B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6481/2012
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […], Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 6 décembre 2012 / N […].
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Faits :
A.
Le 29 septembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu les 10 octobre (ci-après : audition CEP [Centre d'enregistrement
et de procédure]) et 27 novembre 2012 (ci-après : audition fédérale), il
a déclaré provenir de B._______, en Abhkazie. En 1993, lui et sa famille
auraient quitté cette région et, après avoir vécu dans différentes villes, se
seraient installés à C._______, en périphérie de Tbilissi, en 1996.
L'intéressé aurait alors habité dans un petit appartement avec ses
parents, sa sœur et les deux enfants de cette dernière. Leurs conditions
de vie étant difficiles, ils auraient été soutenus financièrement par des
membres de leur famille restés en Abkhazie. Sans formation, le requérant
aurait travaillé dans la construction de manière épisodique. Estimant qu'il
était impossible de vivre dans de telles conditions, il aurait quitté son pays
le 22 septembre 2012.
A l'appui de sa demande, il a fourni sa carte de déplacé interne (IDP),
délivrée le […]. Il a affirmé avoir laissé son passeport et sa carte d'identité
en Géorgie.
C.
Par décision du 6 décembre 2012, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a
constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de
voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté le 13 décembre 2012 contre la décision
précitée, A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a rappelé les
motifs l'ayant incité à fuir son pays et contesté l'argumentation
développée par l'ODM, affirmant qu'il se retrouverait sans aucune
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ressource s'il était renvoyé en Géorgie. Il a par ailleurs sollicité la
dispense de l'avance de frais.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du
17 décembre 2011.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.;
ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005 p. 435 ss). Cela étant, dans les cas de recours dirigés contre les
décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal
porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la
qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre
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que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait
manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni
lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8
p. 725 ss).
On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant
l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport
ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]), et par pièce d'identité, tout document officiel comportant
une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(art. 1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en
cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte
qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence
de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins,
comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6
p. 58 ss).
2.2 La notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.). Entrent notamment en ligne de compte dans
l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit du voyage du requérant,
ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents
laissés dans le pays d'origine. Des motifs excusables peuvent ainsi être
exclus lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en
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ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger
de manière abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss).
2.3 Le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation
plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire,
mais a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se
montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6). Il a
instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme
de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible
de constater, sur la base d'un tel examen, que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien résulter de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence, sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la
vraisemblance ou de la pertinence des faits allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui
peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure
ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la
demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de
l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le
doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut
(cf. ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à
5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas produit de documents de voyage
ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile et n’a rien entrepris, dans ce même délai, pour s’en procurer. Il n'a
pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production
de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant
d'affirmer qu'il avait fourni sa carte IDP. Bien qu'il lui appartienne
d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire
à cette fin, il ne l'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres.
Or, ainsi qu'il lui a été expliqué lors de sa première audition, une
telle carte – valable uniquement si elle est présentée avec la carte
d'identité – n'est pas un document d'identité au sens défini ci-dessus
(cf. consid. 2.1). Sur ce point, il convient, dans le cadre d'une motivation
sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'ODM au
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consid. I/1 de sa décision du 6 décembre 2012, le recourant n'ayant
fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les
remettre valablement en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l'art. 4 PA). Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par
l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32
al. 3 let. b LAsi). En effet, celui-ci, qui a allégué avoir fui son pays pour
des raisons économiques (cf. pv audition CEP p. 7, pv audition fédérale
p. 4, ainsi que le mémoire de recours), n'a fait valoir aucun des motifs
exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la
nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions
politiques. Pour le reste, il convient de renvoyer aux arguments
développés par l'ODM au consid. I/2 de sa décision du 6 décembre 2012,
le recourant n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de
preuve propre à les remettre valablement en cause. Au vu de ce qui
précède, la deuxième condition de l'art. 32 al. 3 LAsi n'est pas non plus
réalisée.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie
pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a pas
non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction
complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss), la situation
telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Par
conséquent, la troisième exception au prononcé d'une non-entrée en
matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
4.
Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en œuvre de
cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, la
décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé
est confirmée et le recours rejeté sur ce point.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
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l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
7.
7.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de
la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus
établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi en Géorgie, au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. citées). Il en découle que l'exécution
du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite.
7.2 S'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient
tout d'abord de relever que la Géorgie ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la
disposition précitée. Par ailleurs, le recourant est jeune, est au bénéfice
d'une expérience professionnelle dans le domaine de la construction,
dispose d'un réseau familial en Géorgie et n'a pas allégué ni établi qu'il
souffrait de problèmes de santé particuliers qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable. Il sera donc en mesure de se réinsérer
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dans son pays sans rencontrer d'excessives difficultés. Cela étant, le
Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la
destruction des infrastructures ou des problèmes analogues, auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant
que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6 et réf. cit.). Par conséquent, l'exécution du renvoi de
l'intéressé en Géorgie, qui n'est pas de nature à le mettre concrètement
en danger, est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
7.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi).
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise
également confirmée sur ces points.
9.
9.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.2 La demande tendant à la dispense de l'avance de frais est sans objet,
dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.
9.3 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :