Cour IV
D-6462/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et
Bendicht Tellenbach,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, née le 10 juin 1978, et son enfant Y._______,
née le [...], Cameroun,
représentées par [...],
recourantes,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral
des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 10 décembre 2002 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6462/2006
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d'asile, le 27 décembre 2001.
B.
Entendue les 10 janvier et 30 mai 2002, la requérante a affirmé être
née et avoir vécu à A._______, où elle vendait des habits au marché.
Membre du Social Democratic Front (ci-après : SDF) depuis 1999, elle
aurait été arrêtée par la police, le [...], en compagnie d'autres militants,
lors d'une réunion de parti. Interrogée sur les activités d'opposition
menées par celui-ci, elle aurait refusé de répondre et aurait été
frappée, au point de devoir être hospitalisée durant quatre jours. Elle
en aurait profité pour s'enfuir durant la nuit, le [...], et se serait cachée
dans un village alentours. Avec l'aide d'une de ses connaissances, elle
aurait pu quitter le pays depuis l'aéroport de Douala, le 24 décembre
2001, à bord d'un vol à destination de l'Italie, via la France. Elle serait
entrée clandestinement en Suisse, trois jours plus tard.
C.
Par courrier du 28 juin 2002, l'Office d'état civil de B._______ a
indiqué que l'intéressée avait entrepris des démarches en vue de se
marier avec un requérant d'asile congolais, dénommé C._______, et
qu'elle avait produit dans ce cadre un acte de naissance, daté du 8
mai 2002, un certificat de célibat, daté du 15 mai 2002, et un certificat
de nationalité, daté du 14 mai 2002, trois documents dont l'office
précité a joint les copies en annexe à son courrier.
D.
Par décision du 10 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par la
requérante, a prononcé le renvoi immédiat de Suisse de celle-ci, a
ordonné l'exécution de cette mesure et a retiré l'effet suspensif à un
éventuel recours. L'autorité de première instance a fondé sa décision
de non-entrée en matière sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), disposition entrée en
vigueur de manière anticipée, le 1er juillet 1998, au moyen de l’arrêté
fédéral sur les mesures d’urgence dans le domaine de l’asile et des
étrangers (AMU), et abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007, du nouvel art. 32 al. 2 let. a LAsi. L'ODM a estimé que
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l'intéressée ne disposait pas de motifs excusant la non-production de
documents d'identité valables et qu'aucun indice de persécution fondé
ne ressortait du dossier.
E.
X._______ a recouru contre cette décision devant l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA),
le 10 janvier 2003, concluant principalement à l'annulation de dite
décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire en sa faveur. En substance, elle a rappelé ses
motifs de fuite, a estimé que ceux-ci étaient crédibles et a affirmé
qu'elle n'était pas en mesure d'obtenir une carte d'identité depuis la
Suisse. A l'appui de son recours, elle a produit un certificat médical,
daté du 20 décembre 2002, duquel il ressort qu'elle attend la
naissance d'un enfant, prévue le 24 janvier 2003.
F.
Par décision incidente du 20 janvier 2003, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et lui a imparti un délai, d'une part, afin de produire tout
document propre à établir son identité et, d'autre part, afin de
s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, sous
peine d'irrecevabilité du recours.
G.
Le [...], la recourante a accouché d'une petite fille. Le 28 janvier
suivant, elle a épousé C._______.
H.
Par courrier du 20 février 2003, l'intéressée a sollicité une prolongation
du délai pour la production d'un document d'identité, indiquant que des
complications liées à son accouchement l'avaient empêchée
d'entreprendre les démarches idoines. En outre, elle s'est acquittée du
montant requis à titre d'avance de frais dans le délai qui lui avait été
imparti.
I.
Par courier du 19 septembre 2003, la recourante a adressé à la CRA
une « demande de reconsidération » visant la décision rendue par
l'ODM, le 10 décembre 2002. A l'appui de celle-ci, elle a indiqué
qu'elle était porteuse du virus HIV et a notamment produit un certificat
médical daté du 3 juillet 2003.
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Cette demande a été classée au dossier, à titre de complément au
recours déposé le 10 janvier 2003.
J.
Dans sa détermination du 30 octobre 2003, l'ODM a proposé le rejet
du recours, relevant en particulier qu'en l'espèce, l'infection HIV se
trouvait dans une phase de latence durant laquelle le SIDA n'était pas
déclaré et qui ne justifiait pas le prononcé d'une admission provisoire,
selon une pratique confirmée par la CRA.
K.
Par réplique du 2 décembre 2003, l'intéressée a contesté le point de
vue de l'autorité de première instance, soulignant qu'en cas de renvoi
au Cameroun, elle ne pourrait pas avoir accès à la médication requise
par son état de santé.
L.
Par courrier du 12 janvier 2005, la recourante a réactualisé son
dossier sous l'angle médical. Elle a produit à cet égard un rapport daté
du 11 janvier 2005. Il en ressort que l'état de santé de l'intéressée ne
nécessite pas encore de traitement médicamenteux, mais qu'au vu
des dernières analyses sanguines, un traitement antiretroviral devra
être mis en place dans les mois à venir. Le praticien a en outre mis en
évidence le fait que la fille de l'intéressée avait également contracté le
virus HIV à la naissance et suivait un traitement à base
d'antiretroviraux.
M.
Par détermination du 21 septembre 2005, l'ODM a considéré que la
recourante, son époux et leur enfant ne se trouvaient pas dans une
situation de détresse personnelle grave, au sens de l'ancien art. 44
al. 3 LAsi. Entendue sur cette question, l'intéressée a en substance
contesté cette appréciation, par courrier du 12 octobre 2005, vu les
problèmes médicaux qu'elle et sa fille présentaient.
N.
Par courrier du 26 novembre 2005, la recourante a produit un rapport
médical daté du 24 novembre précédent, détaillant l'évolution de sa
maladie et de celle de sa fille. Il en ressort notamment que l'intéressée
suit une trithérapie depuis le 10 février 2005.
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O.
Le 20 novembre 2007, l'ODM a donné son approbation aux autorités
cantonales compétentes pour la délivrance d'une autorisation de
séjour à la recourante, son époux et leur fille, reconnaissant
l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi.
P.
Par ordonnance du 20 décembre 2007, le juge instructeur a imparti à
la recourante un délai pour indiquer si elle entendait retirer le recours
déposé le 10 janvier 2003, sous l'angle de la non-entrée en matière,
constatant qu'en matière de renvoi et d'exécution du renvoi, celui-ci
était devenu sans objet.
L'intéressée n'a donné aucune réponse, ni dans le délai précité ni à ce
jour.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
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1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date et étant
précisé que les dispositions spéciales introduites en droit d'asile pour
réglementer les délais de recours contre des décisions de non-entrée
en matière n'étaient pas encore en vigueur au moment du dépôt du
recours, le 10 janvier 2003) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.4 C._______, l'époux de l'intéressée, a déposé un recours, le 12
décembre 2001, contre la décision de l'ODM du 15 novembre
précédent, par laquelle cet office a rejeté sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure. Dès lors que le prénommé a fait valoir des motifs distincts de
ceux de la recourante, il est statué sur les recours dans deux arrêts
séparés, rendus le même jour.
2.
2.1 En l'espèce, dans sa décision du 10 décembre 2002, l'ODM a fait
application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2006. Cette disposition prévoyait qu'il n'était pas
entré en matière sur une demande lorsque le requérant ne remettait
pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de la
demande d'asile, ses documents de voyage ou d'autres documents
permettant de l'identifier ; elle n'était toutefois pas applicable lorsque
le requérant rendait vraisemblable que, pour des motifs excusables, il
ne pouvait pas le faire ou lorsqu'il existait des indices de persécution
qui n'étaient pas manifestement sans fondement.
2.2 La deuxième révision de la LAsi, intervenue le 16 décembre 2005,
a modifié cette disposition. Le nouvel art. 32 al. 2 let. a LAsi, entré en
vigueur le 1er janvier 2007, prévoit qu'il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de la demande d'asile, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité. L'application de cette
disposition est toutefois subordonnée à la non-réalisation des trois
exceptions prévues aux lettres a à c de l'art. 32 al. 3 LAsi, à savoir : le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
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demande d'asile (let. a), la qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (let. b) et l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (let. c).
2.3 Les conditions permettant l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2007, ne sont pas
semblables à celles examinées par l'ODM dans sa décision de non-
entrée en matière contestée, prise en application de l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006. Vu la
modification de droit intervenue au cours de la présente procédure, il
convient de déterminer quelle version de la disposition précitée est
applicable au cas d'espèce, avant d'examiner si c'est à juste titre que
l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur la
demande d'asile de l'intéressée.
3.
3.1 Confrontée au problème de l'application d'une norme dans le
temps, l'autorité n'est pas libre d'opter pour l'une ou l'autre solution. Le
législateur fixe en règle générale, et ce de manière souveraine, les
règles qui doivent être observées en ce qui concerne le passage de
l'ancien au nouveau droit. Or, en l'espèce, l'alinéa 1 des dispositions
transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi
prévoit que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la
modification de la LAsi sont régies par le nouveau droit. Cette règle
pose donc de manière claire et expresse le principe de la rétroactivité
de la nouvelle loi. Autrement dit, dans le cas d'espèce, elle imposerait
l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa version en vigueur dès
le 1er janvier 2007, quand bien même l'état de fait s'est déroulé
entièrement sous l'ancien droit.
3.2 La rétroactivité porte une atteinte sérieuse aux principes de la
sécurité juridique et de la prévisibilité des conséquences juridiques
des actes privés. C'est pourquoi elle n'est valable, selon la
jurisprudence et la doctrine, que si cinq conditions sont remplies : elle
doit être prévue par la loi ou résulter clairement de l'interprétation et
du but de la loi ; elle doit être motivée par des intérêts publics
pertinents ; elle ne doit pas porter atteinte à des droits acquis ; elle
doit être limitée dans le temps ; elle ne doit enfin pas conduire à des
inégalités choquantes (cf. Jurisprudence et Informations de la
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Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 8
consid. 4c p. 65 s. et références citées ; ETIENNE GRISEL, Egalité - Les
garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne 2000, p.
65, PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. 1, Berne 1988, p. 149 ss).
3.3 Les conditions précitées étant de nature cumulative, il suffit que
l'une d'elles ne soit pas remplie pour que la rétroactivité de la loi ne
soit pas valable. En l'occurrence, c'est sous l'angle de la limite
temporelle de la rétroactivité que le Tribunal entend examiner la cause.
3.3.1 Selon cette condition, une norme n'est applicable à un fait qui
est antérieur à son entrée en vigueur qu'à condition que le temps qui
sépare ce fait de l'entrée en vigueur de la norme ne soit pas trop
important. Cette durée peut être prévue dans des dispositions
transitoires, mais ce n'est pas une obligation. Elle dépend des cas et
doit être définie selon les circonstances concrètes (cf. PIERRE MOOR, op.
cit., p. 150). Certains critères ont été énoncés (cf. notamment Recueil
officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 102 Ia 73 ; MAX
IMBODEN / RENÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
5ème éd., vol. I, Bâle et Stuttgart 1976, p. 105, ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. 1, p. 149). La jurisprudence n'a
toutefois pas fixé la durée maximale de l'effet rétroactif. Si un délai
d'un an a été jugé convenable (ATF 102 Ia 73 ; THOMAS FLEINER-GERSTER,
Grundzüge des allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts,
Zurich 1980, p. 51), un temps plus long n'est pas toujours inapproprié
(cf. Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 1972 p. 331).
3.3.2 Lors de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre
2005, le législateur n'a pas fixé la durée maximale de l'effet rétroactif,
notamment dans les dispositions transitoires. S'agissant des cas de
non-entrée en matière dont l'état de fait était achevé sous l'empire de
l'ancien droit, soit antérieurement au 1er janvier 2007, il n'existait
aucune raison de fixer une limite temporelle à partir de laquelle les
faits en cause ne pouvaient plus être traités selon le nouveau droit,
dès lors que ces cas étaient soumis à des délais de traitement rapides
par les autorités d'asile. En effet, aux termes de l'art. 37 LAsi, dans sa
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'ODM devait en règle
général rendre une décision de non-entrée en matière dans les dix
jours ouvrables qui suivent le date du dépôt de la demande d'asile.
Quant à l'art. 109 LAsi, dans sa version en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, il prévoyait que la CRA devait statuer dans des délais
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de cinq jours ouvrables ou de six semaines, selon la nécessité ou non
de procéder à un échange d'écritures ou d'instruire la cause.
Sans durée maximale de l'effet rétroactif arrêtée par le législateur, il
convient d'examiner si le temps qui sépare les faits à l'origine de la
décision de non-entrée en matière de l'entrée en vigueur de l'art. 32 al.
2 let. a LAsi, dans sa version valable dès le 1er janvier 2007, n'est pas
trop important pour permettre l'application de cette disposition au cas
d'espèce. Cette durée devrait être d'autant plus brève que le
législateur a prévu, pour ce type de cas, des délais plus courts
permettant un traitement accéléré de la procédure (cf. par. précédent).
Le nouveau droit ne devrait donc s'appliquer qu'aux cas de non-entrée
en matière, en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi, dont les faits sont survenus peu avant le 1er janvier 2007.
Des exceptions sont toutefois possibles, dans la mesure où le
législateur a clairement spécifié que les délais (d'ordre) précités
étaient applicables "en règle générale" (cf. JICRA 2000 n° 8 consid.
4c/dd p. 66 s.). En l'occurrence, les faits à l'origine de la décision de
non-entrée en matière ont eu lieu à la fin de l'année 2001 et au début
de l'année 2002, soit près de cinq ans avant l'entrée en vigueur du
nouveau droit. Dans ces conditions, il est manifeste que la durée qui
sépare lesdits faits de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi est par trop
importante pour permettre l'application du nouveau droit par effet
rétroactif.
3.4 Au vu de ce qui précède, la régularité de la décision de non-entrée
en matière prise le 10 décembre 2002 doit être examinée au regard de
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa version en vigueur jusqu'au 31
décembre 2006.
4.
4.1 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à en examiner
le bien-fondé (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996
n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp.
cit.). Dans le cas d'espèce, seul est à déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa version en vigueur
au moment du prononcé du 10 décembre 2002. Dans ces conditions,
le chef de conclusion formulé dans le recours, sollicitant l'octroi de
l'asile, doit être déclaré irrecevable.
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4.2 Comme déjà relevé plus haut (cf. supra consid. 2.1), la disposition
précitée prévoyait qu'il n'est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou
d’autres documents permettant de l’identifier ; cette disposition n’était
applicable ni lorsque le requérant rendait vraisemblable que, pour des
motifs excusables, il ne pouvait pas le faire, ni s’il existait des indices
de persécution qui n'étaient pas manifestement sans fondement (sur
cette notion, cf. JICRA 2003 n° 18 consid. 5b p. 114 ss, JICRA 2003 n°
19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130).
4.3 Cela étant, le Tribunal constate que la recourante n'a pas remis
aux autorités d'asile ses documents de voyage ou d'autres documents
permettant de l'identifier et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le
dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Ses déclarations
expliquant la non-production de documents permettant de l'identifier
ne sont pas plausibles. En effet, entendue sur la possibilité de produire
un acte de naissance, à l'occasion de l'audition du 30 mai 2002, elle a
prétendu que cela lui était impossible, car elle ne disposait d'aucun
contact dans son pays d'origine (cf. pv de l’audition cantonale p. 6). Or,
par courrier du 28 juin suivant, l'Office d'état civil de B._______ a
transmis à la CRA les copies d'un acte de naissance, daté du 8 mai
2002, d'un certificat de célibat, daté du 15 mai 2002, et d'un certificat
de nationalité, daté du 14 mai 2002, trois documents officiels que
l'intéressée avait produit devant cet office dans le cadre de démarches
en vue de son mariage. Ceci suffit a démontrer que la recourante a fait
de fausses déclarations en audition et qu'elle était manifestement en
mesure d'entreprendre, dès le dépôt de sa demande d'asile, toute
démarche utile auprès de ses connaissances dans son pays d'origine
afin de produire des documents permettant de l'identifier. Au
demeurant, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblables les
circonstances de son voyage depuis le Cameroun jusqu'en Suisse et,
partant, ne dispose pas non plus de motifs excusant la non-production
de documents de voyage. Lors de l'audition sommaire, la recourante a
certes été en mesure de fournir plusieurs précisions s'agissant
notamment de la nationalité du passeport avec lequel elle aurait
voyagé, de la compagnie aérienne empruntée et de la ville de France
où elle aurait fait escale (cf. pv de l'audition sommaire p. 3 et 5). En
revanche, lors de l'audition cantonale, près de cinq mois et demi plus
tard, l'intéressée a prétendu, de manière inexplicable, ignorer la
couleur et la nationalité du passeport utilisé, le nom de la compagnie
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aérienne avec laquelle elle aurait voyagé, la ville de France où elle
aurait fait escale et la durée de celle-ci (cf. pv de l'audition cantonale p.
8 s.). Par ailleurs, il est peu crédible que la recourante ait voyagé et
passé les contrôles aéroportuaires avec un passeport ne comportant
pas sa photographie (p. idem p. 9).
4.4 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
nié l’existence d’indices de persécution au sens large.
4.4.1 L’examen restreint auquel elle était tenue de se limiter pour
apprécier cette question (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36,
JICRA 1999 n° 16 consid 4b p. 107 s.) ne révèle aucun élément
sérieux laissant présager que la recourante pourrait être exposée,
dans son pays d’origine, soit à des préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
soit à des tortures ou des traitements inhumains et dégradants tels
que définis à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou
dégradants (Conv. Torture., RS 0.105). En effet, l'intéressée n'a pas pu
donner les noms des participants à la réunion du SDF qui auraient été
arrêtés lors de l'intervention policière du [...] (cf. pv de l'audition
cantonale p. 14 et 16), ce qu'elle aurait manifestement été en mesure
de faire si elle avait été une militante active de ce parti et si, de
surcroît, elle avait été détenue durant plus d'un mois et demi dans la
même cellule que certains d'entre eux (cf. idem p. 16). De manière
plus générale, le récit de la recourante au sujet de son séjour en
détention ne comporte aucun détail particulier reflétant un vécu (cf.
idem p. 15 s.). Par ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressée ait pu
s'évader aussi facilement qu'elle l'a décrit, alors qu'elle a affirmé avoir
été surveillée lors de son séjour à l'hôpital (cf. idem p. 17). Rien dans
le recours ne permet d’expliquer pareilles lacunes. En effet, sous
l'angle de l'existence d'indices de persécutions, la recourante s'est
limitée, pour l'essentiel, à indiquer que son récit était crédible, compte
tenu des pratiques contraires aux droits de l'homme exercées par les
autorités camerounaises, citant un extrait d'un rapport d'Amnesty
International de 2002 dénonçant pareilles pratiques. Or, la situation
générale prévalant au Cameroun sur le plan des droits de l'homme ne
suffit pas à mettre en évidence l'existence, dans le cas d'espèce,
d'indices de persécution qui ne sont manifestement pas sans
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fondement, vu le récit peu crédible livré par l'intéressée lors de ses
auditions.
4.4.2 En outre, la recourante n’a pas non plus à craindre pour sa vie
ou son intégrité corporelle, eu égard à la situation dans son pays
d’origine qui ne connaît actuellement ni guerre, ni guerre civile, ni
violences généralisées sur l'ensemble de son territoire.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressée, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point, dans la mesure où il est recevable.
5.
Le 20 novembre 2007, la recourante et son enfant ont été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse par les autorités de
police des étrangers du canton de [...]. Dès lors, les questions
touchant à leur renvoi de Suisse dans son principe et à l'exécution de
cette mesure ne se posent plus. Partant, le recours est devenu sans
objet sur ces deux points.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de
procédure réduits à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7.
7.1 Le recours en matière de renvoi et d'exécution du renvoi étant
devenu sans objet, il convient d'examiner s'il y a lieu d'allouer des
dépens à la recourante (cf. art. 15 FITAF). Si cette issue n'est pas
imputable aux parties, les dépens sont fixés au vu de l'état des faits
avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 FITAF, applicable
par renvoi de l'art. 15 FITAF).
7.2 En l'espèce, l'issue de la procédure, en ce qui concerne le renvoi
et l'exécution de cette mesure, n'est pas imputable à l'intéressée. Il y a
donc lieu de déterminer quelle aurait été l'issue probable du recours
sur ces points si le Tribunal en avait traité avant le 20 novembre 2007,
date de la délivrance d'une autorisation annuelle de séjour en faveur
de la recourante et de sa fille.
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7.3 En l'état du dossier, la cause aurait vraisemblablement été admise
en matière d'exécution du renvoi, cette mesure n'apparaissant pas
raisonnablement exigible. En effet, l'état de santé de la recourante et
de sa fille, toutes deux en traitement en raison de leur infection au
virus HIV, aurait probablement conduit le Tribunal à annuler la décision
d'exécution du renvoi prise par l'ODM et à inviter dit office à prononcer
l'admission provisoire des intéressées.
7.4 Il s'ensuit que la recourante, qui aurait eu gain de cause en
matière d'exécution du renvoi uniquement, a droit à des dépens
réduits pour les frais indispensables et relativement élevés qu'elle a eu
à supporter dans le cadre de la présente procédure de recours. En
l'absence de décompte de prestations versé au dossier, le montant de
ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 300.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière,
est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi dans son principe et sur
l'exécution de cette mesure, est sans objet.
3.
Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ceux-ci sont entièrement compensés par
l'avance de Fr. 600.- versée le 19 février 2003. Le solde, soit Fr. 300.-,
devra être restitué à la recourante par le service financier du Tribunal.
4.
L'ODM est invité à verser à la recourante des dépens à hauteur de Fr.
300.-.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ;
annexe : un formulaire « adresse de paiement » et une enveloppe-
réponse)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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