B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6481/2015
Ar r ê t d u 2 1 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et transfert;
décision du SEM du 30 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 30 juin 2015, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Altstätten,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 7 juillet 2015
à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de nationalité
érythréenne, qu'il était entré irrégulièrement en Italie, en provenance de
Libye au cours du mois de juin 2015, avant de rejoindre la Suisse, qu'il
n'avait pas déposé de demande d'asile dans un pays tiers ou auprès de
l'une de ses représentations diplomatiques et, invité par le SEM à se
déterminer sur son éventuel transfert vers l'Italie en tant que pays supposé
responsable pour traiter sa demande de protection internationale,
qu'il s'opposait à cette mesure,
la requête aux fins de prise en charge du requérant, adressée par le SEM
aux autorités italiennes compétentes, le 16 juillet 2015, sur la base
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
l'absence de réponse des autorités italiennes à cette requête,
la décision datée du 30 septembre 2015, notifiée le 7 octobre suivant,
par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi
[recte : le transfert] du requérant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette
mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 12 octobre 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en
matière sur la demande d'asile,
la requête d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que les demandes de dispense
de verser une avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont est
assorti le recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le
14 octobre 2015,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi, en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA à
moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
qu'il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit
aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée
et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43
consid. 6.1; 2011/1 consid. 2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
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matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et
29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841], entré en
vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15) désignent
comme responsable,
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant
d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la
demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin
douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,
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que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu
de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et
29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre
État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son
terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en l'espèce, le recourant est entré irrégulièrement en Italie au cours du
mois de juin 2015, en provenance de Libye, avant de rejoindre la Suisse,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans
le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins
de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois
prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour l'examen de la
demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du requérant
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III)
que ce point n'est pas contesté,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des
défaillances systémiques ("systemic flaws"), dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012,
ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du
règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
que l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
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que ce pays est également liée par la directive n° 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/09 du 20.12.2011), ainsi que par la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, en particulier le principe de
non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction
de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et
4 CharteUE (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-
après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
n° 30696/09, § 343; décision de la CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni
du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de
l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes
C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10
M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice,
Equality and Law Reform, points 78, 80, 83),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") de nature à
engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas
lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union
européenne, et peut être renversée en présence d'indices concrets
et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6;
2010/45 consid. 7.4.2 et 7.5 et réf. cit.; également décision de la CourEDH
K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, n° 6198/12,
§ 61, 66; arrêts de la CourEDH R. U. c. Grèce du 7 juin 2011, n° 2237/08,
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§ 74 ss; M.S.S. c. Belgique et Grèce, § 338 ss; cf. arrêts de la CJUE du
10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point
60; du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10,
points 103, 105),
qu'en l'occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir qu'il existe
en Italie une pratique confirmée de violation systématique des normes
de procédure d'asile, en particulier quant au droit des requérants à
l'examen de leur demande, selon une procédure juste et équitable, et à
une voie de recours effective,
que, cela étant, il est notoire que les autorités italiennes connaissent de
sérieux problèmes, depuis 2011 notamment, quant à leur capacité
d'accueil des très nombreux requérants d'asile, ceux-ci pouvant être
confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des
conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, suivant les
circonstances (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR] : Italie, Conditions d'accueil; Situation actuelle des requérant-e-s
d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de
retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on
ne saurait considérer – sur la base des récentes positions du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire
des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses
organisations internationales non gouvernementales – que les conditions
matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées
par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu
de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas
d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets pour
les requérants d'être systématiquement exposés à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur
transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé
par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel
c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la
CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du
2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
que, dans les affaires A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10,
§ 35) et A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), la CourEDH a
rappelé que, comme elle l'avait jugé dans la cause Tarakhel, la structure et
la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des requérants
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d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le
renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le recourant s'est opposé à son transfert en faisant valoir qu'il n'aurait
pas accès en Italie aux services d'assistance de base, qu'il ne disposerait
ni d'un lieu d'hébergement ni d'une alimentation quotidienne, de sorte qu'il
ne pourrait pas satisfaire ses besoins les plus élémentaires et serait ainsi
contraint de vivre dans des conditions indignes,
qu'il a également expliqué qu'il souffrait d'un problème médical grave qui
faisait l'objet d'investigations, qu'une consultation était prévue à ce titre le
21 octobre 2015 auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), et
qu'il ne bénéficierait pas en Italie des soins médicaux dont il pourrait avoir
besoin,
qu'en définitive, il a considéré que ses conditions de vie dans ce pays
seraient contraires à l'art. 3 CEDH,
que, par application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (clause de souveraineté), l'Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que le SEM peut également décider de traiter la demande d'asile pour des
raisons humanitaires, alors qu'un autre Etat est responsable de son
examen en application du règlement Dublin III (art. 29a al. 3 OA 1),
que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre, en vertu de la clause de
souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande
d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par les critères applicables viole des engagements de droit
international public auxquels la Suisse est liée, alors qu'il dispose d'un
pouvoir d'appréciation ("Ermessenspielraum") lui permettant d'admettre, le
cas échéant, cette responsabilité sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1
appliqué en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. arrêt du
TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2.1; ATAF 2012/4 consid. 2.4;
2011/9 consid. 4.1, 8.1, 8.2; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2),
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que le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point,
lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou
de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. arrêt précité
E-641/2014 consid. 8.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours
depuis l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi
(cf. RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035, 2011 6735), le Tribunal se limite
à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en
présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette
disposition, et s'il l'a fait selon des critères objectifs, transparents et
raisonnables, en respectant les principes constitutionnels tels que le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt précité
E-641/2014 consid. 8.1; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3ème éd.,
2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités italiennes refusent d'examiner sa demande d'asile
selon une procédure conforme aux exigences définies par le droit
international public, ou ne respectent pas le principe de non-refoulement
en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait
d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés,
art. 19 CharteUE; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie
du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-148),
que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, l'intéressé n'a
pas fourni d'indices objectifs, concrets et sérieux selon lesquels il serait
personnellement exposé à un risque réel que les autorités italiennes
renoncent à le prendre en charge, qu'il soit durablement privé de tout accès
aux conditions matérielles minimales d'accueil, en violation de la directive
Accueil, ou que ses besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits,
de manière durable et sans perspective d'amélioration, de telle sorte qu'il
serait soumis à un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
qu'en tout état, la CourEDH a retenu que le simple renvoi d’une personne
vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que celle
dans l’État contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des
mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, et que les non-nationaux
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dont le renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à
rester sur le territoire de l'État concerné afin de continuer à bénéficier de
l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui y sont fournis
(cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et
Italie, § 70-71),
qu'en ce qui concerne son état de santé, le recourant a produit un certificat
médical des HUG du 5 octobre 2015, mentionnant la présence de sang
dans les selles et indiquant qu'il se plaignait de douleurs abdominales
diffuses, avec des diarrhées et parfois des vomissements, ainsi que de
myalgies et de frissons,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH, une décision de renvoi d'un
étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un
risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave maladie,
étant précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet égard élevé
(cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05,
§ 42 ss),
qu'il a été ainsi jugé que le retour forcé d'une personne touchée dans sa
santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si
elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une
issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de la
CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31-33; S.J.
c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré, ni d'ailleurs allégué, que,
compte tenu de ses problèmes de santé, il ne serait pas en mesure de
voyager, ou que son transfert, en tant que tel, serait constitutif sous cet
angle d'un traitement prohibé,
que, par ailleurs, les pièces produites n'établissent pas la nécessité de
soins ou d'un suivi médical devant impérativement avoir lieu en Suisse,
que, de plus, il n'y a aucune raison sérieuse de penser que la prise en
charge que pourrait requérir l'état de santé du recourant n'est pas
disponible en Italie, ce pays étant doté de structures médicales similaires
à celles existant en Suisse (cf. OECD, Reviews of Health Care Quality :
Italy 2014, Raising Standards,
Management/oecd/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-health-
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care-quality-italy-2014_9789264225428-en#page1, consulté le
16.10.2015; OECD, Health at a Glance : Europe 2014,
migration-health/health-at-a-glance-europe-2014_health_glance_eur-
2014-en#page1>, consulté le 16.10.2015),
qu'en outre le recourant n'a pas démontré que les autorités italiennes
refuseraient de lui faire bénéficier des soins et du suivi médical que son
état pourrait exiger, de telle sorte que son existence ou sa santé seraient
gravement mises en danger (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4),
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une
telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'en conclusion, le transfert contesté n'est pas contraire aux
engagements internationaux de la Suisse,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il convient de s'en tenir à une
pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1;
2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, lors de son audition, l'intéressé s'est opposé au transfert
en faisant valoir qu'il n'aurait pas la possibilité de travailler en Italie et,
partant, de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants (cf. p.-v. d'audition
du 7.7.2015, p. 7 ch. 8.01),
que, compte tenu de cette simple affirmation, il ressort de la décision
contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en niant, dans le respect des principes juridiques
susmentionnés, l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid.
5.3; arrêt précité E-641/2014 consid. 8),
qu'en conclusion, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, en relation ou non avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, partant, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant,
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que, c'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entrée en matière sur la
demande d'asile et qu'elle a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie,
en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
(RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
consid. 10.2),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi
que la requête de dispense de verser une avance de frais (art. 63 al. 4 PA)
sont devenues sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée,
indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure
où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 27 par. 6 du règlement Dublin III, art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA
auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-6481/2015
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :