B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-646/2014, D-638/2014
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
(D-646/2014)
ainsi que
E._______, née le (…),
(D-638/2014)
tous ressortissants d'Arménie,
représentés par F._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décisions de l'ODM
du 31 janvier 2014 / N (…) et N (…).
D-646/2014, D-638/2014
Page 2
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 26 décembre 2013, par
B._______, accompagnée de ses deux enfants, ainsi que par E._______,
mère et grand-mère de ceux-ci,
le document remis le même jour aux deux requérantes, dans lequel
l'autorité compétente attirait leur attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux (pvs) des auditions sommaires des requérantes,
effectuées également le même jour,
la demande d'asile déposée, le 28 décembre 2013, par A._______, époux
et gendre des prénommées,
la remise à l'intéressé, le même jour, d'un document semblable à celui
déjà délivré deux jours plus tôt à ses deux parentes,
le pv de son audition sommaire, aussi effectuée le 28 décembre 2013,
les pvs des auditions des 22 et 24 janvier 2014, durant lesquelles les
requérants ont été entendus sur leurs motifs d'asile,
les décisions du 31 janvier 2014, notifiées le même jour, par lesquelles
l'ODM, en application de l’ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés, a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de ces mesures,
les recours séparés du 6 février 2014 adressés au Tribunal administratif
fédéral (TAF), portant comme conclusions principales l'annulation de ces
deux décisions et le renvoi des causes à l'ODM pour entrée en matière sur
les demandes d'asile ainsi que, subsidiairement, l'octroi de l'admission
provisoire en raison du caractère inexigible ou illicite de l'exécution du
renvoi, sous suite de dépens,
les requêtes de jonction des deux causes et d'octroi de l'assistance
judiciaire totale formulées dans les recours,
D-646/2014, D-638/2014
Page 3
la décision incidente du 14 février 2014, par laquelle le TAF a notamment
joint les causes, rejeté les requêtes tendant à la désignation d'un
mandataire d'office, renoncé à la perception d'une avance de frais et
annoncé qu'il serait statué ultérieurement sur la question de l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle,
la réponse du 28 février 2014, par laquelle l'ODM a en particulier fait part
de son interprétation de l'al. 1 des dispositions transitoires de la
modification de la LAsi du 14 décembre 2012 et proposé le rejet du
recours,
la réplique du 24 mars 2014 des recourants,
et considérant
que le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le TAF,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'occurrence,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que leurs recours, interjetés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables,
qu'est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'ODM a
refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile des recourants, en
application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi,
que, le 1er février 2014, la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi est
entrée en vigueur (cf. RO 2013 4375; voir aussi ordonnance du Conseil
fédéral sur la mise en vigueur partielle de cette modification, RO 2013
5357),
D-646/2014, D-638/2014
Page 4
qu'elle a supprimé le motif de non-entrée en matière prévu à l'ancien
art. 32 al. 2 let. a LAsi,
que, selon l'alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de
cette modification sont régies par le nouveau droit,
que, par "procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette
modification", il faut comprendre celles qui l'étaient le 1er février 2014 non
seulement devant l'ODM, mais aussi devant le TAF,
que font toutefois exception à la règle générale prévue à cet alinéa 1er
les cas prévus aux alinéas 2 à 4, ainsi que les cas de non-entrée en
matière selon l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi pendants devant le TAF
(cf. arrêt du TAF E-662/2014 du 17 mars 2014),
que, partant, le présent cas sera tranché selon le droit en vigueur au
moment du prononcé des décisions attaquées,
qu'en vertu de l’ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (dans sa teneur selon le
ch. I de la LF du 16 décembre 2005, en vigueur du 1er janvier 2007 au
31 janvier 2014, RO 2006 4745), il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité,
que, conformément à l'ancien art. 32 al. 3 LAsi, l'al. 2 let. a n’est
applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des
motifs excusables, il ne peut pas remettre ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans le délai, ni lorsque la qualité de réfugié est
établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni
lorsque l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures
d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi, étant précisé que cette
dernière notion doit être interprétée comme correspondant à la seule
illicéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20;
cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
D-646/2014, D-638/2014
Page 5
qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant
une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(let. c),
qu'en l'occurrence, les recourants n'ont pas remis de documents de
voyage ou de pièces d'identité en original dans un délai de 48 heures
après le dépôt de leurs demandes d'asile respectives et n'ont pas établi
avoir des motifs excusables à cette carence,
qu'il y a motif excusable au sens de l'ancien art. 32 al. 3 let. a LAsi
notamment lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en
Suisse en ayant été contraint, pour des raisons impérieuses, de laisser ses
papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et
sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2
consid. 6 p. 28‒29),
que les intéressés ont déclaré, en substance, avoir des passeports, mais
pas de pièces d'identité; qu'ils auraient quitté l'Arménie fin décembre 2013
munis tous les trois de leur passeport; que A._______ aurait ensuite
déchiré le sien, tandis que ceux de sa femme et de sa belle-mère auraient
été gardés par le passeur après qu'elles n'ont pas pu payer le montant
supplémentaire que celui-ci leur demandait,
que, simples allégations qu'aucun moyen de preuve ni indice dans les
dossiers ne vient étayer, ces explications sont peu plausibles et ne
permettent pas d'admettre qu'ils étaient réellement démunis de passeports
au moment du dépôt de leurs demandes d'asile respectives en Suisse,
qu'il n'est pas crédible qu'ils soient tous les trois dans l'impossibilité de
produire leurs passeports,
que leur intention apparente de ne pas respecter leur devoir de
collaboration (art. 8 al. 1 let. b LAsi) est renforcée par leurs explications sur
les raisons pour lesquelles ils n'ont absolument rien entrepris pour se
procurer des documents au sens défini ci-avant,
que l'impossibilité alléguée de contacter, même de manière téléphonique,
quelqu'un en Arménie, notamment leurs proches qui y résidaient encore
après leur départ, est manifestement invraisemblable; que leur
renonciation à atteindre qui que ce soit pour éviter d'être repérés par les
personnes voulant (encore) leur nuire, même après leur départ d'Arménie
(cf. également les considérants ci-après au sujet de l'absence de
D-646/2014, D-638/2014
Page 6
vraisemblance des motifs d'asile allégués), apparaît tout aussi
invraisemblable,
que les déclarations vagues sur leur voyage depuis l'Arménie donnent
aussi à penser qu'ils cherchent à dissimuler les causes réelles et les
circonstances exactes de leur périple jusqu'en Suisse, qu'ils ont très
certainement dû effectuer munis de leurs passeports,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions
prévues à l'ancien art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée,
que les intéressés affirment, en substance, avoir été forcés de quitter
l'Arménie pour échapper à des éléments criminels qui, désireux de
s'approprier un complexe commercial appartenant à un proche parent, les
avaient gravement menacés et mis sous pression pour atteindre ce but,
que ces allégations, du reste étayées par aucun moyen de preuve
(cf. p. ex. question n° 60 du pv de l'audition du 24 janvier 2014 de
A._______ et l'explication peu plausible dans les mémoires de recours
[pt. 21]), comportent des invraisemblances (cf. p. 3 s. pt. II 2 par. 2 de la
décision N […]), lesquelles n'ont pas pu être infirmées par la motivation
des mémoires de recours,
qu'en outre, ces préjudices, même s'ils étaient vraisemblables au sens de
l'art. 7 LAsi, n'auraient de toute façon pas pour origine l'un des motifs
prévus dans la liste exhaustive de l'art. 3 LAsi,
que, n'ayant pas établi de risque de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 LAsi,
qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à
l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable
risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de
la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105];
cf. ATAF 2009/50 précité, ibid., et Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
D-646/2014, D-638/2014
Page 7
que pour le surplus, le TAF renonce à se prononcer plus en détail sur la
motivation des mémoires de recours et sur l'article de nature générale joint
à l'un d'entre eux, qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé des décisions attaquées,
qu'au vu de ce qui précède, l'ODM n'est à juste titre pas entré en matière
sur les demandes d'asile si bien que, sur ce point, les recours doivent
être rejetés et les décisions de première instance confirmées,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou
d'établissement, il y a lieu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère donc
licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète des recourants,
qu'en effet, l'Arménie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, les recourants sont jeunes (même E._______ est âgée de [...]
ans seulement) et n’ont pas allégué de problème de santé particulier, de
nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi,
que A._______ est au bénéfice d'une expérience professionnelle; que
son épouse et sa mère se trouvent dans une catégorie d'âge où elles
peuvent également exercer une activité rémunérée pour aider à subvenir
aux besoins essentiels des intéressés après leur retour en Arménie,
malgré la situation socio-économique tendue qui prévaut dans cet Etat,
qu'en outre, bien que ce ne soit pas déterminant en l'occurrence, le TAF
estime que, vu l'invraisemblance de leurs motifs d'asile et l'attitude de
dissimulation dont ils ont fait preuve jusqu'ici, les recourants disposent
encore d'un réseau familial et social suffisant en Arménie – Etat qu'ils
n'ont quitté que depuis quelques mois – sur l'aide duquel ils pourront
compter à leur retour,
D-646/2014, D-638/2014
Page 8
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les
recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que les recours, en tant qu'ils portent sur le renvoi et son exécution,
doivent ainsi être également rejetés,
que s'avérant désormais manifestement infondés, ces recours sont
rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il y a lieu d'admettre les demandes d'assistance judiciaire partielle,
l'indigence des intéressés devant être admise et les conclusions des
recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec au moment de leur
dépôt, le TAF n'ayant pas encore déterminé à cette époque si l'ancien
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi était encore applicable pour les procédures
pendantes après le 1er février 2014 (cf. ci-dessus),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de statuer sans frais,
(dispositif page suivante)
D-646/2014, D-638/2014
Page 9
Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les requêtes d'assistance judiciaire partielle sont admises.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :