B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6473/2011
A r r ê t d u 11 j u i n 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges,
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 octobre 2011 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 24 octobre 2008.
A.a Entendu les 28 octobre 2008 (audition sommaire) et 7 novembre 2008
(audition sur les motifs), il a déclaré être ressortissant sri-lankais, natif du
district de B._______ (Vanni), d'ethnie tamoule et de religion hindoue.
A.b Selon ses dires, il aurait quitté B._______ en (…), avec sa femme,
pour s'installer à C._______, dans le district de (…), région d'origine de
cette dernière, afin de retrouver des perspectives d'avenir
professionnelles meilleures. Il y aurait mis sur pied un commerce de bois
qu'il se serait procuré dans la jungle, principalement de D._______,
B._______, E._______ et F._______, les prix y étant plus avantageux.
Ce commerce lui aurait rapporté plus de (…) roupies de bénéfice par
mois.
Son succès professionnel aurait suscité des jalousies chez les habitants
de C._______ et éveillé l'attention des paramilitaires surveillant la région.
Originaire d'une région contrôlée par le mouvement des "Liberation Tigers
of the Tamil Eelam" (LTTE), il aurait aussi été soupçonné d'avoir basé sa
réussite professionnelle sur des liens avec ce mouvement.
Des paramilitaires, que le recourant a supposé être des partisans du
groupe de l'EPDP (Eelam People's Democratic Party), auraient
commencé à se renseigner auprès de sa femme et ses proches sur ses
origines et sa situation. Ils auraient ainsi découvert que la sœur du
requérant aurait été enrôlée de force par des membres du mouvement
des LTTE, le (…), à B._______. Convaincus de ses liens avec ledit
mouvement, ils lui auraient alors, à diverses reprises, rendu visite, lui
réclamant des sommes d'argent et le menaçant d'enlèvement, voire de
mort, en cas de non-paiement.
Courant (…), des membres des LTTE se seraient rendus à son magasin
et auraient sollicité un appui financier de (…) roupies en échange de leur
protection, précisant uniquement qu'il devait amener l'argent à
G._______, et tenir secret cet arrangement parce que les LTTE n'étaient
pas les bienvenus dans la région. Il n'aurait ensuite plus reçu la visite de
ceux-ci jusqu'à ce qu'il quitte la région, trois ou quatre mois plus tard.
Le (…), il aurait rapporté les menaces et tentatives d'extorsion par les
paramilitaires susmentionnées à la Commission des droits humains du
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Sri Lanka, à Jaffna, mais tu le chantage exercé par les LTTE. Dite
institution aurait pris acte de ses déclarations et lui aurait conseillé de
retourner vivre dans sa région d'origine.
A.c Courant (…), alors qu'il était en déplacement, une connaissance
l'aurait informé de la perquisition de son commerce par un grand nombre
de soldats qui auraient questionné les personnes présentes. Un mois plus
tard, à savoir le (…), des soldats auraient à nouveau procédé à un
contrôle d'identité dans son magasin et se seraient intéressés aux
origines tamoules du recourant. Celui-ci aurait alors eu un "mauvais
pressentiment" et aurait, le jour même, soit le (…) ou le (…) selon les
versions, quitté le district de Jaffna sans en avertir sa femme pour
retourner, seul, chez sa mère à B._______, où il serait resté jusqu'en
(…), (…) ou (…), selon les versions.
De retour dans la région du (…), il aurait finalement décidé de quitter le
pays, des rumeurs d'enrôlement de personnes plus âgées dans les rangs
des LTTE, en raison de la reprise des hostilités avec l'armée sri lankaise,
se faisant alors entendre.
Il aurait quitté B._______ le (…) en direction de E._______, où il y aurait
séjourné quatre mois, puis serait arrivé à H._______ où il aurait vécu
quinze jours ou quatre mois, selon les versions, avant de s'envoler vers la
(…) en (…). Arrivé en (…), le passeur qui a organisé son voyage lui aurait
demandé de payer (…) dollars en plus du prix initialement prévu, somme
dont il ne disposait pas. Il aurait alors demandé à ce passeur de le
ramener au Sri Lanka, lequel aurait ensuite conservé son passeport.
Revenu à E._______, il aurait organisé un nouveau départ avec l'aide
d'une de ses connaissances. Muni d'un passeport d'emprunt, il serait parti
le (…) pour H._______ où, ayant séjourné quatre mois, il aurait été
victime d'un vol ; sa carte d'identité lui aurait été dérobée. Sur conseil de
son passeur et rassuré par le fait que celui-ci avait soudoyé les autorités,
il se serait rendu au poste de police pour déposer une déclaration de vol
et aurait obtenu une attestation de perte de document lui permettant de
s'identifier en cas de contrôle. Il serait finalement parti le (…) en direction
de la (…), puis aurait quitté ce pays pour la Suisse le
(…). Son passeport serait à nouveau resté en possession de son
passeur.
A.d Victime d'un bombardement qui a détruit la maison familiale en (…), il
porte des cicatrices qui auraient été provoquées par des éclats d'obus sur
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(…). Il indique craindre que celles-ci éveillent, en cas de retour, la
méfiance des autorités sri-lankaises qui pourraient le soupçonner d'être
un sympathisant des LTTE, blessé durant des affrontements.
A.e A._______ serait marié et père d'un enfant. Quatre de ses frères et
sœurs ainsi que sa mère vivraient toujours au pays. Son père et une de
ses sœurs seraient décédés à la suite de maladies, respectivement en
(…)et (…).
B.
Le 10 mars 2010, le prénommé a fait parvenir un courrier à l'ODM
exposant l'évolution de sa situation familiale. Il y mentionne que, en
raison de la guerre, sa famille aurait été déplacée dans un camp à
E._______. Sa mère aurait été blessée au (…) lors d'une attaque et serait
dorénavant paralysée; une de ses sœurs serait décédée et il n'aurait pas
de nouvelles de celle enlevée par les LTTE en 2006. Sa femme et son fils
auraient quant à eux trouvé refuge chez un oncle à Jaffna. Celle-ci aurait
à plusieurs reprises été menacée par des membres du parti de l'EPDP,
entre 2009 et 2010.
Le prénommé a déposé divers documents au dossier, dont des copies de
sa carte d'identité et de son passeport, son acte de naissance, ainsi que
celui de son épouse et de son enfant, un certificat de mariage, une
attestation de la Commission des droits humains du Sri Lanka, une carte
de l'UNDP, ainsi que des documents non traduits.
Plusieurs autres documents ont été trouvés dans ses bagages, dont la
copie d'une attestation d'enregistrement auprès des autorités de
H._______, datée du (…), diverses quittances et des billets d'avion, qui
auraient été cachés par son passeur à son insu.
C.
Par décision du 28 octobre 2011, notifiée le 1er novembre suivant, l'ODM
a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé de nombreuses
divergences et contradictions dans ses déclarations, estimant dès lors
que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables, en sus de n'être pas
pertinents. Il a considéré que l'exécution du renvoi était inexigible dans la
région d'origine du requérant, mais licite, exigible et possible dans la
région de Jaffna.
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D.
Par acte du 28 novembre 2011, l'intéressé a formé recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il
requiert préalablement l'assistance judiciaire partielle, sous suite de
dépens, ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais, et
conclut principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une
admission provisoire. Il a, entre autre, mentionné que sa sœur, engagée
auprès des LTTE, était décédée courant 2009 et que sa femme victime
de menaces de groupes mafieux et des forces de l'ordre, s'était installée,
avec son fils, à E._______.
Il a joint à son recours un rapport médical de la (…) du (…), attestant qu'il
serait suivi depuis le (…). Selon ce rapport, plusieurs éclats d'obus
métalliques auraient été retrouvés au niveau de son (…). Les éclats
présents dans le (…) ont pu être extraits chirurgicalement. D'un point de
vue psychosomatique, le recourant présenterait des troubles anxieux
sévères ainsi qu'un état de stress post-traumatique et dépressif, traités
par des anxiolytiques, des somnifères et des antidépresseurs, non
déterminés par le rapport médical. Une (…) serait prévue pour une date
ultérieure ainsi qu'une intervention chirurgicale de (…). Le pronostic est
qualifié de "favorable" pour autant que l'intéressé évolue dans un
contexte stable.
E.
Par décision incidente du 6 décembre 2011, le juge instructeur a constaté
que le recourant pouvait attendre l'issue de la procédure en Suisse, a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et requis le versement
d'une avance de frais de procédure présumés d'un montant de
600 francs.
F.
L'intéressé a versé dite avance le 20 décembre 2011.
G.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
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administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et
62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation de la
décision attaquée (Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798.). Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
Conformément à la jurisprudence, le Tribunal s'appuie sur la situation
prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution
future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci
soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376,
ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. [et
réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
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comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi).
La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une
persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément
objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre
également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme
réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions
existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile,
mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la
crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée
dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point
que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays
(ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
3.2 En outre, quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du
moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, p.43 et ref. cit).
4.
Il convient d'examiner si les déclarations du recourant satisfont aux
conditions de vraisemblance requises par l'art. 7 LAsi.
4.1.1 En premier lieu, le récit du recourant contient de nombreuses
contradictions, ainsi que cela ressort des faits retenus ci-dessus (let. A.c).
Le recourant a en effet déclaré avoir vécu de (…) à (…) chez sa mère,
puis habité jusqu'en (…) à E._______, avant de se rendre à H._______
en (…) pour une quinzaine de jours (cf. pv d'audition du 28 octobre 2008,
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p. 2). Dans une deuxième version, il aurait vécu de (…) à (…) chez sa
mère, puis pris la route pour E._______ début 2007, avant de séjourner
quatre mois à H._______ (cf. pv d'audition p. 8s.). Selon la troisième
version, il aurait vécu à B._______ de (…) à (…), qu'il aurait quitté pour
se rendre à E._______, et fui le pays par H._______ en (…) (cf. pv.
d'audition du 7 novembre 2008, p. 11 et 13).
4.1.2 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il avait été
effectivement menacé par des membres de l'EPDP ou un autre groupe
pro-gouvernemental, admettant ne pas savoir de qui il s'agissait (cf. pv
d'audition du 7 novembre 2008, p. 7, Q.29).
L'attestation de la Commission des droits humains du Sri Lanka du
(…) n'est pas plus précise, se bornant à relater brièvement que le
recourant aurait été menacé par des individus armés, sans toutefois
préciser les motivations à l'origine de cette menace, ni l'identité de ces
personnes. Elle ne fait pas non plus état de menaces d'extorsion de
fonds. De toute évidence, ce document n'est pas en mesure de prouver la
vraisemblance des motifs d'asile du recourant, au sens de l'art. 7 LAsi.
4.1.3 Les allégations – non étayées par le moindre moyen de preuve –
que fait le recourant dans son mémoire de recours au sujet d'une
prétendue arrestation par les autorités sri-lankaises lors de son retour de
(…), en (…) et du payement d'une somme d'argent par sa famille aux fins
d'obtenir sa libération ne sont pas davantage crédibles (cf. mémoire de
recours, p.2). En effet, il est inconcevable que cet élément essentiel à
l'appréciation de la situation du recourant n'ait pas été évoqué lors de la
procédure de première instance (JICRA 1993 n°3).
4.1.4 Quant aux différents extraits de rapports cités dans le recours, ils ne
se rapportent pas directement à la situation personnelle de l'intéressé, de
sorte qu'ils ne permettent pas d'accorder plus de vraisemblance à son
récit et ne sont donc pas déterminants en l'espèce.
4.2 Au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant ne remplissent
pas les conditions de vraisemblance imposées par l'art. 7 LAsi et la
jurisprudence y relative.
5. A ce stade, il y a également lieu d'examiner si les allégations et la
crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices à son retour au
Sri Lanka est objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
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5.1 S'agissant de la situation au Sri Lanka, bien qu'elle se soit
considérablement stabilisée et améliorée, au niveau sécuritaire avec la
défaite militaire des LTTE et la fin de la guerre en mai 2009, elle s'est
détériorée depuis lors sur le plan des droits de l'homme, notamment dans
le domaine de la liberté d'expression et de la presse. L'armée,
essentiellement composée de Cinghalais, s'est implantée dans la
province du Nord à majorité tamoule, d'où provient le recourant, et y
assure elle-même l'administration civile. L'état d'urgence a été levé à la
fin août 2011, mais la loi no 48 de 1979 relative à la prévention du
terrorisme (PTA), qui contient de nombreuses dispositions similaires à
celles des règlements d'exception aujourd'hui caducs, demeure en
vigueur dans tout le pays. Les autorités ont par ailleurs adopté de
nouvelles dispositions au titre de la PTA qui maintiennent l'interdiction des
LTTE et permettent de mettre en détention administrative (sans
inculpation ni procès) des personnes soupçonnées d'activités illicites,
lorsque les forces de sécurité n'ont pas été en mesure de rassembler
suffisamment de preuves (AMNESTY INTERNATIONAL, Sri Lanka. Sous les
verrous au nom de la « sécurité », Londres, mars 2012, ASA
37/003/2012). Ainsi, certains Tamouls soupçonnés après la fin de la
guerre d'avoir eu par le passé des liens avec les LTTE ou d'autres
Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en
fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact étroit
avec des cadres des LTTE actifs à l'étranger, sont exposés à un danger
accru de persécution. Il en est de même des personnes suspectées
d'opposition politique, comme les partisans (ou supposés tels) de l'ex-
chef de l'armée, le général Fonseka, des journalistes indépendants et
critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de
l'homme ou encore des victimes ou témoins de graves violations de droits
de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif,
ainsi que de certaines personnes disposant de moyens financiers
notables (ATAF 2011/24 consid. 8.1 à 8.5).
5.1.1 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable son
appartenance à un groupe à risque tel que défini dans l'ATAF 2011/24
précité. En effet, il n'a jamais soutenu avoir été actif sur le plan politique,
pas plus qu'il n'a prétendu être proche de milieux critiques envers le
gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place,
ni dans son passé, ni depuis qu'il séjourne en Suisse. Certes, il a allégué
que sa sœur avait occupé une position de cadre et lutté aux côtés des
LTTE (mémoire de recours, p. 2 et 3). Toutefois, ces déclarations ne sont
étayées par aucun moyen de preuve et, à supposer qu'elles soient
véridiques, rien n'indique que les autorités sri lankaises en auraient eu
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connaissance. Partant, leur contenu ne saurait constituer à lui seul un
facteur de risque suffisant pour bénéficier de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi.
Au surplus, il n'apparaît aucunement que les autorités se soient senties
particulièrement menacées par le profil du recourant. En effet, selon ses
déclarations, le recourant aurait transité à diverses reprises entre le nord
et le sud du pays, franchisant de nombreux check-points installés par
l'armée au lendemain de la reprise du conflit (COMMISSION DE
L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA, Sri Lanka:
information sur les mesures de sécurité mises en place pour maîtriser les
déplacements Tamouls entre les régions du nord et du sud du pays, 22
septembre 2006). Le recourant aurait par ailleurs déposé plainte suite au
vol de sa carte d'identité, se serait enregistré auprès des autorités de
H._______, puis aurait quitté le pays à deux reprises par l'aéroport
international en direction de (…), une première fois muni de son propre
passeport et la seconde fois au moyen d'un passeport d'emprunt (cf. pv
de l'audition du 7 novembre 2008, p. 11ss.). A cela s'ajoute que, suite au
vol de sa carte d'identité, sa femme aurait requis auprès des autorités
une nouvelle carte à son nom et entrepris les démarches nécessaires en
ce sens dans le courant de l'année 2008 (cf. pv. de l'audition du 28
octobre 2010, p.7).
Ce genre de comportement n'est indubitablement pas celui que l'on
pourrait attendre d'une personne se sentant menacée par les autorités de
son pays.
En outre, le recourant n'a pas allégué que son appartenance ethnique,
ses cicatrices et les activités passées de sa sœur pour les LTTE lui
avaient causé des difficultés lors de son expatriation ou durant ses
nombreux voyages à travers le Sri Lanka. Le dossier ne contient pas non
plus d'indices qui permettraient aux autorités sri-lankaises de le
soupçonner concrètement d'avoir soutenu les LTTE dans le passé ou
depuis son arrivée en Suisse.
5.1.2 Les allégations du recourant sur les perquisitions dans son
commerce courant 2006 et la méfiance des autorités du fait de ses
origines tamoules (cf. pv de l'audition du 7 novembre 2008, p. 4 et 10)
n'ont quant à elles rien d'étonnant, vu le contexte de l'époque (reprise du
conflit depuis avril 2006). Il est en effet commun que, lors de conflits,
l'armée, voire les paramilitaires, procèdent à des contrôles. En tout état
de cause, le recourant, qui n'a pas eu d'activités politiques et n'a jamais
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soutenu le régime des LTTE, n'a, selon ses dires, pas été interrogé, ni
même arrêté à la suite des contrôles allégués. De sorte qu'il ne pouvait
logiquement pas être considéré comme représentant une menace pour
les autorités.
5.2 En définitive, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de
la région du Vanni, le dépôt de sa demande d'asile en Suisse et la
présence de cicatrices sur son corps ne constituent dans les présentes
circonstances pas un faisceau d'indices suffisants pour admettre le bien-
fondé d'une crainte de persécution en cas de retour.
6.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant a rendu
vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée, au sens
des art. 3 et 7 LAsi, d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour.
7.
En conséquence, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de
reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande
d'asile, s'avère bien fondée.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points.
8.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à
ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse
(art. 44 al. 1 LAsi).
Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure
(ATAF 2009/50 consid. 9, p. 733).
9.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
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l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
En matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution du
renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables
lorsque la preuve au sens strict n'est, vu de l'ensemble des circonstances
de l'espèce, pas raisonnablement exigible (ATAF 2011/24 consid. 10.2,
p. 502).
10.
10.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite si, de quelque manière que ce
soit, le requérant est contraint de se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs
mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
In casu, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas établi que, en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
10.2 L’exécution n’est pas non plus licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais
soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger
pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art.
3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un
arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
10.2.1 Il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la
torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d’espèce.
Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
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Page 14
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
En l’occurrence, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux
considérants 4 et 5, le dossier ne fait pas apparaître d'éléments dont il y
aurait lieu d'inférer que le recourant pourrait être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de torture ou de traitements prohibés. S'agissant
de son départ, comme déjà relevé, A._______ a déclaré avoir quitté
H._______ par avion, sans rencontrer de problèmes pour sortir du pays.
Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté son pays dans
des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement
suspect aux yeux des autorités. Comme déjà précisé, le seul fait d'avoir
déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne
l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, comme déjà dit,
il ne présente aucun profil politique particulier et le dossier ne fait, en
l'espèce, apparaître aucun élément, relatif à des contacts que le
recourant aurait pu avoir, durant son séjour en Suisse, avec des (anciens)
responsables des LTTE, pouvant constituer un indice concret d'un risque
réel à cet égard (ATAF 2011/24 précité consid. 8.4 et 10.4). Cela étant,
même si l'on ne peut exclure qu'il se fasse interroger à son arrivée au Sri
Lanka, il n'y a pas lieu de considérer qu'il encourra des problèmes
particuliers qui sortiraient du cadre des vérifications d'usage.
10.2.2 En l'espèce, le recourant n'a ainsi pas établi l'existence d'un risque
personnel de traitements prohibés en cas de retour dans son pays
d'origine, contraire à l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes
de droit international.
10.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
D-6473/2011
Page 15
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
11.
11.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient exigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on
trouve en Suisse (JICRA 1993 n°38 p. 274s.).
Ainsi, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il ne suffit pas
de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger concerné. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
D-6473/2011
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psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si des
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine
ou de provenance de la personne intéressé, le cas échéant, avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003
n° 24 p. 154ss).
11.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF 2011/24 précité concernant
la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il
convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis
la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en
mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers
le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée.
ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en
principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (consid.
13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est
également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à
l'exception du Vanni, longtemps resté sous contrôle des LTTE et
présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions
minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant
de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels,
en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la province depuis longtemps
(consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers la région d'origine du
recourant n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de
circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance
du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes
concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du
Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement
favorables (consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
11.3 En l'espèce, le recourant a rendu vraisemblable qu'il était d'ethnie
tamoule et qu'il provenait de B._______, dans la région du Vanni. Selon
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la jurisprudence précitée, un renvoi dans cette région est considéré
comme inexigible (ATAF 2011/24 consid. 13.2.2). Il convient donc
d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre
région du Sri Lanka.
Le Tribunal, à l'instar de l'ODM, estime que l'exécution du renvoi du
recourant dans le district de Jaffna est raisonnablement exigible, en
particulier du fait des trois années vécues sur place, au cours desquelles
il dit avoir mis sur pied un commerce qui lui a permis de subvenir à son
existence et à celle de sa famille. Fort de cette expérience et au vu de la
stabilisation de la région, il devrait pouvoir y bâtir, au moins à moyen
terme, à nouveau une existence économique lui permettant d'entretenir
sa famille.
Au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, la
femme du requérant, actuellement résidente dans le district de
E._______, pourra le rejoindre et ainsi bénéficier de sa protection, sans
avoir à craindre d'éventuelles agressions, comme celles rapportées par
certaines femmes seules vivant dans la région de E._______, (UNHCR
eligibility guidlines for assessing the international protection needs of
asylum-seekers from Sri Lanka, 21 décembre 2012, p.33).
Bien qu'un retour au Sri Lanka après plus de quatre ans d'absence
n'apparait pas exempt de difficultés, le recourant est encore dans la
pleine force de l'âge et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de
santé (cf. infra consid. 10.4). Il a en outre une formation professionnelle
dans la vente, qu'il a pu consolider en Suisse. Dans ces conditions, une
réinstallation dans le district de Jaffna est raisonnablement exigible.
En outre, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-
économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels,
déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (dans ce sens
ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 ; JICRA 2005 n 24 consid. 10.1
p. 215, JICRA 2003 n°24 consid. 5e p. 159).
Au demeurant, le recourant pourra solliciter auprès des autorités
cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y
a lieu sa réinstallation au Sri Lanka (art. 93 LAsi, et art. 73 à 78 de
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Page 18
l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2,
RS 142.312]).
11.4 Le recourant fait encore (…), qu'aucun élément ne contredit depuis,
l'état général du requérant est qualifié de "bon". Du fait d'un trouble
anxieux sévère et d'un état de stress post-traumatique intensifié par les
appels désespérés de sa femme, le recourant bénéficie d'un traitement
médicamenteux (posologie inconnue, médicaments inconnus) et d'un
soutien psychologique. Enfin, les éclats d'obus métalliques présents dans
son (…) ont été retirés, relevant ainsi une diminution du syndrome
douloureux lié à ses blessures de guerre.
Dans ces circonstances, force est de constater, que les affections
diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'en l'absence de soins
elles mettraient en danger la vie ou l'intégrité physique ou psychique du
recourant au point de constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de
son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut.
Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la
cause, il existe dans le district de Jaffna plusieurs hôpitaux disposant
d'une unité psychiatrique et même une ONG du nom de "Shanthiham
Association for Health and Counselling" qui apporte son soutien aux
patients souffrant notamment de traumatismes liés à la guerre. En outre,
si besoin, le recourant pourra présenter à l'ODM une demande d'aide au
retour appropriée lui permettant de financer temporairement d'éventuels
soins et de se procurer des médicaments.
11.5 Conséquemment, l'exécution du renvoi vers le Sri Lanka doit être
considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr).
12.
Enfin, le recourant est, sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, tenu
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l’obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible
(ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
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Page 19
13.
Le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution,
doit être également rejeté.
14.
Au vu de l’issue de la cause, les frais de procédure, s'élevant à 600
francs, sont mis à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais du même
montant versée le 20 décembre 2011.
(dispositif page suivante)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais déjà versée en date du 20 décembre 2011.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :