B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-647/2014
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
alias D._______, née le (…),
et leurs enfants
E._______, née le (…),
alias F._______, née le (…),
G._______, née le (…),
H._______, née le (…),
alias I._______, née le (…),
J._______, né le (…),
Russie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 janvier 2014 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, accompa-
gnés de leurs enfants, en date du 17 janvier 2013,
les procès-verbaux de leurs auditions des 30 janvier, 3 juin et 1er juillet
2013,
la décision du 9 janvier 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
constaté que les intéressés n'avaient pas la qualité de réfugié, a rejeté
leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 6 février 2014 contre cette décision,
les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assis-
tance judiciaire partielle dont il était assorti,
le courrier du 24 février 2014,
les moyens de preuve déposés en cause,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
qu'en principe, le nouveau droit s'applique immédiatement à toutes les
procédures pendantes devant l'ODM ou le Tribunal au moment de l'en-
trée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012, soit au 1er février
2014 (cf. l'al. 1 des dispositions transitoires de cette modification [RO
2013 4375, 5357] ; not. l'arrêt du Tribunal E-662/2014 du 17 mars 2014
consid. 2.4.3),
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que tel est le cas in casu,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit pu-
blic fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments in-
voqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considé-
ration l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
qu'au cours de leurs auditions, les intéressés ont indiqué qu'ils étaient
ressortissants russes, originaires de (…), mais avoir eu leur dernier domi-
cile à (…),
qu'un jour (…), alors que les recourants vivaient à (…), l'intéressé aurait
été intercepté, au (…), par (…) ; que des hommes armés en seraient sor-
tis ; qu'il aurait été frappé, puis emmené dans un endroit inconnu ; qu'à
cet endroit, il aurait subi un interrogatoire et aurait été accusé d'avoir ins-
tigué des (…) à la violence contre le pouvoir en place, en les entraînant à
devenir des (…) ; qu'à plusieurs reprises, il aurait été étouffé avec un sac
plastique, frappé avec une masse et torturé à l'électricité,
qu'il aurait été emmené dans un autre endroit inconnu, où il aurait été in-
terrogé par un commandant ; qu'il aurait à nouveau été frappé avec une
massue et torturé à l'électricité, puis menacé de mort ; que ses geôliers
lui auraient alors proposé (…) pour espionner les (…) et livrer des infor-
mations dans un délai de (…) sur eux ; qu'il aurait accepté cette proposi-
tion, en échange de sa libération,
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qu'il aurait été relâché (…) suivant son arrestation, proche de (…) ; que
de retour auprès de sa famille, il aurait, sur conseil de sa mère, décidé de
quitter immédiatement (…), en se rendant, avec femme et enfants, à
(…) ; que (…) plus tard, selon les informations de sa mère, son ancienne
maison à (…) aurait été encerclée et les voisins interrogés sur sa dispari-
tion,
qu'à (…), le recourant se serait soigné et aurait ensuite ouvert un com-
merce florissant de (…),
qu'en (…), il aurait quitté (…), avec sa famille, à destination de la Suisse,
se sentant repéré et recherché, sa mère l'ayant informé qu'elle avait reçu
des visites de la police à son domicile et que des convocations avaient
été envoyées à son ancienne adresse à (…),
que l'intéressée n'a pas allégué de motifs propres, à part ceux de son
époux,
que l'ODM a, dans sa décision du 9 janvier 2014, considéré en substance
que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de pertinen-
ce requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3
LAsi ; qu'en conséquence, les demandes d'asile des intéressés ont été
rejetées ; que l'exécution de leur renvoi en Russie a été considérée
comme licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans leur recours, les intéressés ont, pour l'essentiel, fait valoir les
mêmes motifs que ceux avancés lors de leurs auditions ; qu'en sus, ils
ont allégué que, après la vente de leur maison à (…) en (…) et leur dé-
part du pays, la nouvelle propriétaire avait expliqué à la tante du recou-
rant avoir reçu la visite d'hommes armés qui souhaitaient s'assurer que
l'intéressé n'était plus propriétaire de la maison ; que pour ces motifs, ils
ont indiqué qu'ils craignaient pour leur sécurité en cas de retour en Rus-
sie ; qu'ils ont conclu à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi de
l'asile, de même que, subsidiairement, au prononcé de l'admission provi-
soire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
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l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences lé-
gales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les persécu-
tions invoquées, qui remonteraient à (…) et auraient été infligées par des
tiers à (…), ne sont en l'occurrence pas déterminantes au regard de l'art.
3 LAsi, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans la décision querellée,
qu'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le dé-
part du pays doit exister,
que, plus spécifiquement, le lien temporel de causalité entre les préjudi-
ces subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long
s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger ;
qu'ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à
douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre
valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.2 et 3.1.2.1, ainsi que la doctrine et la jurisprudence
citées),
que, dans le cas particulier, force est de constater que les intéressés
n'ont quitté leur pays d'origine qu'en (…), soit près de (…) après les der-
niers préjudices invoqués en (…),
qu'ainsi, au vu de ce temps écoulé, tout lien de causalité temporel entre
les événements de (…) et le départ de Russie, au (…), doit en principe
être exclu,
que certes, les intéressés auraient transféré leur domicile à (…) après les
préjudices subis à (…),
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que rien toutefois n'indique qu'ils auraient pu vivre normalement à (…)
durant plus de (…) s'ils avaient été dans le collimateur des autorités rus-
ses comme ils le prétendent,
que si l'on admet que les préjudices n'ont été le fait que de personnes
privées, un risque de préjudice n'aurait existé qu'en (…), si l'on accorde
foi au récit présenté,
que les menaces qu'ils invoquent avoir reçues à (…) ne reposent que sur
des propos rapportés par des tiers, ce qui n'est pas suffisant au regard de
la jurisprudence (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1761/2014 du 3 juin
2014),
que ces menaces ne sont d'ailleurs nullement étayées,
que de manière plus générale, les craintes de préjudices ne s'accordent
pas avec d'autres éléments concrets ressortant du dossier,
qu'en effet, durant les (…) précédant leur départ, les recourants ont pu
s'établir en toute légalité à (…) et s'y mouvoir librement avec leurs en-
fants, et même revenir à (…) ; qu'ainsi, à (…), l'intéressé, sans être aucu-
nement inquiété, a été en mesure d'ouvrir et de tenir un commerce floris-
sant de (…), d'acquérir la propriété d'une maison – puis, même de la re-
vendre –, de s'enregistrer officiellement en obtenant une (…) auprès des
autorités locales, de requérir légalement auprès de ces autorités des ac-
tes officiels pour lui et sa famille avant son départ pour la Suisse ([…]), de
même que de retourner à (…) pour requérir de tels documents ([…]), soit
autant d'éléments qui n'accréditent un risque de préjudice ni à (…) ni à
(…),
que s'agissant de l'argument selon lequel la nouvelle propriétaire à (…)
aurait reçu la visite d'hommes armés qui souhaitaient s'assurer que le re-
courant n'était plus propriétaire de la maison, il n'est nullement pertinent
dès lors qu'il ne s'agit là que de propos rapportés par des tiers (en l'occur-
rence, la tante de l'intéressé) ; qu'à cet égard, les recourants n'ont d'ail-
leurs pas produit le moyen de preuve annoncé dans leur recours (cf. p. 5,
dernière phrase),
que dans ce contexte, les moyens de preuve déposés en cause ne sont
pas déterminants, indépendamment de leur forme ; qu'ils concernent ex-
clusivement la région de (…) ou des tiers ; qu'il est constant que les inté-
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ressés ont toutefois pu vivre à (…) durant plusieurs (…) sans rencontrer
de difficultés particulières dans cette ville,
qu'au demeurant, force est de constater que l'intéressé ne présente au-
cun profil particulier,
que, selon ses propos, il n'aurait en effet exercé aucune activité terroriste,
ni assumé de fonction importante au sein de (…),
que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 9 janvier
2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée
confirmé sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des intéressés à une autorisation de sé-
jour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le ren-
voi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) con-
cernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna-
tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009
du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du
3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]),
que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al.
1 LAsi (principe de non-refoulement),
qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
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cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS
0.105),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suf-
fit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompati-
bles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 con-
sid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du
renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrète-
ment en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de vio-
lence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
que la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une
mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ;
qu'ils sont (…), ont été scolarisés et bénéficient d'expériences profes-
sionnelles ; qu'ils sont aptes à travailler ; que le recourant était à la tête
de son propre commerce, au demeurant, prospère, selon ses dires ; qu'ils
peuvent compter sur place sur un large réseau social et familial, soit au-
tant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans ren-
contrer d'excessives difficultés, par exemple à (…) où ils ont déjà vécu
durant plusieurs (…),
que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
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se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf.
notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que selon les rapports médicaux des 27 décembre 2013 et 21 janvier
2014, le recourant a certes fait valoir qu'il présentait un état de stress
post-traumatique, de même qu'une tachycardie sinusale sporadique et
une constipation occasionnelle ; que son état de santé ne nécessite tou-
tefois aucun traitement particulier ; que seule une médication par Sero-
quel XR 50 mg et Dalmardorm 15 mg, un comprimé par jour de chaque
médicament (en lien avec le stress post-traumatique), par Meto Zerok 25
mg (en cas de tachycardie) et par Movicol (en cas de constipation) a été
prescrite,
qu'en l'occurrence, la symptomatologie décrite et la médication prescrite
ne révèlent pas l'existence d'un cas lourd,
que les troubles décrits ne sont en effet pas graves au point de mettre
concrètement en danger la vie ou l'intégrité physique de l'intéressé à plus
ou moins court terme en cas de retour et donc de faire obstacle à l'exécu-
tion du renvoi, selon la jurisprudence pertinente en la matière (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24
consid. 10.1, JICRA 2003 no 24 consid. 5b),
qu'en tout état de cause, le recourant a expliqué avoir déjà été pris en
charge médicalement pour de tels problèmes à (…),
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée com-
me raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2
LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants
étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur per-
mettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
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que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :