Cour IV
D-6460/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Érythrée,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Regroupement familial ; décision de l'ODM du
11 septembre 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6460/2009
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du (...),
les procès-verbaux des auditions des (...),
la décision du (...) par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, mais reconnu à ce dernier la qualité de réfugié, en
application de l'art. 54 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), et prononcé son renvoi, tout en le mettant au bénéfice
d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution de cette
mesure,
la demande de regroupement familial de l'intéressé du 23 juillet 2009,
pour (...),
la décision du 11 septembre 2009 par laquelle l'ODM a rejeté cette de-
mande de regroupement familial et refusé l'entrée en Suisse aux pro-
ches de l'intéressé,
le recours que ce dernier a adressé le 13 octobre 2009 au Tribunal ad-
ministratif fédéral (le Tribunal), assorti d'une demande d'assistance ju-
diciaire au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
la décision incidente du 22 octobre 2009 par laquelle le juge instruc-
teur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé
et imparti à ce dernier un délai pour verser un montant de Fr. 600.-- en
garantie des frais de procédure présumés,
l'avance de frais versée le (...),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
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qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que depuis de nombreuses
années, le législateur fédéral différencie les réfugiés bénéficiaires de
l'asile de ceux qui ne le sont pas, même si le statut juridique de réfu-
gié, en tant que tel, déploie ses effets à l'égard de toutes les autorités
fédérales et cantonales, sans qu'une distinction par rapport à l'octroi
ou non de l'asile soit opérée (cf. notamment art. 59 LAsi et art. 18 de
l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expul-
sion d'étrangers [OERE, RS 142.281]),
que pareille différenciation existe notamment en matière de réglemen-
tation des conditions de résidence ; qu'ainsi, le réfugié auquel la Suis-
se accorde l'asile a droit à une autorisation de séjour dans le canton
où il séjourne légalement (art. 60 al. 1 LAsi) ; qu'il a droit, en outre, et
sauf exception, s'il séjourne légalement en Suisse depuis cinq ans au
moins, à une autorisation d'établissement (art. 60 al. 2 LAsi),
qu'en revanche, celui auquel la Suisse n'accorde pas l'asile en raison
précisément de l'existence d'un motif d'exclusion de l'asile ne se voit
conférer qu'une protection temporaire, sous la forme d'une admission
provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution de son renvoi,
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que les effets de la protection accordée en fonction de la catégorie de
réfugiés concernée sont donc fondamentalement différents,
que toujours dans le cadre de la différenciation qu'il opère entre réfu-
giés bénéficiaires de l'asile et réfugiés admis provisoirement, le légis-
lateur fédéral a également élaboré des réglementations spécifiques en
matière de regroupement familial ; que là encore, il a prévu des condi-
tions diverses et progressives pour chaque catégorie de réfugiés,
que l'asile accordé aux familles est traité à l'art. 51 LAsi, auquel se
rapporte notamment l'art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), tandis que le regroupement familial
des réfugiés admis provisoirement est régi, entre autres, par l'art. 85
al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20),
qu'en l'espèce, l'ODM, par décision du (...), a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, mais reconnu à ce dernier la qualité de réfugié, compte
tenu de l'existence de motifs subjectifs survenus après sa fuite du
pays, au sens de l'art. 54 LAsi ; qu'il a par ailleurs prononcé son
renvoi, tout en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire, du
fait de l'illicéité de l'exécution de cette mesure, et afin de respecter le
principe de non-refoulement tel qu'énoncé à l'art. 5 al. 1 LAsi,
que le statut juridique de l'intéressé est donc celui d'un réfugié admis
provisoirement en Suisse,
que c'est à tort que celui-ci soutient, suite au dépôt de sa demande de
regroupement familial et à la décision de l'ODM du
11 septembre 2009, que l'art. 85 al. 7 LEtr règle uniquement la ques-
tion de l'inclusion de la famille dans l'admission provisoire de la per-
sonne admise provisoirement,
que la version française de la disposition précitée, à l'inverse peut-être
de celles en allemand et en italien, est parfaitement claire et sans
équivoque ; qu'elle prévoit non seulement le bénéfice du regroupement
familial, mais aussi et surtout celui du même statut,
que par même statut, il faut entendre celui d'un simple étranger admis
provisoirement ou, comme en l'espèce, celui d'un réfugié admis provi-
soirement ; que le texte légal fait d'ailleurs expressément mention de
ces deux catégories de personnes admises provisoirement, l'une, soit
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celle des réfugiés, à caractère spécifique, étant incluse dans l'autre, à
caractère beaucoup plus général,
qu'en outre, si la formulation de l'art. 85 al. 7 LEtr se différencie de cel-
le de l'art. 39 OA 1 (dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006), en ce sens qu'il n'est plus précisé que les mem-
bres de la famille, une fois entrés en Suisse, sont reconnus réfugiés,
l'art. 24 OERE vient toutefois compléter cette disposition sur ce point
en renvoyant à l'art. 74 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), lequel régit la procédure à suivre pour regrouper les
membres d'une famille d'une personne admise à titre provisoire en
Suisse,
qu'en particulier, l'art. 74 al. 5 OASA, qui prend spécialement en consi-
dération la situation des réfugiés admis provisoirement, prévoit pour
les membres de la famille de ceux-ci une application par analogie de
l'art. 37 OA 1, relatif à l'extension de la qualité de réfugié,
qu'en d'autres termes, et cela sans aucun changement par rapport à la
pratique antérieure selon les dispositions alors en vigueur, tous les
membres - capables de discernement - de la famille d'un réfugié admis
provisoirement, une fois entrés en Suisse, devront engager une procé-
dure d'asile au cours de laquelle ils seront entendus sur leurs motifs,
avant que la qualité de réfugié à titre originel, s'ils ont invoqué des rai-
sons qui leur sont propres, ou à titre dérivé, s'ils viennent uniquement
rejoindre leur proche afin de reconstituer le noyau familial existant
avant la fuite, ne leur soit reconnue ; que dans ce dernier cas, la re-
connaissance de la qualité de réfugié inclut le prononcé d'une admis-
sion provisoire,
qu'enfin, le respect d'un délai d'attente minimum, par un réfugié admis
provisoirement, avant de pouvoir envisager un regroupement avec des
membres de sa famille, est parfaitement justifié au regard, toujours, de
la différenciation que le législateur fédéral opère entre les réfugiés bé-
néficiaires de l'asile et ceux qui ne le sont pas (cf. l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-210/2007 consid. 4.3.2 du 5 juillet 2007, qui
constatait déjà que la jurisprudence JICRA 2006 n° 7 p. 63ss n'était
plus d'actualité sous l'empire de l'art. 14c al. 3bis de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE de
1931, RS 1 113], entré en vigueur suite à l'abrogation de l'art. 51
al. 5 LAsi [dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 2006],
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lui-même abrogé au 31 décembre 2007 et remplacé au 1er janvier 2008
par l'art. 85 al. 7 LEtr),
qu'en l'occurrence, après examen de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce et des motifs avancés par la partie, c'est à juste titre que
l'ODM a constaté que ce délai d'attente de trois ans, exigence tempo-
relle préalable à toute procédure de regroupement familial en la matiè-
re, n'était pas encore échu,
que le recours doit donc être rejeté ; qu'au vu de son caractère mani-
festement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échan-
ge d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé
(art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres-
sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de l'intéressé. Ils sont compensés par son avance du même
montant versée le (...).
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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