B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-648/2019
Ar r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
alias C._______,
Syrie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 30 janvier 2019 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse, le 3 octobre 2017, par
A._______,
la décision de classement de ladite demande prise par le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : SEM) le 18 décembre 2017, suite à la disparition
du prénommé, le 17 novembre 2017,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
19 décembre 2018,
la comparaison des empreintes digitales du prénommé avec celles figurant
sur la banque de données de l’unité centrale du système européen
« Eurodac », entreprise par le SEM, le jour d’après, dont il ressort que
A._______ a déposé une demande d'asile, le 2 janvier 2016, en
Allemagne, ainsi qu’une première demande d’asile en Suisse, le
3 octobre 2017,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 10 janvier 2019, au cours de
laquelle l'intéressé, d’ethnie kurde, a déclaré, pour l'essentiel, ne plus se
rappeler de la date de son départ de Syrie ; qu’après avoir quitté la Suisse,
à la fin de l’année 2017, il se serait rendu en D._______, puis chez un ami
au E._______, avant de revenir clandestinement en Suisse, le
1er décembre 2018, où séjournait depuis trois ans sa sœur,
F._______(N …) ; qu’ayant souffert sa vie durant, il souhaiterait vivre
auprès de celle-ci, elle-même ayant été abandonnée par son mari et s’étant
de ce fait retrouvée seule ; qu’il se sentait fatigué et avait besoin de
consulter un médecin ; qu’il n’aurait jamais déposé de demande d’asile
ailleurs qu’en Suisse,
l’audition complémentaire du même jour, octroyant à A._______ le droit
d’être entendu sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en
matière au sens de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) à son encontre,
ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Allemagne, au cours de laquelle
le prénommé a admis que les autorités allemandes lui avaient octroyé le
statut de réfugié, tout en ajoutant y avoir vécu dans un état de solitude
extrême et avoir besoin du soutien de sa sœur résidant en Suisse,
le formulaire « Annonce d’un cas médical » du 11 janvier 2019, selon lequel
l’intéressé a invoqué souffrir de troubles anxio-dépressifs,
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le courrier du 16 janvier 2019, par lequel le SEM – constatant que les
autorités allemandes avaient accordé le statut de réfugié à A._______ en
date du 17 novembre 2016 – a mis un terme à la procédure engagée sur
la base du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29 juin 2013, ci-après : règlement Dublin III) et informé le prénommé que
sa demande d’asile serait examinée en procédure nationale par la Suisse ;
qu’il l’a également invité à se déterminer jusqu'au 28 janvier 2019 sur le fait
qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en
application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Allemagne ;
qu’en outre, constatant qu’il ressortait du dossier qu’il souffrait de troubles
anxio-dépressifs, il l’a invité à produire, dans le même délai, un certificat
médical ayant trait à son état de santé,
la demande de réadmission de l’intéressé formulée par le SEM aux
autorités allemandes en date du 17 janvier 2019, fondée sur la directive
2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,
ainsi que sur l’accord du 20 décembre 1993 entre le Conseil fédéral et le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la
réadmission de personnes en situation irrégulière (Accord sur la
réadmission ; RS 0.142.111.368),
la prise de position du 22 janvier 2019, par laquelle l'intéressé a, pour
l'essentiel, fait valoir ne pas pouvoir retourner en Allemagne, du fait qu’il y
était seul et qu’il avait besoin de bénéficier de l’aide de sa sœur en Suisse,
laquelle était comme une mère et le soutenait moralement et
affectivement, ; qu’il a également allégué souffrir de troubles psychiques,
l’écrit non daté de F._______– sœur de l’intéressé – et les copies de livrets
pour étrangers admis provisoirement (permis F) de celle-ci et de ses trois
enfants, jointes à la prise de position précitée,
la réponse positive des autorités allemandes du 25 janvier 2019 acceptant
la reprise de l’intéressé sur leur territoire,
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la décision du 30 janvier 2019, notifiée le 4 février 2019, par laquelle le
SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi, et a
ordonné l'exécution de cette mesure en Allemagne, Etat tiers sûr, motif pris
notamment qu'il y était au bénéfice du statut de réfugié et pouvait y bénéficier
d’un suivi médical adéquat, au vu des standards médicaux disponibles dans
ce pays,
le recours interjeté, le 5 février 2019, par lequel l’intéressé a conclu à
l’annulation de cette décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
et requis l’assistance judiciaire partielle,
l’accusé de réception du recours du 6 février 2019,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), le 8 février 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/30 consid. 3),
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que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de
non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être
entendu est accordé, ce qui signifie que le SEM n’a pas à procéder à une
audition selon l'art. 29 LAsi,
qu’à titre préalable, il sied de relever que, si le SEM a effectivement pris
une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de
l’intéressé, il n’a en revanche pas statué – comme indiqué à tort dans
l’intitulé du recours – en application du règlement Dublin III – et donc de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi – mais en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi,
l’Allemagne ayant accordé le statut de réfugié au recourant,
qu’il y a dès lors lieu d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a fait
application de cette dernière disposition,
qu'en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner
dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a
séjourné auparavant,
que, conformément à cet article, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers
sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect
du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à
un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a
al. 3 LAsi),
que, d’après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée
à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM
peut traiter matériellement les demandes d’asile même dans l’hypothèse
visée par l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et doit le faire par exemple lorsqu’il
existe des indices d’après lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une
protection efficace contre le refoulement (cf. message du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035 ss,
spéc. 4075),
que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet
Etat soit garantie,
qu’à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet pas procéder à
l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette
possibilité (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
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qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble
des Etats de l'Union européenne, dont fait partie l’Allemagne, ainsi que les
Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande,
Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2
let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de
non-refoulement (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, Pays de l'UE
et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs, en ligne sur :
142.html>),
que dans le cas d’espèce, les autorités allemandes ont en outre
expressément accepté, le 25 janvier 2019, la réadmission de l'intéressé sur
leur territoire, l’Allemagne lui ayant reconnu le statut de réfugié en date du
17 novembre 2016,
que ces points n'ont pas été contestés dans le recours,
qu'il n'y a pas, dans ces circonstances, de risque réel pour le recourant
d'être renvoyé, même ultérieurement, dans son pays d'origine par les
autorités allemandes, en violation du principe de non-refoulement ancré à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à l'art. 3 CEDH,
que l’intéressé n'a d'ailleurs pas allégué un tel risque,
que, partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur
sa demande d’asile,
que le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile doit dès lors être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(art. 44 LAsi),
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que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]),
que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI),
dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile,
l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend
en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1
Conv. réfugiés,
que le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers sûr qui, de plus, lui a
reconnu la qualité de réfugié, son retour en Allemagne est présumé ne pas
contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, certes, dans son recours, l'intéressé a soutenu qu’il avait vécu, dans
ce pays, dans une situation de solitude extrême et qu’il souffrait de graves
troubles psychiques,
qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation
générale en Allemagne et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de
sérieuses raisons de penser que celui-ci, en tant que réfugié, serait
exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger
des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, respectivement à
l’art. 3 Conv. torture,
qu’en effet, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème
au regard des deux dispositions précitées, et donc engager sa
responsabilité internationale, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de
croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra
un risque réel d’être soumis à un traitement contraire dégradant ou
inhumain,
qu’en règle générale, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat lorsque
le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays
de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités
publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants
de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir
une protection appropriée,
qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre
de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection
subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier
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Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH, du fait d’une dégradation importante des
conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de
destination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de
considérations humanitaires impérieuses (cf. Cour européenne des droits
de l’homme [CourEDH], décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima
Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10
[par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et
l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]),
qu'en l’espèce, les mauvaises conditions de vie invoquées par A._______
se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif,
concret et sérieux,
que le prénommé fait également valoir être atteint de troubles psychiques
graves « depuis son départ de Syrie » et avoir besoin de ce fait d’un suivi
psychothérapeutique de longue durée,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, et arrêts cités),
le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très
exceptionnelles,
que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un
traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la
personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie
(cf. arrêt Paposhvili, § 183),
qu’en l’occurrence, tel n’est manifestement pas le cas,
qu’en effet, les problèmes médicaux allégués de manière succincte
(problèmes psychiques dus à la vie « pénible » que l’intéressé aurait
menée depuis la mort de son père alors qu’il était âgé de (..) ans) n’ont été
étayés par aucun document médical, comme le SEM l’a constaté à juste
titre dans la décision attaquée,
qu’à cet égard, c’est manifestement à tort que le recourant prétend, dans
son recours, ne pas avoir pu produire un tel document médical, le SEM lui
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ayant, au contraire, imparti un délai pour ce faire, occasion qu’il n’a de toute
évidence pas saisie,
que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché au SEM d’avoir établi
les faits de manière incomplète et inexacte,
que A._______ n’a du reste pas non plus produit un tel moyen de preuve
dans le cadre de son recours,
que, partant, le prénommé ne faisant référence à ses troubles psychiques
que de manière vague et extrêmement lapidaire dans son recours, sans
pour autant produire un certificat médical démontrant lesdites affections, il
n’y a pas lieu de considérer que les affections invoquées seraient d’une
gravité telle à faire craindre une violation de l’art. 3 CEDH en cas de renvoi
en Allemagne, ce d’autant moins que cet Etat dispose de structures de
soins similaires à celles existant en Suisse, à même de dispenser les soins
essentiels de santé de base que son état de santé requiert, le cas échéant,
et auxquels il a droit au vu du statut de réfugié dont il dispose dans ce pays,
qu’au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 3 CEDH est
infondé,
qu’en outre, l’intéressé s’est implicitement prévalu de l’art. 8 CEDH, au
motif que le seul membre de sa famille présent en Europe était sa sœur,
laquelle résidait en Suisse et était à même de lui apporter le soutien dont il
avait besoin,
que cette disposition ne saurait toutefois être applicable,
qu’en effet, l’art. 8 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée
et familiale, vise à protéger principalement les relations étroites et
effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et
plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants
mineurs » vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47
consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 140 I 77 consid. 5.2 ;
137 I 113 consid. 6.1),
que l'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH à d'autres membres
de la famille suppose l'existence d’un rapport de dépendance particulier
entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit
de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'une maladie ou
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d'un handicap (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159 ; 129 II 11 consid. 2
p. 13 s.),
que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une
surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont
généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1),
qu’en l’occurrence, la sœur de l’intéressé ne fait pas partie de membres de
la famille proche au sens précité,
qu’en outre, A._______ n’expose pas, de manière concrète et précise, en
quoi il existerait un rapport de dépendance particulier entre lui et sa sœur
F._______, qui lui permettrait de se prévaloir de l’art. 8 CEDH, les seuls
liens affectifs n’y suffisant pas,
qu’il en va de même s’agissant de la prénommée, celle-ci se limitant, dans
un écrit non daté extrêmement succinct, à indiquer qu’elle espérait que son
frère obtienne l’asile et puisse rester en Suisse,
qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu de considérer que les troubles
psychiques allégués – mais nullement démontrés par A._______ –
nécessitent l’assistance d’un tiers,
que, dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement invoquer
l’application de l’art. 8 CEDH dans le cas d’espèce,
que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI),
qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEI, si l'étranger
renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE),
l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son
renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la
modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
que le recourant est renvoyé en Allemagne, Etat de l'Union européenne,
qui, de plus, lui a reconnu la qualité de réfugié,
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Page 11
que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est par
conséquent pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués
s'opposant à son renvoi de Suisse, à savoir les difficultés générales des
conditions de vie en Allemagne ainsi que ses troubles de santé, ne sont
pas susceptibles de la renverser,
qu’en particulier les problèmes de santé allégués s’étant limités à de
simples affirmations nullement étayées (cf. considérants ci-dessus p. 8
et 9), il n’y a pas lieu de considérer qu’ils seraient susceptibles de
constituer un obstacle à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de
cette mesure,
que, partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI),
les autorités allemandes ayant donné leur accord à la réadmission de
l'intéressé sur leur territoire,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :