Cour IV
D-6484/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Erythrée,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 septembre 2009
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6484/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
21 février 2007,
les procès-verbaux d'audition des 5 mars et 10 mai 2007, ainsi que du
19 juin 2009, dans lesquels l'intéressé a exposé être né à Addis-
Abeba en Ethiopie, de parents érythréens, avoir effectué ses études
d'ingénieur, puis avoir travaillé en Ethiopie jusqu'en décembre 1996,
qu'à cette époque, il serait allé vivre dans son pays d'origine, tout
d'abord à Asmara, dans le quartier (...), jusqu'en (...), puis à
B._______ afin d'effectuer son service militaire durant deux ans ; que
de retour à Asmara, il aurait bénéficié d'une bourse d'étude et aurait
définitivement et légalement quitté son pays deux mois plus tard, pour
se rendre à C._______ en D._______ [un pays] afin d'y effectuer un
Master à l'Université de (...), dans un premier temps, puis à
[l'Université] de E._______, enfin de nouveau à C._______,
qu'ayant reçu, par email, l'ordre de rentrer au pays après un an et
demi de formation sur les trois ans prévus initialement, il aurait
désobéi aux ordres et aurait poursuivi ses études sans plus d'aide
financière étatique, adhérant en juin 2005 à un mouvement
d'opposition d'étudiants (...) et participant aux réunions sans s'engager
davantage,
qu'au bénéfice d'un visa pour « entretien d'affaire » octroyé par les
autorités Suisse, en lien avec un emploi d'ingénieur auprès de (...), le
recourant a quitté par avion D._______ en date du (...) 2007 et a
déposé une demande d'asile en Suisse un mois plus tard, soit le (...)
2007,
qu'il a indiqué comme motifs d'asile avoir été arrêté et emprisonné à
deux reprises entre 1997 et 2002 ; qu'ainsi en 1997, il aurait été arrêté
puis torturé durant quatre ou deux heures (selon les versions), avant
d'être relâché, par des militaires probablement jaloux de son véhicule
de service ; qu'il aurait à nouveau été emprisonné et torturé à
F.________ en 2000, durant deux mois ou trois semaine à un mois
(selon les versions) après avoir perdu sa garnison ou, selon les
versions, avoir tenté de déserter et de quitter le pays illégalement,
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qu'il a produit en cours de procédure son passeport érythréen, de
même que plusieurs documents relatifs aux formations suivies en
Ethiopie et en D._______, des documents relatifs à ses emplois en
Erythrée et deux photographies,
qu'il a également versé au dossier un courrier daté du 10 mai 2007 et
intitulé « asylum seeking in Switzerland », un courrier daté du 30 août
2008 et intitulé « delayed response to asylum application », de même
qu'un courrier daté du 19 juin 2009 indiquant les raisons principales
faisant que sa demande d'asile devrait être acceptée, ainsi que des
informations complémentaires,
la décision du 28 septembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les
déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de
l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
reconnaissant toutefois sa qualité de réfugié (cf. art. 54 LAsi) au vu de
son refus d'obtempérer à un ordre émanant des autorités de son pays
d'origine et de sa participation ultérieure à un mouvement estudiantin
critique à l'égard de ces mêmes autorités,
le même prononcé, par lequel l'autorité intimée a prononcé le renvoi
de Suisse, mais a suspendu l'exécution de cette mesure en raison de
son illicéité, mettant A._______ au bénéfice d'une admission
provisoire,
le recours du 14 octobre 2009 (date du timbre postal), formé par le
recourant contre cette décision, dans lequel il a conclu à l’octroi de
l’asile,
la décision incidente du 19 octobre 2009, par laquelle le juge
instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti à
l'intéressé un délai au 3 novembre 2009 pour s'acquitter du paiement
d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de
Fr. 600.--, en l'absence de tout motif permettant de renoncer à leur
perception,
le versement de cette somme effectué le 24 octobre 2009,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de
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mêm que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au préalable, le Tribunal précise qu'en reconnaissant la qualité de
réfugié à l'intéressé et en lui octroyant l'admission provisoire, l'ODM a
fait droit à sa requête s'agissant des motifs subjectifs invoqués au
sens de l'art. 54 LAsi (requérant devenu réfugié en quittant son Etat
d'origine, l'Erythrée, et en raison de son comportement ultérieur, soit
son refus de rentrer dans son pays et sa participation à une
association d'étudiants critiquant le régime en place),
qu'en effet, selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne
qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat
d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement
ultérieur,
que dès lors, il convient d'examiner si l'intéressé peut prétendre à
l'octroi de l'asile pour des motifs objectifs ou subjectifs survenus dans
son pays d'origine, avant son départ pour D._______, ou pour des
motifs objectifs survenus alors qu'il se trouvait dans ce dernier pays ou
en Suisse,
qu'en l'espèce, le recourant n'a démontré avoir subi aucun événement
correspondant à l'un de ces motifs, dans son pays d'origine, en
D._______ ou en Suisse, susceptible de réaliser les conditions
requises à l'octroi de l'asile,
qu'en effet, le Tribunal observe, à l'instar de l'ODM, que les
déclarations de l'intéressé relatives à deux arrestations prétendument
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subies en 1997, puis en l'an 2000, ne satisfont pas aux exigences de
pertinence et de vraisemblance prévues aux art. 3 et 7 LAsi,
qu'en premier lieu, il a lieu de souligner que ces événements n'ont,
selon les propres termes du recourant, pas motivé son départ
d'Erythrée,
qu'à supposer qu'ils aient été retenus comme avérés – ce qui n'est pas
le cas en l'espèce –, il devraient en tout état de cause être écartés en
raison de la rupture du lien de causalité temporel entre ces
événements et le départ du recourant de son pays d'origine (cf. à ce
sujet JICRA 2000 n° 2 consid. 8c p. 21),
que s'agissant en particulier des circonstances entourant sa prétendue
tentative de désertion en l'an 2000, le Tribunal retient leur caractère
invraisemblable,
qu'ainsi, l'intéressé a manqué de constance dans ses déclarations,
indiquant tout d'abord avoir été emprisonné suite à la dispersion de
son groupe, alors qu'il aurait été recueilli par des gens lui offrant à
manger et à boire, par des militaires qui passaient par là (cf. pv. aud.
du 5 mars 2007 p. 6), avant d'indiquer qu'il aurait été fait prisonnier et
puni après une tentative de désertion (cf. pv. aud. du 10 mai 2007 p. 11
et pv. aud. du 19 juin 2009 p. 5).
qu'il s'est également contredit sur la durée de la détention subie à
cette occasion, indiquant tour à tour deux mois (cf. pv. aud. du 5 mars
2007 p. 6), puis trois semaines à un mois ou un mois à un mois et une
semaine (cf. pv. aud. du 10 mai 2007 p. 11, pv. aud. du 19 juin 2009
p. 5).
qu'en outre, ses déclarations alléguant une tentative de désertion
contredisent toute logique et expérience générale de la vie, dès lors
que malgré ces prétendus événements, l'intéressé a pu bénéficier, par
la suite et de la part des autorités érythréennes, d'une bourse d'étude
lui permettant d'étudier quelques années en D._______,
que les explications fournies par le recourant relatives à ces
contradictions ou divergences sont inconsistantes et ne permettent
pas une autre appréciation de la situation,
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qu'en particulier, le grief lié à la mauvaise traduction de ses propos ne
peut être suivi, l'intéressé ayant indiqué avoir très bien compris
l'interprète et a confirmé, par la signature du procès-verbal après sa
traduction, que celui-ci était conforme à ses déclarations (cf. pv. aud.
du 5 mars 2007 p. 9),
qu'il n'existe aucun motif objectif d'asile en D._______ et en Suisse,
ses craintes n'étant liées qu'à ses choix de ne pas rentrer dans son
pays d'origine et de militer dans un parti,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ce point,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi),
que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extra-
dition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 août 1999 (Cst., RS 101),
que le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses
visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu
de confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM
à son égard (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, doit également
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce
point,
que s'agissant de la demande de regroupement familial présentée par
le recourant en lien avec ses deux frères domiciliés en Suisse et au
bénéfice d'une autorisation d'établissement, le Tribunal ne peut y
accéder,
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qu'en effet, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, l'octroi de l'asile familial se
limite au conjoint ou au partenaire enregistré d'un réfugié et à leurs
enfants mineurs, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne
s'y oppose,
que d'après l'al. 2 de cette disposition légale, d'autres proches parents
d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la
famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement
familial,
que la notion de proches parents comprend par exemple la relation
entre grands-parents et petits-enfants, entre frères et soeurs, entre
oncles/tantes et neveux/nièces, entre un enfant âgé de plus de dix-huit
ans et un parent résidant sur le sol helvétique (cf. ATAF 2009/8 consid.
5.3.2 p. 106 ; JICRA 1996 n° 4 consid. 4 p. 30ss ; aussi Message du
Conseil fédéral relatif à la nouvelle constitution fédérale du 20
novembre 1996, in : FF 1997 I 1ss, spéc. 155 ; ANDREAS AUER / GIORGIO
MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000,
vol. II, p. 191ss ; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in des Schweiz, Berne
1999, p. 110ss ; PASCAL MAHON, in : Commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, ad art.
34quinquies, p. 18),
que la condition supplémentaire, dans ce cas de figure, est toutefois
l'existence de raisons particulières, telles qu'un handicap (physique ou
mental) ou, pour un autre motif, un besoin d'aide d'une personne
vivant en Suisse (cf. art. 38 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; JICRA 1996 n° 4
consid. 4 p. 30ss),
qu'or, à compter que les deux frères de l'intéressé soient au bénéfice
de l'asile en Suisse, le Tribunal constate que A._______ n'aurait
manifestement pas droit à l'asile familial fondé sur l'art. 51 al. 2 LAsi,
en l'absence manifeste d'un lien de dépendance ou d'un autre lien de
même intensité entre ses deux frères et lui-même,
qu'ainsi une autorisation de séjour ou d'établissement pour
regroupement familial au sens du droit d'asile est exclue,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2) ; que ce montant est compensé avec l'avance
de frais déjà versé de Fr. 600.--,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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