B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6475/2016
A r r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision du SEM du 16 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le (…) 2015,
l’audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du (…) 2015
et sur ses motifs d’asile le (…) 2015,
le rapport du (…) 2015 établi par un spécialiste LINGUA suite à la
conversation téléphonique du (…) 2015 avec le recourant, au sujet de ses
connaissances linguistiques et de son lieu de socialisation,
la décision du (…) 2015 par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a nié la qualité de réfugié de A._______, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le (…) 2015 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) pour ce qui a trait à l’exécution
du renvoi,
l’arrêt D-7799/2015 daté du 16 décembre 2015, par lequel le Tribunal a
admis le recours et annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision
attaquée, en enjoignant le SEM d’entreprendre les investigations
nécessaires en Guinée pour s’assurer de l’exigibilité de l’exécution du
renvoi du recourant, alors requérant d’asile mineur non accompagné,
la décision du 16 septembre 2016, notifiée le (…), par laquelle le SEM a
nié la qualité de réfugié de l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé
son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
le courrier adressé par A._______ au SEM le (…) 2016, joint d’une lettre
de la psychologue et de la psychiatre responsables de son suivi, datée du
(…) 2016,
l’écrit du (…) 2016 par lequel le SEM a fait savoir à A._______ qu’il classait
dit écrit et l’informait que le délai de recours contre la décision du (…) 2016
courait toujours,
le recours interjeté le (…) 2016 (date du sceau postal) contre dite décision
auprès du Tribunal, par lequel l’intéressé a, à titre préalable, demandé
l’assistance judiciaire partielle au titre de l’art. 65 al. 1 PA et conclu, à titre
principal, à l’annulation de la décision du 16 septembre 2016 ainsi qu’à la
reconnaissance du caractère inexigible de l’exécution de son renvoi vers
la Guinée et – implicitement – au prononcé d’une admission provisoire à
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son égard ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision en ce qui concerne l’exécution
de cette mesure,
l’accusé de réception daté du (…) 2016,
la décision incidente datée du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a renoncé
à la perception d’une avance de frais, précisant qu’il serait statué dans
l’arrêt final sur la demande d’assistance judiciaire partielle et invité le
recourant à produire le rapport médical annoncé, lui impartissant pour ce
faire un délai au (…) 2016 ; que ce délai a été prolongé au (…) 2016, à la
demande de la partie,
le courrier daté du (…) 2016, accompagné d’un rapport médical établi
le (…) 2016,
l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a engagé un échange
d’écritures avec l’autorité de première instance, en vertu de l’art. 57 al. 1
PA,
la détermination du SEM du 5 décembre 2016 et celle du recourant datée
du (…) 2016,
la décision du (…) 2016 par laquelle l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte du canton de Neuchâtel a levé la tutelle instituée en faveur de
A._______, dès lors que celui-ci est désormais majeur,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que tout d’abord, le recourant n’ayant pas contesté la décision attaquée en
tant qu’elle rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse,
celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points,
que cela étant, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du
recourant vers la Guinée,
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi
– le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement
exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution de cette mesure n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance
ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international,
qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que A._______ n’a pas contesté la
décision du SEM datée du 16 septembre 2016, lui déniant la qualité de
réfugié et rejetant sa demande d’asile,
qu’il n'a pas non plus rendu vraisemblable un risque réel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de
traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
du 10 décembre 1984 (conv. torture, RS 0.105),
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qu’en effet, au cours de ses auditions, A._______ a allégué avoir été
racketté par des militaires à plusieurs reprises, entre (…) et (…), à des
barrages routiers ; qu’indépendamment du fait qu’il n’a pas contesté la
décision de rejet d’asile prise par le SEM, ses allégations relatives aux
problèmes rencontrés avec les militaires ne sont pas vraisemblables ;
que, d’une part, son récit y relatif est très peu circonstancié et reste,
dans l’ensemble très flou, et, d’autre part, il est peu crédible que les
autorités guinéennes aient commencé à le racketter alors qu’il n’avait
qu’à peine (…) ans ; qu’en outre, il n’a jamais fait valoir que ces
événements – qui se sont produits plus d’une année avant son départ
de Guinée – seraient en lien avec son ethnie (…) ; qu’ainsi, le recourant
n’a pas démontré qu’il serait personnellement visé par des mesures
incompatibles avec l’art. 3 CEDH, en cas de retour dans son pays,
que partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans
la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a relevé dans sa décision
du 16 septembre 2015, que le pays d’origine du recourant ne se trouvait
pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants de la Guinée, l’existence d’une mise en danger concrète, au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que le recourant a certes fait valoir des motifs d’ordre médical pour
s’opposer à l’exécution de son renvoi,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient toutefois inexigible qu'à partir du moment où, en raison
de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine,
leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à
la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
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que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.) ; qu'il ne suffit pas en
soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi
dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir
des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce
pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de la
disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et
réf. cit.),
qu’il ressort du rapport médical du (…) 2016 que le recourant souffre d’un
syndrome de stress post-traumatique (F 43.1) après avoir été la cible d’une
discrimination et d’une persécution (Z 60.5) ; qu’il est suivi à raison d’une
consultation psychothérapeutique hebdomadaire ; que selon dit rapport, si
des cauchemars persistent, l’état de santé psychique de A._______
s’améliore progressivement bien que le risque d’un tentamen ne puisse
être exclu, en cas de réactivation du stress vécu,
que cela dit, si le Tribunal n’entend nullement minimiser les problèmes de
santé de A._______ pour lesquels il est suivi depuis (…) 2016
(cf. document médical produit), il considère toutefois qu’ils ne sont pas
d’une gravité propre à constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi,
qu’en particulier, il n’appert pas que les affections dont l’intéressé souffre
sont d’une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd,
qui ne pourrait pas, le cas échéant, être poursuivi en Guinée, ou qu’ils
puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans
ce pays,
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que comme l’a retenu à bon droit le SEM dans sa détermination, il existe à
Conakry des médecins spécialisés dans le domaine psychiatrique ; que tel
est en particulier le cas au centre hospitalo-universitaire de Donka, même
si la prise en charge d’un syndrome de stress post-traumatique puisse ne
pas forcement correspondre aux standards suisses (cf. arrêt du Tribunal
D-2700/2016 du 24 novembre 2016, consid. 7.5),
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que A._______ pourra
bénéficier dans son pays des soins de base qui lui sont nécessaires,
que cela étant, il appartiendra à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide
de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender
le retour dans son pays d'origine, où il devra engager les démarches
nécessaires en vue de lui assurer le suivi médical dont il a besoin,
qu'en outre, le recourant pourra solliciter du SEM une aide au retour pour
motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]), afin notamment de financer
les soins nécessaires jusqu'à ce que son état de santé psychique
s'améliore et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour
surmonter la période entre son arrivée en Guinée et sa réinsertion effective
dans ce pays,
qu'au vu de qui précède, il n'apparait pas que l'intéressé présente des
troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique,
que finalement, A._______, (…), est jeune, apte au travail et dispose d’un
réseau familial et social dans son pays d’origine, sur lequel il pourra
compter à son retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’ainsi, le recours en ce qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit être
rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant ; qu’il y est toutefois renoncé, compte tenu de la
particularité de cas d’espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :