B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6460/2017
Ar r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Nigéria,
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 7 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date
du 1er septembre 2015,
le procès-verbal (ci-après, pv) de l’audition sommaire du 10 septembre 2015
laissant en particulier apparaître que l’intéressée a quitté le Nigéria pour
entrer en 2008 en Italie, où elle a séjourné jusqu’à son arrivée en Suisse,
la décision du 29 octobre 2015, par laquelle le SEM, faisant application de
l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de
l'intéressée vers l'Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 19 novembre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 16 novembre 2015 contre
cette décision,
l’arrêt du Tribunal du 2 mars 2017, déclarant irrecevable la demande
du 23 février 2016 exigeant la révision de l’arrêt du 19 novembre 2015,
le courrier du 19 mai 2016, par lequel le SEM, constatant que le délai
pour effectuer le transfert de l’intéressée en Italie était échu, a mis un terme
à la procédure engagée sur la base du règlement Dublin III et informé
A._______ que sa demande d’asile serait examinée en procédure
nationale par la Suisse,
l’audition fédérale directe de la prénommée, menée le 23 août 2016,
la communication du Ministère de l’Intérieur italien, adressée le
1er août 2017, aux autorités d’asile suisses, dont il ressort que l’intéressée
bénéficie, jusqu’au (…) 2018, du statut de protection subsidiaire en Italie,
les courriers du SEM des 3 et 25 août 2017 invitant A._______,
respectivement sa mandataire, à se déterminer sur le fait que
dit Secrétariat d’Etat envisageait, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a
LAsi, de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de la prénommée
du 1er septembre 2015 et de la renvoyer en Italie,
la détermination de l’intéressée du 5 septembre 2017,
la décision du 23 octobre 2017, par laquelle les autorités italiennes ont
accepté de réadmettre A._______ en Italie,
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le prononcé du 7 novembre 2017, notifié le 10 novembre suivant, par lequel
le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la prénommée, a ordonné son renvoi ainsi
que l'exécution de cette mesure en Italie, Etat tiers sûr, motif pris notamment
qu'elle y était au bénéfice du statut de protection subsidiaire dans ce pays,
le recours formé, le 16 novembre 2017, contre ce prononcé,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le
SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable de par le renvoi
de l'art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
qu’en l’absence de demande d'extradition présentée par l'Etat d’origine de
A._______, le Tribunal est ainsi compétent pour statuer définitivement sur
le présent litige (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la PA ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et les réf. cit.) et à inviter
l’autorité inférieure à examiner dite demande au fond si elle admet le
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s.),
qu’in casu, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué
l'art. 31a al.1 let. a LAsi,
qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
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Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,
que les termes « en règle générale », utilisés à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase
introductive), indiquent clairement que le SEM peut traiter matériellement
les demandes d'asile, même dans l'hypothèse visée par cette disposition,
qu'il doit le faire par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, il existe des
indices d’après lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une protection
efficace contre le refoulement (Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075),
que le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-
refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (cf. art. 6 al. 2 let. b LAsi ;
ATAF 2013/10 consid. 7.6 ; 2010/56 consid. 3.2), et soumet à un contrôle
périodique les décisions prises sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que le séjour préalable du requérant d'asile dans l'Etat tiers ne requiert pas
de durée minimale ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre
l'intéressée et le pays en question (Message du Conseil fédéral concernant
la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre
2002, FF 2002 6359, spéc. 6364),
que la possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat de destination,
au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par
ledit Etat soit garantie, dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a
notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de
renvoi (Message du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, spéc 6364, 6399 ;
ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2273/2014 du 4 décembre
2014 consid. 2.5),
que, conformément à l'art. 36 LAsi, en cas de décision de non-entrée en
matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé
au requérant,
qu'en l'espèce, le SEM a dûment invité A._______, par courriers des 3 et
25 août 2017, à se déterminer sur une éventuelle décision de non-entrée
en matière sur la demande d'asile, ce que la prénommée a fait, par lettre
du 5 septembre 2017,
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qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil
fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que le séjour préalable de l'intéressée en Italie avant son arrivée en Suisse
est établi et n'est du reste pas contesté par elle,
qu'en outre, la réadmission de A._______ en Italie est garantie, dès lors
que les autorités italiennes ont donné, le 23 octobre 2017, leur accord à
cette mesure, la prénommée bénéficiant dans cet Etat de la protection
subsidiaire, jusqu’au 24 octobre 2018 au moins (cf. supra),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de la recourante, si bien que,
sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des exigences de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici remplie,
en l'absence notamment d'un droit de l’intéressée à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que, dans ces conditions, il convient encore de vérifier si l'exécution
de cette mesure est licite, raisonnablement exigible, et possible
(cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil
fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses
obligations de droit international, en particulier celles découlant de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que, pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEtr),
dans la mesure où le recours formé contre la décision de non-entrée en
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matière sur la demande d'asile a été rejeté pour les motifs retenus ci-avant,
l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi reprenant
en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1
Conv. réfugiés,
qu'il reste à examiner les arguments de la recourante contestant la licéité
et le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en
Italie (cf. sa prise de position du 5 septembre 2017 et son mémoire du
16 novembre 2017),
que, dans le mémoire précité, l’intéressée invoque en substance un risque
important d’être contrainte à la prostitution et, plus généralement, d’être
victime de traite humaine,
qu’elle fait ainsi valoir, en substance, qu’un renvoi en Italie mettrait
concrètement son intégrité, sa santé, voire son existence en danger et,
partant, enfreindrait l'art. 3 CEDH,
que ses allégations à ce sujet ne constituent cependant que de simples
affirmations, qu'aucun élément tangible ni aucun moyen de preuve fiable
et déterminant la concernant personnellement ne viennent étayer,
qu’en tout état de cause, il lui incomberait de chercher protection auprès
des autorités judiciaires et policières italiennes contre toute menace
concrète, en déposant une plainte pénale contre ses prétendus ravisseurs,
qu’il appartiendra au SEM, respectivement à l’autorité en charge de la mise
en œuvre du renvoi, d’informer les autorités italiennes que la recourante
prétend être une victime de la traite des êtres humains,
que, même si son renvoi en Italie devait conduire à une péjoration de son
niveau de vie actuel, l’intéressée, qui bénéficie d'une protection subsidiaire
en Italie (cf. supra), n'a pas démontré, par un faisceau d’indices concrets
et concordants, qu’elle serait, durablement privée de toute aide adéquate
de la part d'institutions étatiques ou privées italiennes pour satisfaire à ses
besoins existentiels minimaux ou être protégée des dangers invoqués
dans son mémoire du 16 novembre 2017 et, partant, que sa situation en
Italie l’exposerait à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou d’autres
engagements internationaux contractés par la Suisse,
que l’Italie est, en particulier, liée par la directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
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tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection (JO L 337/9 du 20.12.2011, directive "Qualification"),
qu’au demeurant la recourante est jeune, majeure, sans charge de famille,
apparemment en bonne santé, apte au travail, et a déjà résidé en Italie de
2008 à 2015 (cf. supra),
que, dans ces conditions, elle ne saurait considérée comme une personne
vulnérable susceptible d'être exposée en Italie à un risque réel et avéré de
mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH au vu des conditions de
séjour auxquelles elle y serait exposée, ce d'autant moins qu'elle y
bénéficie d’un titre de séjour en raison de la protection subsidiaire qui lui a
été octroyée,
que si, après son retour dans ce pays, la recourante devait malgré tout être
contrainte à mener durablement une existence d'une grande pénibilité,
ou si elle estimait que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son
encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates,
qu'en l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12), la Cour européenne des droits de l’homme (ci-
après : CourEDH) a du reste confirmé sa jurisprudence à teneur de laquelle
l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties
contractantes, d'une part, à garantir un droit au logement à toute personne
relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la CourEDH M.S.S. c.
Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09,
§ 249 ss.) et d'autre part, comporter un devoir général de fournir aux
réfugiés ainsi qu'aux étrangers bénéficiant de la protection subsidiaire une
assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau
de vie (arrêt de la CourEDH Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête
n° 53566/99),
que, dans ces circonstances, le Tribunal ne voit aucune raison de remettre
en question son appréciation déjà opérée dans son précédent arrêt
du 19 novembre 2015 concluant à la licéité du transfert en Italie de la
recourante,
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que l’exécution du renvoi de A._______ vers cet Etat s’avère donc
conforme aux engagements internationaux contractés par la Confédération
helvétique (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes
venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible,
que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid.8.3.6 ; 2009/52
consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2),
que, dans ces conditions, A._______ n'a pas non plus renversé la
présomption, selon laquelle l'exécution de son renvoi en Italie est
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
les autorités italiennes ayant accepté la réadmission de la prénommée,
qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée en
tous points,
que le recours du 17 novembre 2017, manifestement infondé, est ainsi
rejeté par l’office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d’écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’ayant succombé, la recourante doit prendre les frais de procédure à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s’élevant à 750 francs, sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Dit arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM,
ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :