B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6473/2016
Ar r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du
17 août 2015,
les procès-verbaux des auditions des 26 août 2015 (audition sommaire) et
7 septembre 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 16 septembre 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité
de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son
renvoi de Suisse, tout en considérant que l’exécution de cette mesure
n’était, en l’état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en
conséquence par une admission provisoire,
le recours formé le 19 octobre 2016 contre cette décision, assorti de
demandes d'assistance judicaire totale et d'exemption du paiement d'une
avance de frais,
la décision incidente du 9 novembre 2016, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), constatant que
l’indigence alléguée par le recourant n’était, en l’état, pas démontrée, a
rejeté les demandes d'assistance judicaire totale et d'exemption du
paiement d'une avance de frais et a imparti à ce dernier un délai au
24 novembre 2016 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance
de frais,
le versement, le 24 novembre 2016, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’entendu sur ses motifs d’asile lors de son audition sommaire, le
requérant, ressortissant syrien d’ethnie kurde originaire de Qamishli, où il
est né et a toujours vécu, a déclaré avoir quitté son pays, parce qu’il
craignait d’être arrêté et recruté de force par l’une des factions en
présence ; qu’en particulier, les Apochis (les Unités de protection du peuple
[YPG], la branche armée du Parti de l'union démocratique [PYD]), lui
auraient envoyé une convocation, ainsi qu’à son frère ; qu’une semaine
plus tard, il aurait quitté son pays en compagnie de ce dernier ; que de
plus, sa famille aurait été menacée en raison de l’appartenance de (…) au
Parti démocratique du Kurdistan (PDK) ; qu’il a cependant déclaré ne
jamais avoir exercé lui-même d’activités politiques en Syrie,
qu’au cours de son audition sur ses motifs, il a allégué avoir dû arrêter sa
scolarité en (…) en raison de la situation d’insécurité ; qu’il aurait vécu chez
lui, de peur d’être arrêté et recruté par l’armée ; qu’ayant atteint l’âge du
baccalauréat, le régime lui aurait envoyé une convocation au service
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militaire ; que ne voulant pas rejoindre l’armée gouvernementale et
désirant poursuivre ses études, il aurait décidé de quitter son pays pour se
rendre en B._______ ; que ne pouvant toutefois étudier dans ce pays, il n’y
serait pas resté et serait venu en Suisse,
qu’il a par ailleurs déclaré qu’après avoir interrompu ses études, il avait
participé activement à de nombreuses manifestations contre le régime ou
pro-kurdes, au cours desquelles il aurait été chargé d’assurer la sécurité ;
qu’il aurait également distribué des brochures du PDK, dont il serait devenu
membre sur l’invitation de (…) ; que pour cette raison, il se serait senti
menacé par les autres partis kurdes,
que d’autre part, les Apochis se seraient rendus à deux ou trois reprises à
son domicile et auraient dit à son père que ses fils devaient s’engager,
qu’à l’appui de sa demande, il a déposé sa carte d’identité syrienne, un
document du régime, daté du (…), constatant qu’il ne s’était pas présenté
pour retirer son livret militaire et indiquant qu’il pouvait être arrêté à
n’importe quel endroit, ainsi qu’une attestation du PDK,
que dans sa décision du 16 septembre 2016, le SEM a d’abord rappelé
que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées, ainsi
que le refus de servir au sein des Apochis n’étaient pas déterminants au
regard de l’art. 3 LAsi ; qu’il a par ailleurs considéré que la crainte de
l’intéressé d’être appelé à rejoindre l’armée régulière syrienne n’était pas
fondée, relevant notamment que celui-ci n’avait pas encore été déclaré
apte au service ; qu’il a en outre douté de la vraisemblance de son récit
concernant ses activités politiques et les menaces qui auraient été
proférées à son encontre, en relevant le caractère tardif et contradictoire
de ses déclarations à ce sujet,
que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, mais
a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état,
pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une
admission provisoire,
que dans son recours, le recourant a pour l'essentiel affirmé que ses
déclarations étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas
de renvoi, compte tenu de son refus de s’engager tant au sein des Apochis
que dans les rangs de l’armée régulière ; qu’il a conclu à l’annulation de la
décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
que le requérant a déclaré avoir quitté son pays en raison de son refus de
s’engager tant au sein des Apochis que dans les rangs de l’armée
régulière,
que le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins
qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou si,
autrement dit, la personne qui refuse de servir peut, pour l'un des motifs
prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la crainte de subir un
traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2
LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3‒4.5 et 5),
qu’en l’occurrence, il ressort d’un arrêt de référence du Tribunal qu’il
n’existe pas de risque de persécution pertinent en matière d’asile lorsqu’un
requérant s’est soustrait au recrutement par les YPG (cf. arrêt D-5329/2014
du 23 juin 2015 consid. 5.3) ; que cet arrêt est toujours d’actualité (cf. arrêts
du Tribunal E-7437/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3.4 ; D-5473/2016 du
5 octobre 2016 p. 7 et jurisp. cit.),
qu’en outre, le recourant n’a fait état d’aucune persécution passée subie
de la part des YPG,
qu’ainsi, une crainte de l’intéressé d'être victime de persécutions en cas de
retour en raison de son refus de servir au sein des Apochis est dénuée de
fondement, aucune sanction n’ayant été prise par les YPG jusqu’à son
départ du pays, ni depuis lors au demeurant,
que par ailleurs, l’intéressé, qui a reconnu ne pas avoir encore de livret
militaire (cf. procès-verbal de l’audition du 7 septembre 2016, Q. 66), n’a
pas rendu vraisemblable qu'il serait réellement appelé à être incorporé
par l'armée syrienne (cf. notamment arrêt du Tribunal D-7292/2014 du
22 mai 2015 consid. 4.4.2),
qu’il provient au surplus de la localité de Qamishli, située dans la province
d'Al Hasaka, laquelle est, pour l’essentiel, sous le contrôle des Kurdes, et
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principalement du PYD, qui dispose de ses propres forces armées ; qu’il
n’est dès lors pas crédible que les forces régulières syriennes
entreprennent en (…) dans cette localité des mesures de recrutement (cf. à
ce sujet notamment arrêt du Tribunal D-4844/2013 du 11 février 2016
consid. 7.2.4 et jurisp. cit.) ; que cela rend en outre d’autant moins probable
qu’il puisse être recruté à l’avenir par les forces gouvernementales,
que lors de son audition du 7 septembre 2016, l’intéressé a certes produit
un document, qu’il aurait reçu le (…), qui serait un mandat de recherche
lancé par l’armée à son encontre ; qu’il lui serait reproché de n’être pas allé
à l’armée pendant une année,
que le Tribunal ne reconnaît cependant aucune valeur probante à cette
pièce,
qu’il y a d’abord lieu de relever que l’intéressé n’avait auparavant jamais
prétendu avoir reçu un tel document ; que ses explications, selon
lesquelles il l’avait mentionné, au même titre que la convocation des
Apochis, lors de sa première audition (cf. procès-verbal de l’audition du
7 septembre 2016, Q. 86 s.) ne sont pas convaincantes ; qu’il y a lieu de
relever que si le requérant avait certes mentionné dans un premier temps
avoir reçu une convocation de l’armée syrienne, il a expressément fait biffer
cette mention par la suite (cf. procès-verbal de l’audition du 26 août 2015,
pt. 7.01),
qu’il ressort par ailleurs du contenu de ce document que l’intéressé aurait
déjà dû recevoir au moins une convocation précédemment, élément dont il
n’a pourtant jamais fait état ; qu’au contraire, il a précisé n’avoir jamais été
convoqué au bureau de recrutement (cf. procès-verbal de l’audition du
7 septembre 2016, Q. 67) ; que ses explications à ce sujet ne sont
également pas convaincantes (cf. ibidem, Q. 68),
qu’en outre, il s’agit d’un document de facture grossière, qui peut être
aisément acheté ou contrefait par un tiers,
que sa crainte d’être recruté par l’armée régulière syrienne est donc restée
purement hypothétique, ce qui ne suffit pas pour fonder une crainte de
persécution future (cf. supra),
que l’intéressé a par ailleurs allégué avoir été membre du PDK et avoir subi
de ce fait des menaces de la part des autres partis kurdes,
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qu’il n’est cependant pas vraisemblable qu’il ait effectivement exercé des
activités politiques dans son pays,
que lors de son audition sommaire, après avoir allégué que sa famille avait
été l’objet de menaces en raison de l’appartenance de (…) au PDK, il a
expressément déclaré n’avoir lui-même jamais exercé d’activités politiques
dans son pays (cf. procès-verbal de l’audition du 26 août 2015, pt. 7.01 et
7.02),
que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une
valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs
d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être
tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans
les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. JICRA 2005 n° 7
consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd.,
2009, p. 558 ch. 11.101),
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1 ; D-5840/2014 du
21 septembre 2015 consid. 5.2),
que le document censé être une attestation du PDK n’est pas déterminant ;
qu'il n'a notamment aucune valeur officielle ; que l'on ne dispose en outre
d'aucune garantie ni quant à son origine ni quant à son contenu ; qu’il s’agit
enfin également d’un document de facture grossière, pouvant être aisément
acheté ou contrefait par un tiers,
que cette pièce doit dès lors être considérée comme un document de
complaisance, élaboré pour les besoins de la cause,
que quoi qu’il en soit, il ressort de ses déclarations que l’intéressé n’aurait
pas réellement été de l’objet de menaces de la part des autres partis
kurdes, mais bien plutôt simplement de tentatives de recrutement
(cf. procès-verbal de l’audition du 7 septembre 2016, Q. 79 ss), comme il
l’a d’ailleurs reconnu dans le cadre de son recours (cf. mémoire, p. 6 i. f.),
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que le recourant a par ailleurs précisé qu’il n’avait pas été personnellement
touché par les menaces qu’aurait reçues sa famille en raison de
l’engagement politique de (…) (cf. ibidem),
qu'il y a encore lieu de rappeler que les motifs de fuite résultant d’un état
de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être
confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d’asile,
dans la mesure où il ne sont pas dictés par une volonté de persécution
ciblée en raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement à
l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le recours ne
contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en
remettre en cause le bien-fondé,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 16 septembre 2016 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 16 septembre 2016, le SEM a
considéré que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était en l'état pas
raisonnablement exigible et a ainsi mis ce dernier au bénéfice d'une
admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a
pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2
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à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 24 novembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de sa
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :