Cour IV
D-6461/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 0 7
Juges Gérard Scherrer (président du collège), Madeleine
Hirsig-Vouilloz et Thomas Wespi,
Greffière Germana Barone Brogna.
X._______, Zimbabwe,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
la décision du 21 septembre 2007 en matière d'asile
(non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du
renvoi / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6461/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du
26 août 2007,
le document qu'il lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 31 août 2007 et 10 septembre
suivant, dont il ressort que l'intéressé aurait vécu depuis sa naissance
dans le village de Chimanimani (province de Manicaland), et y aurait
travaillé comme fermier jusqu'à son départ ; à fin juillet 2007, il aurait
rencontré dans une forêt proche de son domicile - où il
s'approvisionnait fréquemment en miel sauvage - un photographe
professionnel de race blanche, un certain Y._______, pour qui il aurait
accepté de prendre des clichés d'arbres et d'oiseaux de la région,
durant l'absence momentanée du susnommé ; une semaine plus tard,
le requérant aurait été recherché par la police à son domicile, alors
qu'il était absent, accusé qu'il était d'être à la solde d'un ressortissant
étranger ; il aurait aussitôt trouvé refuge dans la forêt, sans plus
retourner à la maison, la police ayant continué de le rechercher chez
lui (d'après ce qui lui aurait été rapporté par un voisin) ; sitôt qu'il eut
retrouvé, comme convenu, son ami photographe, le requérant se serait
ouvert à celui-ci de ses ennuis avec les autorités ; cet ami, après lui
avoir promis qu'il l'aiderait à quitter le pays, serait revenu, deux
semaines plus tard, avec un document de voyage ; tous deux auraient
embarqué quelques jours plus tard dans un aéroport international à
destination d'une ville inconnue,
la décision du 21 septembre 2007, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
requérant, a prononcé le renvoi de celui-ci et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 25 septembre 2007, par lequel X._______ a recouru contre
cette décision, faisant valoir pour l'essentiel que ses ennuis avaient
commencé après qu'il eut accepté de faire des photographies pour le
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compte d'un photographe de race blanche, avec qui il entretenait un
« bon rapport », et qu'en qualité d'homosexuel, un retour dans son
pays n'était guère envisageable,
le dossier relatif à la procédure de première instance, requis à
réception du recours et réceptionné en date du 26 septembre 2007,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
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une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son
identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un
droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce
document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que
des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent
toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel
un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations
qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies
en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à la
publication),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al.
3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a
conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF D-688/2007
du 11 juillet 2007 consid. 3.2, destiné à la publication ; JICRA 1999 n°
16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage
ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile ; qu'il n'a pas non plus établi l'existence de motifs
excusables justifiant la non-production de tels documents en temps
utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche à cette fin, ce
qu'il n'a pas fait sous prétexte notamment qu'il n'aurait jamais été en
possession d'un document d'identité ; que toutefois, dans la mesure où
il n'a pas contesté l'argumentation de l'ODM selon laquelle tout citoyen
du Zimbabwe âgé de 16 ans révolus est tenu de se faire enregistrer
dans le « Registrar-General », ce qui donne droit à la délivrance d'une
carte d'identité (cf. décision du 21 septembre 2007, consid. en droit I,
chiffre 1 p. 3), le Tribunal n'a aucune raison sérieuse de mettre en
cause ces informations et, partant, fait siennes les constatations
développées ci-dessus par l'autorité de première instance ; qu'en
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outre, il apparaît exclu que le recourant ait pu gagner la Suisse de la
manière décrite et franchir tous les contrôles douaniers sans
encombre, muni d'un passeport d'emprunt comportant sa
photographie et établi à l'identité d'un tiers, identité dont il serait
toutefois incapable de se rappeler (cf. pv d'audition du 10 septembre
2007 p. 2, 3 et 10) ; que dans ces conditions et compte tenu du fait
qu'il prétend ne pas pouvoir indiquer le nom précis de l'aéroport où il
aurait embarqué ni celui du pays où il aurait atterri, il est permis de
conclure que l'intéressé cherche à cacher aux autorités suisses qu'il a
en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de
voyage, et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler
des indications y figurant (au sujet de son identité et du véritable
itinéraire de son périple) qui sont de nature à saper les fondements de
sa demande d'asile ; qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage
ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses
valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première
des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé
d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile
fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
que dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l'examen de la
deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une
demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen
sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement
les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en
matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire
également, il peut être constaté que le requérant ne remplit ma-
nifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
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pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel
examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le
requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura
lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF D-
688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à la publication),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé selon lesquelles il
aurait quitté son pays à cause de recherches policières constituent de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; que tel est le
cas en particulier des circonstances de sa rencontre fortuite en forêt
avec un photographe professionnel étranger qui lui aurait confié un
appareil photographique, alors qu'il était profane en la matière (cf. pv
d'audition du 10 septembre 2007 p. 6), mais également de ses
retrouvailles avec celui-ci deux semaines plus tard à proximité de son
domicile en dépit des nombreuses visites domiciliaires de la police
(ibidem p. 9), et encore de sa fuite du pays muni d'un passeport
d'emprunt dont il ignore l'identité (ibidem p. 2) ; qu'en outre, les
allégations selon lesquelles il aurait eu des ennuis avec les autorités
du simple fait qu'il avait fait des photographies pour le compte d'un
Blanc sont dépourvues de tout fondement sérieux, le Tribunal ne
voyant en tout état de cause pas en quoi des clichés d'oiseaux ou
d'arbres zimbabwéens seraient susceptibles d'entraîner un risque de
sérieux préjudice pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi ; que, dans le
cadre de son recours, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de
façon convaincante les nombreux illogismes et incohérences retenus
avec pertinence par l'autorité de première instance dans sa décision
du 21 septembre 2007 (cf. consid. en droit I, chiffre 2 p. 3 et 4), mais a
rappelé, de manière succinte, ses ennuis avec les autorités ensuite de
sa rencontre avec un photographe étranger ; que l'affirmation selon
laquelle il craint des persécutions en cas de retour dans sa patrie en
raison de son homosexualité, constitue une nouvelle version des faits,
fournie tardivement et sans aucune explication valable au stade du
recours, qu'il convient dès lors d'écarter (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1998 n° 4 p. 24 et 1993 n° 3 p. 11ss),
qu'au regard des propos manifestement inconsistants avancés par le
recourant à l'appui de sa demande d'asile, les risques pour lui d'être
arrêté et emprisonné en cas de retour dans son pays, pour l'un des
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motifs prévus à l'art. 3 LAsi, sont dépourvus de tout fondement sérieux
et ne satisfont de toute évidence pas aux exigences légales requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi dès lors que,
vu l'inconsistance manifeste des motifs allégués, il n'y a pas lieu de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la
qualité de réfugié du recourant,
qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi,
qu'en effet, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al.
1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des ré-
fugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; que pour les mêmes
motifs que ceux déjà exposés ci-dessus, il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Zimbabwe, en dépit de la dégradation de la situation
politique et sociale depuis le mois de mars 2007, ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de
la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars
1931 (LSEE, RS 142.20),
que, de plus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
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problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être
soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable, de sorte qu'un retour dans son pays d'origine ne saurait
entraîner d'excessives difficultés, ce d'autant qu'il l'a quitté somme
toute récemment,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction
complémentaires sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi
s'avèrent nécessaire, l'intéressé ne le prétendant d'ailleurs pas non
plus,
qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 21 septembre 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2
LSEE), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents
de voyage lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la
décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais d'un
montant de Fr. 600.-- à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités
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fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal
du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'intermédiaire de CEP de Vallorbe (par courrier
recommandé, avec en annexe un accusé de réception et un bulletin
de versement) ;
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe : n° de réf. N_______ (par
télécopie, pour information) ;
- au canton de Z.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Date d'expédition :
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