Cour IV
D-6478/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 0 7
Gérard Scherrer (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz et Bendicht Tellenbach, juges,
Katherine Driget, greffière.
A._______, Russie,
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
la décision du 17 septembre 2007 de non-entrée en
matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6478/2007
Faits :
A.
Le 26 novembre 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu les 8 et 28 décembre 2005, l'intéressé a déclaré venir de
Géorgie, mais être de nationalité russe. Il a expliqué avoir vécu en
Géorgie, à B._______, de sa naissance à 1988, puis en Russie, à
C._______, de 1988 à 1996, et la plupart du temps à D._______, de
1996 à 2005.
En septembre 1996, le tribunal du district de E._______, à C._______,
l'aurait reconnu coupable d'avoir mis lui-même le feu à son
appartement, le 25 décembre 1995, et l'aurait condamné à rembourser
dans les 18 mois, les dégâts causés à deux voisins, soit 17 000 dollars
à l'un et 12 000 dollars à l'autre. Ne s'étant pas acquitté de ces
sommes, il aurait été condamné à six ans d'emprisonnement et à la
confiscation de ses biens. Le recours qu'il aurait interjeté serait
demeuré sans réponse. Parti vivre à D._______, il n'aurait rencontré
aucun problème avec les autorités. En 2003, suite à des changements
au sein du Ministère de l'Intérieur, le dossier concernant sa dette
aurait été rouvert et, en janvier 2004, sa mère aurait été interrogée à
son sujet. Il en aurait déduit qu'il était recherché par la police et aurait
essayé en vain de régler le problème. Craignant d'être arrêté, il aurait
quitté le pays, le 24 novembre 2005, par voie aérienne, muni d'un faux
passeport.
Le requérant n'a produit ni document de voyage ni document d'identité.
Lors de son audition au CEP, il a expliqué avoir laissé, chez un ami à
D._______, le passeport intérieur russe qu'il détenait. Lors de
l'audition 28 décembre 2005, il a affirmé posséder un permis de
conduire, lequel se trouvait chez sa famille en Géorgie, une carte
d'identité et un certificat de naissance.
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C.
Par décision du 17 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-
ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première
instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, précisant notamment que, pour
autant qu'ils soient vraisemblables, les préjudices auxquels il serait
exposé en Russie n'avaient pas de rapport avec les motifs énoncés à
l'art. 3 LAsi.
D.
Par acte remis à la poste le 26 septembre 2007, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et à ce qu'il
soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a sollicité la dispense
de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a
soutenu que l'ODM n'était pas fondé à rendre une décision de non-
entrée en matière près de deux ans après le dépôt de sa demande
d'asile. Par ailleurs, il a affirmé être dans l'impossibilité de produire ses
documents d'identité parce que ceux-ci avaient brûlé dans l'incendie
de son domicile et qu'il n'avait plus aucune relation ni en Géorgie ni en
Russie. Il a prétendu que sa nationalité géorgienne faisait de lui une
personne potentiellement menacée en Russie, compte tenu des
tracasseries policières auxquelles les citoyens géorgiens étaient
soumis, et ne pouvoir être renvoyé dans ce pays dont il n'avait pas la
nationalité. Il a annoncé la production d'un rapport médical qui
porterait sur des problèmes physique et psychique.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 27 septembre 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
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le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral , lequel, en
cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2. A titre liminaire, il y a lieu d'examiner si, comme le soutient le
recourant, l'autorité intimée a violé l'art. 37 LAsi en rendant une
décision de non-entrée en matière plus d'un an et neuf mois après le
dépôt de la demande d'asile. Le Tribunal, au même titre que l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile, considère que si les
conditions prévues aux art. 32 et 34 LAsi sont réunies, il incombe à
l'autorité de première instance de prendre une décision de non-entrée
en matière sur une demande d'asile, quand bien même le délai
figurant à l'art. 37 LAsi est écoulé (cf. dans ce sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.). Dès lors, le grief
soulevé à l'encontre de l'autorité de première instance doit être écarté.
3.
3.1 Reste à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
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3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile, du 11 août 1999 (OA1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considérée comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c). Toutefois, conformément à une jurisprudence de principe du
Tribunal, les notions juridiques indéterminées de "documents de
voyage" et de "pièces d'identité" figurant à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2007, doivent
être interprétées de manière plus restrictive. Pour échapper à
l'application de cette disposition, les requérants d'asile doivent
déposer un document de voyage ou une pièce d'identité qui, au-delà
des définitions précitées, soit - conformément aux normes de qualité
de l'Etat émetteur - difficile à falsifier et garantisse une détermination
certaine de l'identité, au sens de l' art. 1 let. a OA1, en particulier de la
nationalité ; en outre, ce papier doit assurer le retour de son titulaire
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. Par
conséquent, les pièces d'identité visées à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi
sont,- comme les documents de voyage - celles établies dans le but
d'identifier leur détenteur (en particulier d'attester de sa nationalité) et
par une autorité habilitée à le faire. Il ne suffit donc pas de produire un
document écrit qui certifie que son détenteur est titulaire d'un droit ou
d'un diplôme, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant
que telle que vise le contenu de l'attestation. Partant, les attestations
qui, contrairement aux cartes d'identité classiques, fournissent des
renseignements sur l'identité, mais sont établies dans un but autre,
comme par exemple les permis de conduire, les certificats de
naissance, les cartes professionnelles, les cartes scolaires et les
certificats de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des
pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-2279/2007 du 11 juillet 2007
consid. 4 à 6, destiné à la publication).
3.3 Par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al.
3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; le sens que lui a
conféré la jurisprudence antérieure à cette date reste d'actualité (ATAF
D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2, destiné à la publication ;
JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.)
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4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de
motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels
documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il a déclaré
posséder ses pièces d'identité (son passeport intérieur russe), restées
chez un ami à qui il pouvait téléphoner pour se les faire envoyer (cf.
audition du 8 décembre 2005, p. 3 et 4). Or il a lui-même admis, lors
de l'audition du 28 décembre 2005, n'avoir entrepris aucune démarche
pour se procurer ses documents tout en affirmant, ce qui n'est en soi
pas décisif pour l'issue du recours, qu'il allait en produire un au plus
vite (cf. audition du 28 décembre 2005, p. 5). Quant à l'affirmation
contenue dans le recours selon laquelle il serait dans l'impossibilité de
produire ses documents d'identité parce que ceux-ci ont brûlé dans
l'incendie de son domicile et qu'il n'a plus de relation ni en Géorgie ni
en Russie, elle ne saurait être retenue dans la mesure où elle
contredit les déclarations en audition et est dès lors dénuée de tout
fondement sérieux.
4.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
admis que la qualité de réfugié n'était manifestement pas établie au
terme de l'audition au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi. En effet, les
motifs d'asile invoqués par l'intéressé, pour autant qu'ils soient avérés,
ne sont à l'évidence pas pertinents en matière d'asile. Les recherches
dont il ferait l'objet de la part de la police découlent d'une
condamnation qui n'est pas fondée sur un des motifs énoncés à l'art. 3
LAsi, ce que l'intéressé ne remet nullement en cause dans son
recours. Il y soutient, en revanche, que sa nationalité géorgienne
ferait de lui une personne potentiellement menacée en Russie, compte
tenu des tracasseries policières auxquelles les citoyens géorgiens
sont soumis. Le Tribunal constate, de son côté, que cette affirmation
contredit aussi les déclarations faites en audition, qu'elle n'est basée
sur aucun commencement de preuve et qu'elle n'est ainsi pas crédible.
Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. La
première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que
prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
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4.3 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette
disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction
s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi.
4.3.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus
haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la
reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, celui-ci n'a pas été
en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque
concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
en Russie, au sens de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid.
14b let. ee p. 186). Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, ne
contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse
relevant du droit international public contraignant (cf. art. 14a al. 3 de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]), est licite.
4.3.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4
LSEE). En effet, la Russie n'est pas en proie à la guerre, à la guerre
civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire.
La situation personnelle du recourant ne fait pas non plus obstacle à
l'exécution du renvoi, dès lors qu'il est jeune, sans charge de famille et
qu'il est en mesure d'exercer une activité lucrative à son retour,
comme il l'a fait dans le passé.
Quant à son état de santé, l'intéressé a certes déclaré, lors de son
audition du 28 décembre 2005, qu'il avait reçu un traitement contre la
tuberculose et l'hépatite et, dans son recours, il a annoncé la
production d'un rapport médical concernant des problèmes physique
et psychique. Toutefois, force est de constater que le seul document
relatif à son état de santé au dossier est une attestation de
consultation médicale du recourant, le 6 décembre 2005, pour un
problème qualifié de bagatelle par le médecin. Sur le vu de ce
document il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction
complémentaires. Celles-ci se justifient d'autant moins que, même si le
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recourant souffrait effectivement de tuberculose, d'hépatite, de
problèmes physiques et psychiques, il aurait la possibilité de se faire
soigner en Russie, pays disposant des infrastructures médicales
adéquates.
4.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE)
et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.3.4 Partant aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé est confirmée.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
5.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 4.3), c’est également à
bon droit que l’autorité de première instance a prononcé l’exécution du
renvoi du recourant.
6.
6.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, peut être rejeté
selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit
nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision
n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi).
6.2 La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet dès
lors que le Tribunal a statué immédiatement sur le recours.
6.3 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al.
1 PA).
6.4 Vu l’issue du recours, il y a lieu de mettre les frais de la présente
procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
5.
Le présent arrêt est notifié au mandataire par lettre recommandée
avec accusé de réception (annexe : un bulletin de versement).
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______, par télécopie) ;
- au canton X._______, par télécopie.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Katherine Driget
Expédition :
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