B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6483/2017
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 18 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du
9 septembre 2015,
les procès-verbaux des auditions des 22 septembre 2015 (audition
sommaire) et 23 décembre 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 18 octobre 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi
de Suisse, tout en considérant l’exécution de cette mesure non
raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une
admission provisoire,
le recours formé le 17 novembre 2017 par le recourant contre cette
décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et d’exemption
du versement d’une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
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devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, le requérant, ressortissant syrien d’ethnie
kurde originaire de Qamichli, a déclaré que sa famille avait obtenu le statut
d’Ajnabi en (…) ; qu’en (…), il aurait pris part à des manifestations en
faveur des droits des Kurdes ; que la même année, il aurait obtenu la
citoyenneté syrienne ; que par la suite, les autorités lui auraient remis son
livret militaire, en l’informant qu’il était démobilisé ; qu’en (…), il aurait
demandé à un homme de respecter son tour dans une boulangerie ; qu’ils
auraient échangé des insultes ; que des collègues de cet homme, qui se
serait révélé être un militaire, seraient intervenus et l’auraient molesté ; que
le (…), ne voulant pas participer à la guerre civile et craignant d’être recruté
par l’armée ou par les Apochis (les Unités de protection du peuple [YPG],
la branche armée du Parti de l'union démocratique [PYD]), il aurait quitté
son pays à destination de la Turquie ; qu’il aurait ensuite entrepris de se
rendre en Suisse,
qu’à l’appui de sa demande, il a déposé sa carte d’identité, son permis de
conduire, son livret militaire, ainsi que les copies d’un extrait de naissance
et d’un document concernant sa naissance,
que dans sa décision du 18 octobre 2017, le SEM a considéré que les
déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de
l’art. 3 LAsi ; qu’il a relevé que ses motifs se rapportant à son statut
d’Ajnabi n’étaient plus d’actualité depuis son accession à la citoyenneté
syrienne en (…) ; qu’il a en outre observé que les problèmes rencontrés en
(…) avec un militaire constituaient un incident isolé qui n’avait pas connu
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de suite ; qu’il a par ailleurs rappelé que les préjudices liés à la guerre ou
à des violences généralisées, ainsi que le refus de servir au sein des
Apochis n’étaient pas déterminants au regard de l’art. 3 LAsi ; qu’il a enfin
relevé que les craintes du recourant d’être arrêté en raison de sa
participation à des manifestations ou d’être recruté par l’armée
gouvernementale n’étaient pas objectivement fondées,
que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, mais
a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état,
pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une
admission provisoire,
que dans son recours, le recourant a pour l'essentiel affirmé que ses
déclarations étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas
de renvoi, compte tenu de sa participation à des manifestations contre le
régime et de son refus de s’engager tant au sein des Apochis que dans les
rangs de l’armée régulière ; qu’il a par ailleurs soutenu qu’il risquait d’être
arrêté en cas de retour dans son pays du fait de ses activités politiques en
Suisse ; qu’il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
qu’à l’appui de son recours, il a déposé des photographies le montrant lors
de manifestations s’étant tenues à B._______ les (…) et (…), ainsi qu’une
clé USB contenant une vidéo d’environ une minute tournée lors de la
manifestation du (…), où on voit trois manifestants, dont le recourant,
s’exprimer brièvement à tour de rôle,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
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(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
qu’il s’est d’abord plaint de ne pas avoir de droits en Syrie en tant que
Kurde ; que bien que ses déclarations à ce sujet aient été pour le moins
confuses, il en ressort tout de même que cette situation concerne la
période avant (…) et son obtention de la citoyenneté syrienne (cf. procès-
verbal de l’audition du 23 décembre 2016, Q. 116 ss, sp. 123 s., ainsi que
Q. 112) ; que ce motif n’est donc plus d’actualité,
que par ailleurs, l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule
aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié, étant entendu que le
Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre
des personnes d'ethnie kurde en Syrie (cf. notamment arrêts du Tribunal
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E-1692/2015 du 1er septembre 2017 consid. 5.3.1, D-4581/2017 du 25 août
2017 et D-1564/2015 du 16 mai 2017 consid. 7.3 ; sur les exigences très
élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF
2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.),
qu’il a ensuite allégué craindre d’être arrêté par les forces
gouvernementales qui le considèreraient comme un opposant au régime
en raison de sa participation en (…) à des manifestations en faveur de la
cause kurde,
qu’il n’aurait toutefois pas occupé lors de ces événements une fonction
particulière qui aurait pu attirer sur lui l’attention des autorités syriennes, ni
se serait distingué d’une quelconque façon des autres manifestants aux
yeux de ces mêmes autorités (cf. procès-verbal de l’audition du
23 décembre 2016, Q. 132 s.),
qu’il n’aurait exercé aucune autre activité d’ordre politique (cf. procès-
verbaux des auditions du 22 septembre 2015, pt. 7.01, et du
23 décembre 2016, Q. 155),
qu’en tout état de cause, l’intéressé n’a aucunement allégué avoir
rencontré des difficultés avec les autorités de son pays en raison de sa
participation à des manifestations, encore antérieurement à la prise de
pouvoir par les Kurdes de sa région d’origine,
qu’ainsi, entre le moment de ces manifestations et son départ du pays, il
n’aurait jamais été arrêté ni n’aurait personnellement rencontré de
problème avec les autorités ni même n’aurait eu de contacts avec elles
(cf. procès-verbaux des auditions du 22 septembre 2015, pt. 7.01, et du
23 décembre 2016, Q. 137 ss),
que comme relevé par le SEM, les autorités ne lui auraient d’ailleurs
certainement pas accordé la citoyenneté syrienne s’il avait été dans leur
collimateur,
que quant à l’incident qui l’aurait opposé à un militaire dans une
boulangerie en (…), il s’agit manifestement d’un événement isolé, qui n’a
pas eu de suite déterminante au regard de l’art. 3 LAsi,
que son allégation selon laquelle il serait connu des autorités suite à cette
altercation (cf. mémoire de recours, p. 3) n’est qu’une simple affirmation
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qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne
viennent étayer,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que
l’intéressé n’était pas fondé à craindre une persécution future des autorités
syriennes du fait de sa participation à des manifestations en (…),
que le requérant a déclaré avoir quitté son pays également en raison de
son refus de s’engager tant au sein des Apochis que dans les rangs de
l’armée régulière,
que le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins
qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou si,
autrement dit, la personne qui refuse de servir peut, pour l'un des motifs
prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la crainte de subir un
traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2
LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3‒4.5 et 5),
qu’en l’occurrence, comme le Tribunal en a déjà jugé dans son arrêt de
référence D-5329/2014 du 23 juin 2015, d’une part, le recrutement par les
YPG et l’obligation de servir dans leurs rangs ne justifient pas la
reconnaissance de la qualité de réfugié et, d’autre part, un refus de servir
dans leurs rangs (fait non réalisé en l’occurrence) n’entraîne pas de
sanctions pertinentes sous l’angle de l’art. 3 LAsi ; que cet arrêt est
toujours d’actualité (cf. arrêts du Tribunal D-3007/2015 du
28 novembre 2017 consid. 5.8.1, E-5219/2015 du 23 mai 2017
consid. 3.4),
qu’en outre, le recourant n’a fait état d’aucune persécution passée subie
de la part des YPG ; que celles-ci, avec lesquelles il n’aurait jamais eu de
contacts (cf. procès-verbal de l’audition du 23 décembre 2016, Q. 144), ne
l’auraient en particulier pas personnellement recherché en vue de le
recruter (cf. ibidem, Q. 150),
qu’ainsi, une crainte de l’intéressé d'être victime de persécutions en cas de
retour en raison de son refus de servir au sein des Apochis est dénuée de
fondement, aucune sanction n’ayant été prise par les YPG jusqu’à son
départ du pays, ni depuis lors au demeurant,
que d’autre part, force est de constater que le recourant n’a pas quitté la
Syrie dans des circonstances qui pourraient indiquer aux autorités
syriennes qu’il voulait échapper à un enrôlement dans l’armée,
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qu’en effet, au moment de son départ du pays, en (…), il n’était
aucunement question de son enrôlement,
que s’il a certes reçu un livret militaire après son accession à la citoyenneté
syrienne, il ressort toutefois de ses déclarations qu’il aurait été démobilisé
(cf. procès-verbal de l’audition du 23 décembre 2016, Q. 62 ss et 140),
qu’il n’a en outre reçu aucune convocation ni n’a eu de contacts directs
avec les autorités militaires du régime ni n’était recherché par elles
(cf. ibidem, Q. 139 ss et 146),
qu’il provient au surplus de la localité de Qamichli, située dans la province
d'Al Hasaka, laquelle est, pour l’essentiel, sous le contrôle des Kurdes, et
principalement du PYD, qui dispose de ses propres forces armées
(cf. arrêts du Tribunal D-491/2016 du 9 juin 2016 p. 8, D-4844/2013 du
11 février 2016 consid. 7.2.4 et jurisp. cit, E-7401/2015 du 5 février 2016
p. 3 et jurisp. cit) ; que partant, il ne risquait pas d’y être recruté de force
par le régime syrien ou de faire l’objet de sanctions en cas d’insoumission
à un ordre de marche (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-3007/2015 précité
consid. 5.9) ; que cela rend au demeurant d’autant moins probable qu’il
puisse être recruté à l’avenir par les forces gouvernementales,
que sa crainte d’être recruté par l’armée régulière syrienne est donc restée
purement hypothétique, ce qui ne suffit pas pour fonder une crainte de
persécution future (cf. supra),
qu'il y a encore lieu de rappeler que les motifs de fuite résultant d’un état
de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être
confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d’asile,
dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution
ciblée en raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement à
l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7),
que le recourant a enfin affirmé risquer d’être arrêté en cas de retour en
Syrie du fait de son engagement politique en Suisse,
que celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son
comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite et donc susceptibles de ne conduire qu’à la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 54 LAsi),
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qu’en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées
à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement
de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part
de ces autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du
28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit),
qu’en l’espèce, les allégués du recourant sur sa participation à des
manifestations en Suisse, ainsi que les photographies et la vidéo les
étayant sont insuffisants pour admettre l’existence d’une crainte
objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être, en cas de retour en
Syrie, exposé à une persécution (cf. arrêt de référence du Tribunal
D-3839/2013 précité consid. 6.3.5. et 6.3.6) ; qu’en effet, il n’y a pas de
faisceau d’indices concrets et convergents qui permettrait d'admettre qu’il
a exercé en Suisse des activités contre le régime syrien qui auraient
dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse et attiré en
conséquence l'attention des services secrets syriens sur lui,
que bien qu’il soit reconnaissable portant les couleurs du Kurdistan ou de
l’Armée syrienne libre sur plusieurs photographies versées au dossier, il
n'est pas exposé dans une plus large mesure que les autres manifestants,
au point d'attirer spécialement l'attention sur lui, nombre d’entre eux portant
ou tenant également des drapeaux ou des pancartes ; que le fait qu’il se
soit brièvement exprimé avec d’autres manifestants devant une caméra n’y
change rien (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-3007/2015 précité
consid. 6.3.2),
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 18 octobre 2017 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 18 octobre 2017, le SEM a
considéré que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était en l'état pas
raisonnablement exigible et a ainsi mis ce dernier au bénéfice d'une
admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a
pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement
d’une avance de frais,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA ;
art. 110a al. 1 let. a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’exemption du versement d’une avance de frais est sans
objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :