Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6457/2011
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties A._______, Sri Lanka,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 octobre 2011 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 31 juillet
2008,
les procèsverbaux des auditions des 11 août 2008 et 23 avril 2009,
la décision de l’ODM du 20 octobre 2011,
le recours interjeté le 28 novembre 2011 par l'intéressé,
la décision incidente du 6 décembre 2011, par laquelle le juge instructeur
a imparti au recourant un délai au 21 décembre 2011 pour verser un
montant de 600 francs à titre d'avance de frais,
le courrier du 21 décembre 2011, par lequel le recourant a demandé à
être exempté du paiement de l'avance de frais requise,
la décision incidente du 17 janvier 2012, par laquelle le juge instructeur a
rejeté cette requête et imparti au recourant un ultime délai de grâce de
trois jours dès notification pour verser le montant demandé à titre
d'avance de frais,
le versement, le 30 janvier 2012, de l'avance de frais requise,
les observations formulées le même jour par le recourant,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
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définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre préliminaire, il y a lieu d'examiner le motif d'ordre formel invoqué
par le recourant, à savoir une violation de son droit d'être entendu,
qu'à cet égard, l'intéressé a fait en particulier valoir que l'ODM avait
insuffisamment motivé sa décision,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle ; que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait
et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance
de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a
p. 102 et les arrêts cités ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 4
consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss),
qu'en l'espèce, force est de constater que l'ODM a suffisamment motivé
sa décision, exposant de manière détaillée pour quelles raisons il
considérait, d'une part, que les déclarations de l'intéressé ne
satisfaisaient pas aux conditions légales mises à l'octroi de l'asile et,
d'autre part, que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible ;
qu'à cet égard, l'ODM, à l'instar du Tribunal, procède régulièrement à
l'analyse de la situation dans les pays d'origine des requérants ; que le
fait que le recourant arrive à une conclusion différente de celle de
l'autorité de première instance n'est, en la matière, pas déterminant,
que l'intéressé a manifestement pu saisir la portée des considérants de la
décision attaquée et exercer pleinement ses droits de recours ; que le
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grief de violation de l'obligation de motiver n'est en conséquence pas
fondé,
que par ailleurs, l'ODM, au même titre que le Tribunal, tient compte de la
situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au
moment où il se prononce ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution
de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile ; que le
recourant ne saurait dès lors valablement lui reprocher d'avoir statué sur
la base de la situation actuelle au Sri Lanka sans l'avoir entendu au
préalable à ce sujet, d'autant moins qu'il était déjà représenté devant
l'ODM et que son mandataire a déposé, le 4 mars 2011, un écrit par
lequel il a actualisé ses motifs d'asile compte tenu de l'évolution de la
situation intervenue au Sri Lanka depuis son audition du 23 avril 2009,
que dans ces conditions, le grief d'une instruction insuffisante des faits
pertinents est infondé,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, d'ethnie tamoule, a déclaré
qu'il était originaire de Jaffna ; que de (…) à (…) (ou […]), à l'époque où
les LTTE contrôlaient le district de Jaffna, il aurait apporté son aide aux
LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), auxquels auraient adhéré (…) ;
qu'en (…), il se serait rendu à Colombo ; que lors d'un contrôle de police,
en raison de sa provenance, il aurait été soupçonné de collaboration avec
les LTTE et détenu durant (…) ; qu'en (…) (ou en […]), il aurait quitté son
pays pour se rendre en C._______ ; qu'après y avoir séjourné durant
(…), il se serait rendu en Europe, où il aurait déposé successivement et
vainement (…) demandes d'asile en D._______ et en E._______ sous
différentes identités ; qu'en (…), il serait retourné à Colombo et se serait
installé dans une pension ; qu'en (…), la police y aurait effectué un
contrôle ; que l'intéressé étant dépourvu de documents d'identité, il aurait
dû payer une amende (ou le gérant de la pension aurait versé l'argent) ;
que d'autres policiers seraient venus quelques jours plus tard effectuer un
second contrôle, suite auquel le gérant aurait demandé à l'intéressé de
partir ; que celuici se serait rendu chez (…), qui l'aurait aidé à quitter son
pays, le (…),
que par courrier du 4 mars 2011, l'intéressé a allégué qu'il avait été un
combattant actif des LTTE entre (…) et (…) et qu'il était connu en tant
que tel par les autorités sri lankaises ; qu'à titre de moyens de preuve, il a
déposé une liste et un descriptif des opérations militaires qui se sont
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déroulées durant la guerre, ainsi que des rapports et articles relatifs à la
situation au Sri Lanka depuis la fin des hostilités,
que le 8 juin 2011, il a déposé une attestation datée du 25 mars 2011
émanant d'un prêtre certifiant que sa région d'origine avait été durement
touchée durant la guerre civile, ainsi que divers documents relatifs à (…) ;
qu'il a par ailleurs affirmé qu'il était connu des autorités de son pays en
tant que membre des LTTE et qu'il revêtait dès lors un profil à risque
spécifique,
que dans sa décision du 20 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient
pas aux exigences légales posées par les art. 3 et 7 LAsi ; que cet office
a mis en exergue l'évolution de la situation au Sri Lanka depuis son
départ ; qu'il a en outre considéré que l'arrestation subie par l'intéressé en
(…) s'inscrivait dans un contexte général de lutte contre le terrorisme et
qu'elle n'était pas d'une intensité suffisante pour être pertinente en la
matière ; qu'il a de plus considéré que les allégations de l'intéressé
n'étaient pas vraisemblables en raison notamment de leur absence de
détails ; qu'il a également relevé que ses déclarations tardives, selon
lesquelles il aurait été un combattant actif des LTTE, étaient
contradictoires par rapport à son premier récit ; qu'il a enfin estimé que le
comportement du requérant n'était pas celui d'une personne en grave
danger de persécution ; qu'il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant en particulier qu'elle
était raisonnablement exigible au vu de l'amélioration de la situation dans
la péninsule de Jaffna depuis la fin du conflit entre l'armée sri lankaise et
les LTTE en mai 2009,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses
propos correspondaient à la réalité et qu'il encourrait de sérieux
préjudices en cas de renvoi dans son pays, en raison en particulier de la
situation y prévalant depuis la fin des hostilités et des dangers auxquels
sont confrontés les requérants d'asile d'origine tamoule déboutés ; qu'il a
affirmé qu'il revêtait un facteur de risque spécifique du fait de son origine
ethnique et de son activité ainsi que celle de (…) au sein des LTTE ; qu'il
a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à son admission provisoire,
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qu'à l'appui de son recours, il a déposé différents rapports et articles
relatifs à la situation au Sri Lanka, plus particulièrement sous l'angle des
droits de l'homme,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent
étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi ;
que le Tribunal retiendra à ce sujet en particulier l'allégation tardive, sans
motifs excusables pertinents, de nouveaux motifs, au demeurant
incohérents et contradictoires par rapport au récit tel qu'il ressort des
auditions des 11 août 2008 et 23 avril 2009, le dépôt de multiples et
vaines demandes d'asile en D._______ et en E._______ sous diverses
identités, le départ à deux reprises par l'aéroport de Colombo, l'un des
endroits les plus surveillés et contrôlés du pays, et l'absence de détails
révélateurs d'un vécu effectif et réel ; que pour le surplus, l'ODM s'étant
déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il se
justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous
cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants
susceptibles d'en remettre en cause le bienfondé,
que ses allégations relatives à son engagement aux côtés des LTTE
comme combattant entre (…) et (…) sont tardives ; qu'elles ne constituent
en outre également que de simples affirmations et ne sont pas crédibles,
d'autant moins qu'il n'aurait dans ce cas pas obtenu de laissezpasser ni
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des LTTE ni de l'administration gouvernementale pour se rendre à
Colombo,
qu'au demeurant, nonobstant la question de la vraisemblance de cet
allégué tardif, il ne saurait en tirer une crainte objective fondée de
persécution en cas de retour, dès lors que de nombreux jeunes hommes
ont, à l'époque, été recrutés de force par les LTTE sans qu'ils ne risquent
aujourd'hui une persécution de ce fait,
que ses moyens de preuve ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils
ne sont pas de nature à étayer ses craintes de persécutions ; qu'en effet,
décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne
se réfèrent, ni explicitement ni implicitement, de façon certaine à sa
personne,
que les observations formulées le 30 janvier 2012 ne sont également pas
pertinentes, n'apportent aucun nouvel élément déterminant et n'enlèvent
rien au caractère invraisemblable du récit de l'intéressé,
qu'indépendamment de ce qui précède, on rappellera que le fait de quitter
son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel,
pertinent en la matière ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une
guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être
touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les
habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être
reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves
préjudices,
que les contrôles effectués par la police à Colombo s'inscrivaient ainsi
dans un contexte général et ne visaient pas l'intéressé personnellement,
que rien ne permet donc de considérer que ce dernier appartient à l'un
des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le Tribunal le
27 octobre 2011 (ATAF E6220/2006),
que s'il avait réellement été soupçonné (audelà de n'importe quel autre
Tamoul) d'entretenir concrètement des liens avec les LTTE lors du
contrôle à Colombo le (…), il n'aurait pas pu échapper à une arrestation
en versant luimême ou par son logeur une somme d'argent (cf. procès
verbal de l'audition du 23 avril 2009, p. 6 s.),
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qu'au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence précitée, le
Tribunal observe que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en
Suisse n'expose pas l'intéressé, en soi, à des traitements prohibés en cas
de retour ; qu'en outre, il juge que le dossier ne contient aucun indice
sérieux et concret permettant de conclure qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, le recourant éveillerait l'intérêt des autorités à l'arrêter et à
l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art 3
LAsi ; qu'il ne contient de plus aucun élément, notamment quant aux
contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui
pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet
égard (cf. ATAF E6220/2006 précité, en particulier consid. 8.4 et 10.4) ;
qu'enfin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour,
du moment que le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont
à même d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard,
que le fait que certains membres de sa famille auraient vécu durant (…)
dans un camp militaire avant d'être autorisés à rejoindre Jaffna ne permet
pas de conclure qu'il encourrait luimême, pour cette raison, un
quelconque risque en cas de retour,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bienfondé de la décision du 20 octobre 2011, sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1
LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la
cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de nonrefoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
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soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA
2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en
l'espèce pour les même raisons que celles exposées ciavant,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les
LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) (cf. ATAF E6220/2006 du
27 octobre 2011 précité, consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt, le
Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation concernant le
Sri Lanka qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2) ; qu'il est parvenu à
la conclusion que l'exécution du renvoi dans toute la région de la province
de l'Est était désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'était
aussi dans la province du Nord – à l'exception de la région du Vanni – à
certaines conditions (consid. 13.2.1),
qu'en l'espèce, le recourant est originaire de Jaffna, où il a suivi sa
scolarité et exercé une activité lucrative et où vit sa famille,
que dans son arrêt précité du 27 octobre 2011, le Tribunal a considéré
que dans les provinces du nord du pays (exception faite de la région du
Vanni), il n'existait pas de situation de violence généralisée et que la
situation politique n'y était pas tendue au point de considérer, de manière
générale, les renvois dans ces régions comme non raisonnablement
exigibles ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et
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économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères
d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient
qu'outre les aspects socioéconomiques et médicaux habituels, l'analyse
doit également comporter un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera
de manière différenciée pour les personnes originaires des provinces du
nord (telles que définies dans l'ATAF E6220/2006) ayant quitté leur
région d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles
l'ayant fui avant,
qu'en l'occurrence, avant de partir une seconde fois de son pays en (…),
le recourant aurait quitté sa région d'origine en (…) ou (…), soit avant la
fin des hostilités ; que cependant, au vu des éléments figurant au dossier,
il y a lieu de retenir qu'il dispose toujours, dans sa région d'origine, d'un
important réseau familial et social ; qu'en effet, aucun indice ne permet
d'admettre que (…), notamment, du recourant ne vivraient plus à Jaffna ;
que l'on peut ainsi considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un
retour dans son pays d'origine, le recourant pourra, du moins dans un
premier temps, requérir le soutien de ses proches, malgré les conditions
d'existence telles que décrites que ceuxci connaîtraient (cf. mémoire de
recours, p. 35) ; qu'il lui sera également loisible de requérir un soutien
financier de la part du réseau social qu'il s'est manifestement constitué à
l'étranger, en particulier en D._______, et qui lui serait déjà venu en aide
par le passé (cf. procèsverbal de l'audition du 23 avril 2009, p. 8),
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir
d'une certaine formation, ainsi que d'une expérience professionnelle, et
qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé
pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
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qu'aussi, malgré des conditions générales de vie relativement difficiles
dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans
sa région d'origine peut être raisonnablement exigé et qu'il n'y a, de ce
fait, pas lieu d'analyser la question de savoir s'il existe une possibilité de
refuge interne à Colombo,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe
à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
versée le 30 janvier 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :