l’inverse, soit qu’elle n’a pas quitté son pays
d’origine à cause des persécutions subies par les autorités de son pays
(cf. recours p. 9),
qu’au vu des multiples contradictions et invraisemblances des allégués de
la recourante, il faut en conclure que celle-ci n’a pas quitté son pays pour
les raisons et dans les circonstances indiquées en procédure d’asile,
que même s’il fallait admettre la vraisemblance des motifs d’asile de la
recourante, soit le risque d’être tuée par les responsables de la prétendue
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organisation de prostitution susmentionnée, ces soi-disant menaces,
émanant de personnes privées, ne seraient de toute façon pas pertinentes
en matière d’asile,
que la recourante ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de
réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Congo (Kinshasa), au
sens de l’art. 54 LAsi, son récit, selon lequel elle aurait échappé à une
organisation de traite humaine en Espagne, n’étant pas crédible (cf. supra),
qu’ainsi, c’est à bon droit que le SEM a dénié à la recourante la qualité de
réfugié et refusé de lui octroyer l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement,
l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi,
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l’espèce, l’intéressée ne peut pas non plus se prévaloir d’obstacles
à l’exécution de son renvoi au Congo (Kinshasa),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de
conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
qu’elle puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays,
que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI),
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que le Congo (Kinshasa) ne connait pas, sur l’ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, en
particulier pas dans la région d’où provient l’intéressée,
que l’exécution du renvoi est aussi raisonnablement exigible, la recourante
étant jeune et en bonne santé ; qu’elle n’a en effet fait valoir que des
troubles bénins passagers tels que maux de dents et refroidissement
(cf. 8.02 du pv de l’audition du 18 mars 2016 et Q3 ss du pv de l’audition
du 19 avril 2016),
que d’éventuels troubles psychiques, tels qu’allégués dans le recours, ne
changent rien à cette appréciation, l’apparition de tels troubles étant
fréquente chez les requérants d’asile déboutés devant retourner dans leur
pays,
que la recourante a annoncé, dans son recours du 5 décembre 2019, la
production d’un rapport médical actualisé, détaillé et circonstancié
concernant son état de santé (cf. recours p. 11),
que le certificat médical daté du 3 janvier 2020 et produit le 20 du même
mois, émane d’un médecin généraliste ; qu’il ne contient aucune indication
précise sur l’état psychique de la recourante, mais mentionne un asthme
léger pouvant être traité dans le pays d’origine, confirmant ainsi
l’appréciation que, du point de vue médical, l’exécution du renvoi, est
raisonnablement exigible,
que A._______ a grandi au Congo (Kinshasa), en connaît les habitudes et
coutumes ; qu’elle dispose, en outre, d’un réseau social dans son pays
d’origine (grand-mère et ami de son père vivant en Suisse), qui pourra lui
apporter un soutien pour se réinstaller, si le besoin devait s’en faire sentir,
que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEI),
qu’il appartient à l’intéressée d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible,
que c’est donc à raison que le SEM a considéré dans la décision attaquée
que l’exécution du renvoi de A._______ était licite, exigible et possible,
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que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de
procédure présumés, du même montant, déjà versée le 19 janvier 2020,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de reconsidération du 16 janvier 2020 de la décision incidente
du 7 janvier 2020 est sans objet.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur
les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le
19 janvier 2020.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :