B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6477/2014
A r r ê t d u 11 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 2 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 14 août 2012 par les intéressés, par le
biais de leur mandataire en Suisse,
le courrier du 30 janvier 2013, par lequel dit mandataire a avisé l'ODM
que ses mandants se trouvaient désormais en Ouganda,
le courrier du 15 juillet 2014, par lequel l'ODM a informé les requérants
que la représentation suisse n'était pas en mesure de procéder à leurs
auditions et les a invités, en lieu et place, à répondre à un certain nombre
de questions, notamment quant à leurs motifs d'asile et à leur situation en
Ouganda,
l'écrit du 22 août 2014, répondant au questionnaire de l'ODM, dans lequel
les intéressés, par le biais de leur mandataire, ont exposé en substance
les motifs les ayant incités à quitter l'Erythrée et les raisons les
empêchant de demeurer en Ouganda,
la décision du 2 octobre 2014, par laquelle l’ODM a refusé l'entrée en
Suisse des intéressés et a rejeté leur demande d'asile,
le recours interjeté le 5 novembre 2014, assorti d'une demande
d'assistance judiciaire totale, dans lequel les intéressés ont confirmé leurs
motifs d'asile et soutenu n'avoir pas trouvé en Ouganda un refuge sûr,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le
29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé
la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse,
qu'elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile
déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux
art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur,
que, dès lors, la demande d'asile présentée le 14 août 2012 par les
recourants se trouvant à l'étranger est soumise auxdites dispositions,
que, selon l'ancien art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être
déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse
(cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss),
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse
transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (ancien
art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ancien art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse
à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (ancien art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (ancien art. 10 al. 3 OA 1),
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qu'une fois l'instruction correctement menée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre
de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien
art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle
négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19
consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s.,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2
p. 129 ss),
qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier
complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à
la loi,
que les recourants ne le contestent d'ailleurs pas,
qu'à l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont fait valoir que le
requérant avait occupé d'importantes fonctions dans son pays d'origine ;
qu'il aurait été pris pour cible par la sécurité nationale érythréenne qui
l'aurait espionné et surveillé dans ses activités quotidiennes ; qu'en (…), il
aurait été renvoyé de son poste (…), emprisonné et torturé pendant (…) ;
que craignant pour sa vie et celle de sa famille, il aurait fui son pays, le
(…), pour se rendre au H._______ avec deux de ses enfants ; que (…)
plus tard, sa femme et ses autres enfants auraient également quitté
l'Erythrée pour le rejoindre au H._______ ; que le (…), les intéressés se
seraient rendus en Ouganda, où ils ont déposé une demande d'asile ;
que dans ce pays, ils devraient faire face à des conditions d'existence
difficiles et craindraient pour leur sécurité,
que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse aux intéressés et a rejeté leur
demande d'asile en se fondant sur l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, disposition
selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à
l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un
autre Etat,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière
restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
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qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration
(cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant que l'on peut exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée,
JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004
n° 20 et JICRA 1997 précitées),
qu'en l'occurrence, force est de constater que les intéressés ne sont pas
exposés à un danger concret en Ouganda, où ils ont déposé une
demande d'asile,
qu'à ce titre, ils se sont fait délivrer un "asylum seeker certificate", dont la
durée de validité est renouvelable durant la procédure d'asile,
que l'Ouganda est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), l'Ouganda est, dans l'ensemble, un pays accueillant pour les
réfugiés et connaît un taux élevé d'admission des demandes d'asile
(cf. HCR, Submission by the United Nations High Commissioner for
Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights’
Compilation Report - Universal Periodic Review : Uganda, March 2011) ;
que selon le HCR toujours, les demandeurs d'asile érythréens peuvent
rencontrer des difficultés pour se voir reconnaître la qualité de réfugié par
l'Ouganda en raison de leur transit par un pays tiers sûr (cf. HCR Global
Report 2011 - Uganda, juin 2012) ; que le HCR n'a toutefois fait mention
ni de refoulement de requérants d'asile érythréens par l'Ouganda ni
d'enlèvements de ceux-ci par les services de sécurité érythréens ; qu'on
ne saurait par conséquent admettre l'existence d'un risque sérieux et
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généralisé pour les requérants d'asile érythréens en Ouganda d'être
victimes d'un refoulement en violation de l'art. 33 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou d'un
enlèvement (cf. arrêt du Tribunal E-3193/2012 du 5 juillet 2012
consid. 2.2.5.1),
que l'Ouganda compte d'ailleurs une importante diaspora érythréenne
(cf. arrêt du Tribunal D-4816/2014 du 2 octobre 2014 p. 7 et réf. cit.),
que rien au dossier n'indique et qu'il n'est pas concrètement allégué qu'ils
pourraient être renvoyés dans leur pays, au mépris du principe de non-
refoulement,
que l'intéressé a certes fait valoir qu'il avait été enlevé le (…) par des
inconnus qui l'auraient séquestré durant (…) en le torturant et en le
menaçant de mort s'il ne quittait pas la rébellion,
que cet événement, apparemment isolé, n'est toutefois pas déterminant,
dès lors qu'il serait le fait de tiers et que les autorités ougandaises ont
apporté une protection appropriée au recourant ; que la police
ougandaise est ainsi intervenue et a diligenté une enquête, arrêtant des
suspects (cf. document du […] produit par les intéressés) ; que le fait que
l'enquête n'ait alors pas abouti faute de preuves n'est à cet égard pas
déterminant non plus,
que les intéressés n'ont au demeurant fait état d'aucun problème concret
rencontré avec les autorités ougandaises,
qu'en tout état de cause, de par leur statut de requérants d'asile, ils
peuvent toujours se signaler directement au représentant du HCR en
Ouganda,
qu'ils ont par ailleurs invoqué leurs conditions de vie difficiles dans ce
pays,
que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés socio-
économiques auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire
face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même
pour la population locale,
que la situation économique, voire sécuritaire, prévalant en Ouganda
n'est toutefois pas déterminante (cf. en ce sens arrêt du Tribunal
E-224/2014 du 22 janvier 2014 consid. 5.2 i. f.),
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que les recourants n'ont en effet pas démontré à satisfaction qu'ils étaient
personnellement contraints de vivre dans des conditions de dénuement
complet susceptibles de les mettre concrètement en danger,
que l'existence en Suisse de meilleures perspectives en matière
d'éducation et de formation n'est pas déterminante,
que les moyens de preuve relatifs à leur situation en Erythrée ne sont dès
lors pas déterminants,
qu'enfin, les recourants n'entretiennent pas avec la Suisse des liens qui
contraindraient ce pays à se saisir de leur demande d'asile,
qu'en effet, la présence en Suisse (…) ne constitue pas, à elle seule, un
lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à la
clause d'exclusion de l'asile prévue à l'ancien art. 52 al. 2 LAsi
(cf. notamment arrêts du Tribunal D-4816/2014 du 2 octobre 2014 p. 7 et
D-746/2013 du 5 mars 2013 p. 8 et jurisp. cit.),
que la Suisse n'a donc aucune vocation spéciale à accueillir les
recourants,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM leur a refusé
l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile déposée
à l'étranger le 14 août 2012,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
qu'ainsi, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; que toutefois, compte tenu des particularités du cas, il
est renoncé, à titre exceptionnel, à leur perception (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA
et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'ODM.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :