B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6485/2015
Ar r ê t d u 1 2 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi;
décision du SEM du 6 octobre 2015 / N (…).
D-6485/2015
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Vu
la demande la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le
19 mai 2015,
les investigations entreprises par le SEM le 20 mai 2015 sur la base d'une
comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système "Eurodac",
dont il ressort que le requérant a déposé une première demande d'asile en
Italie le 22 avril 2013,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 3 juin 2015,
à teneur duquel le requérant a déclaré qu'il était de nationalité somalienne
et de religion musulmane, qu'il était mineur et qu'il n'avait pas de document
d'identité, qu'il avait quitté la Somalie en septembre 2011 et séjourné en
Libye avant d'entrer irrégulièrement l'Italie au cours du mois de mars 2013,
qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie en déclarant qu'il était né
en 1990 et que les autorités italiennes lui avaient octroyé un permis de
séjour valable jusqu'en 2017, qu'il avait une sœur, B._______, vivant en
Suisse (p.-v. d'audience du 3.6.2014, par. 1.08-1.13, par. 1.15, par. 2.06,
par. 3.02, par. 5.01-5.03),
le procès-verbal du 3 juin 2015, à teneur duquel, d'une part, le SEM a
informé le requérant des raisons pour lesquelles il le considérait comme
majeur, et, d'autre part, invité à se déterminer sur son éventuel transfert
vers l'Italie en tant que pays supposé responsable de l'examen de sa
demande d'asile, le requérant s'est opposé à cette mesure aux motifs qu'il
était impossible de vivre dans ce pays,
la requête aux fins de prise en charge du requérant adressée par le SEM
aux autorités italiennes compétentes, le 15 juin 2015, en application du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
le courrier électronique du 25 juin 2015 par lequel les autorités italiennes
n'ont pas accédé à cette demande, aux motifs qu'elles avaient octroyé au
requérant la protection subsidiaire et que, partant, le règlement Dublin III
n'était pas applicable,
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le courrier du SEM du 30 juin 2015, informant le requérant, d'une part,
que le règlement Dublin III étant inapplicable, il était envisagé de ne pas
entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a
de la loi sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et de procéder à son renvoi vers l'Italie,
et, d'autre part, qu'un délai au 14 juillet 2015 lui était octroyé pour se
déterminer sur ces points,
la lettre du 9 juillet 2015 par laquelle le requérant s'est opposé à son renvoi
aux motifs, d'une part, qu'il n'avait bénéficié d'aucune aide en Italie,
notamment pour se nourrir et se loger, et que les conditions de vie y étaient
insoutenables, d'autre part, que sa sœur domiciliée à Lausanne était la
seule personne de sa famille pouvant l'aider à retrouver une vie stable,
le courrier électronique du SEM du 6 août 2015, sollicitant des autorités
italiennes la réadmission du requérant en application de la directive
2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(JO L 348 du 24.12.2008) et de l'accord entre la Confédération suisse et la
République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation
irrégulière du 10 septembre 1998 (RS 0.142.114.549),
la réponse du Ministère italien de l'intérieur du 27 août 2015, selon
laquelle le requérant était titulaire d'un permis de séjour valable jusqu'au
25 mars 2017 et qu'il pouvait retourner en Italie dès lors qu'il bénéficiait de
la protection subsidiaire,
la décision datée du 6 octobre 2015, notifiée le 10 octobre 2015, par
laquelle le SEM, constatant que l'Italie était un Etat tiers sûr au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse du
requérant et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 12 octobre 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision, et au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en
matière sur sa demande d'asile,
la demande de dispense de paiement de l'avance de frais dont est assorti
le recours,
les pièces versées au dossier,
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les autres faits de la cause mentionnés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi de Suisse du requérant peuvent être contestées devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF,
en relation avec l'art. 6a al. 1, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
qu'en l'occurrence, le Tribunal est compétent pour connaître en voie
définitive du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 LAsi) et le délai
(cf. art.108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que la procédure étant régie par la maxime inquisitoire, le Tribunal constate
les faits d'office (art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction
(cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
[PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi – entré en vigueur le 1er février 2014
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(cf. RO 2013 4375 5357) – aux termes duquel, en règle générale, il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner
dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a
séjourné auparavant,
que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans
modification matérielle,
que les deux premières exceptions au prononcé d'une non-entrée en
matière prévues à l'ancien art. 34 al. 3 let. a et let. b LAsi n'ont pas été
reprises par l'art. 31a LAsi, dès lors qu’aucune obligation de droit
international n’exige de la Suisse qu’elle traite matériellement, au regard
du principe de l’Etat tiers sûr, les demandes d’asile de personnes ayant
des proches parents en Suisse, ou qu'elle accorde protection à un
requérant d’asile lorsque celle-ci peut également lui être offerte par l’Etat
tiers concerné (principe de subsidiarité; cf. Message du Conseil fédéral
du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010
4035, 4075),
que la troisième exception fixée par l'ancien art. 34 al. 3 let. c LAsi
(présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection
efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi),
a été en revanche maintenue à l'art. 31a al. 2 LAsi, étant précisé que
cette disposition n'englobe pas dans son champ d'application
l'art. 31a al. 1 let. a et let. b LAsi, dès lors que les Etats tiers désignés
comme sûrs et les Etats membres Dublin sont présumés respecter ledit
principe (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant
la modification de la loi sur l’asile, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie
et de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359,
6363, 6364, 6392, 6399),
que la formule introductive ("en règle générale") de l’art. 31a al. 1 LAsi
indique que le SEM est libre de traiter matériellement les demandes d’asile,
par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou
le roit international s’opposent au renvoi vers un Etat tiers relevant de
l'art. 31a al. 1 let. a ou b LAsi (cf. FF 2010 4035, 4075),
que, le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des
Etats de l'Union européenne (UE) et des Etats de l'Association européenne
de libre-échange (AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
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que la présomption selon laquelle l'Etat tiers désigné comme sûr respecte
le principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
peut être renversée par le requérant d'asile (cf. FF 2002 6359, 6364, 6399),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas avancé d'indices concrets et sérieux
d'un risque réel que l'Italie ne se conforme pas au principe de non-
refoulement,
qu'un tel risque est d'autant moins vraisemblable que les autorités
italiennes ont mis l'intéressé au bénéfice de la protection subsidiaire
(cf. art. 2 points f et g, art. 15 et ss de la directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection (refonte) [JO L 337/9 du 20.12.2011]),
que par ailleurs, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le recourant a
séjourné en Italie avant de rejoindre la Suisse, la durée de son séjour et
l'intensité de son lien avec ce pays étant sans pertinence (cf. FF 2002
6359, 6399),
qu'en outre la possibilité pour le requérant de retourner en Italie, au sens
de cette disposition, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit
garantie (cf. FF 2002 6359, ibidem),
que tel est le cas en l'occurrence dans la mesure où les autorités
italiennes ont donné leur accord à la réadmission du recourant en Italie et
que celui-ci bénéficie dans ce pays d'un titre de séjour valable jusqu'au
25 mars 2017, en principe renouvelable,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, de sorte que le recours
doit être rejeté en ce qu'il porte sur ce point,
que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse du requérant et ordonne l'exécution de
cette mesure en tenant compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi),
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qu'en application de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse
ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable (cf. ATAF 2013/37 consid.
4.4-4.6 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, le recourant ne bénéfice d'aucune de ces autorisations,
que, même si le requérant ne dispose pas d'un titre de séjour au sens de
l'art. 32 let. a OA 1, l'autorité de recours peut annuler la décision de renvoi
aux conditions cumulatives qu'elle estime à titre préjudiciel que l'intéressé
peut prétendre, au regard des art. 14 al. 1 LAsi et 83 let. c ch. 2 LTF,
à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le recourant ait saisi
l'autorité cantonale compétente de police des étrangers d'une demande
d'autorisation de séjour, et que sa demande soit encore pendante
(cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2; JICRA 2001 n° 21 consid. 9a, 11a),
qu'en l'occurrence, ces conditions ne sont pas remplies dès lors que,
compte tenu des considérants ci-après, le requérant ne peut se prévaloir
de la présence de sa sœur en Suisse pour invoquer un droit de séjour
fondé sur l'art. 8 par. 1 CEDH,
qu'en tout état, le recourant n'a pas établi, ni d'ailleurs soutenu, avoir
déposé auprès de l'autorité cantonale compétente une demande tendant
à la délivrance d'une autorisation de séjour,
qu'en définitive, aucune des exceptions de l'art. 32 OA 1 à la règle générale
du renvoi n'est réalisée,
qu'enfin, les conditions de son application n'étant pas remplies, le principe
de l'unité de la famille au sens de l'art. 44 1ère phr. LAsi ne s'oppose pas
au renvoi (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8; arrêts du TAF E-2440/2015 du
3 juillet 2015 p. 8; D-6528/2014 du 10 mars 2015 consid. 4.4; E-1505/2011
du 22 août 2012 consid. 4.2),
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal est tenu de par la loi de confirmer
le prononcé du renvoi,
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qu'il importe à ce stade de déterminer si l'exécution du renvoi est
licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 2ème phr. LAsi et
art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]),
que, si tel ne devait pas être le cas, le SEM serait appelé à régler les
conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions
afférentes à l'admission provisoire (cf. art. 83 al. 1 et 7, art. 84 LEtr),
que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3
LEtr), dans la mesure où la décision de non-entrée en matière est fondée
(cf. supra), les garanties découlant du principe de non-refoulement, repris
en droit interne par l'art. 5 LAsi, sont assurées,
que le recourant fait valoir que sa sœur, vivant en Suisse, est le seul
membre de sa famille qui lui permettrait de retrouver une vie stable,
que, pour bénéficier de la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 par. 1 CEDH et s'opposer à une mesure d'éloignement, l'étranger
doit prouver non seulement l'existence d'une relation étroite et effective
avec l'un des membres de sa famille, mais également que celui-ci possède
un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse, ce qui suppose en
principe qu'il ait la nationalité suisse ou qu'il soit titulaire d'une autorisation
d'établissement, voire d'une autorisation de séjour découlant elle-même
d'un droit stable (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.3.1; 137 I 351 consid. 3.1;
135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_435/2014
du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid.
3.1; ATAF 2012/4 consid. 4.3),
que l'existence d'une relation étroite et effective peut se manifester
en particulier par le fait d'habiter sous le même toit, une dépendance
financière, des liens familiaux particulièrement proches et des
contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_110/2014 du
10 juillet 2014 consid. 7),
que la protection de la "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH vise
principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit
("Kernfamilie"), et plus particulièrement entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 139 II 393 consid.
5.1, 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, 129 II 11 consid. 2; arrêt
du TF 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1; ATAF 2012/4 consid.
4.3 et 4.4; 2008/47 consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3),
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que cette disposition ne peut être invoquée pour protéger d'autres liens
familiaux ou de parenté, comme ceux entre frères et sœurs, qu'à la
condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier, allant au-delà
des sentiments d'attachement ordinaires, entre l'étranger et le proche
parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF120 Ib
257 consid. 1d; arrêts du TF 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1.1,
2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1; arrêts de la Cour européenne
des droits de l'homme [CourEDH] Shala c. Suisse, du 15 novembre 2012,
n° 52873/09, par. 40, Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, n° 47160/99,
par. 34; décision de la CourEDH L.H. et V.S. c. Belgique, du 7 mai 2013,
n° 67429/10, par. 74),
que l'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap
(physique ou mental) ou d'une maladie grave qui nécessite une présence,
une surveillance, des soins et une attention que seul le membre de
la famille concerné est susceptible d'assumer et de prodiguer
(cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts
du TF 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1; 2C_1005/2011 du
12 juin 2012 consid. 1.3; ATAF 2008/47 consid. 4.1.4; 2007/45 consid. 5.3),
qu'en l'espèce, la soeur du recourant, B._______, est de nationalité suisse,
de sorte qu'elle possède un droit de séjour durable en Suisse,
que, cela étant, le recourant, qui est majeur, célibataire et sans enfant, ne
prétend pas se trouver dans un rapport de dépendance particulier avec sa
sœur, également majeure, qui lui permettrait de se prévaloir du droit au
respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH,
qu'au surplus, aucun élément du dossier ne démontre que l'intéressé
partagerait avec sa soeur une relation étroite et effective,
que, dans ces circonstances, l'art. 8 par. 1 CEDH ne saurait faire obstacle
à l'exécution du renvoi,
que le recourant s'oppose à son renvoi en faisant également valoir qu'il ne
bénéficierait en Italie d'aucune aide sociale, qu'il ne connaîtrait personne
sur place à même de le soutenir, qu'il n'aurait pas d'accès au marché du
travail, qu'il ne disposerait pas d'un lieu d'hébergement décent et, privé de
ressources, n'aurait pas la moindre perspective d'intégration dans ce pays,
de sorte que ses conditions de vie y seraient extrêmement pénibles,
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que l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile
conformément à ses obligations tirées du droit international public et
du droit européen, en particulier l'interdiction de mauvais traitements
fixée aux art. 3 CEDH, 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012; cf. arrêt de la CourEDH
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 343;
décision de la CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008,
n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c.
Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee
Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law
Reform, points 78, 80, 83),
que cette présomption ne saurait être écartée d'office dès lors que les
conditions matérielles d'accueil des requérants d'asile en Italie ne sont
pas caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle que
ceux-ci courent le risque d'être systématiquement exposés à une situation
de précarité et de dénuement, au point que leur transfert dans cet Etat
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. arrêts de la CourEDH A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015,
n° 51428/10, § 35; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 36;
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115;
décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie
du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
qu'en outre, le recourant n'a pas avancé d'indices objectifs, concrets
et sérieux selon lesquels il serait personnellement exposé en Italie à un
risque réel d'être privé de tout accès aux conditions matérielles minimales
d'accueil, en violation de la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil) à laquelle ce pays
est lié, ou de vivre dans un dénuement total et de ne pouvoir bénéficier
de la part d'institutions étatiques ou privées, des aides propres à lui assurer
une existence conforme aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
qu'au demeurant, si le recourant, après son retour en Italie, était contraint
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
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d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des instances compétentes, en usant des voies de
recours adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3
LEtr),
que l'exécution du renvoi dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger ne peut ne pas être raisonnablement exigée s'il met l'intéressé
concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances
d'espèce, il serait, selon toute probabilité, exposé à une dégradation grave
de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2009/52 consid. 10.1, 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24 consid.
5a; 2002 n° 11 consid. 8a),
que, selon l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes venant
des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible,
que le recourant s'est opposé au renvoi en faisant référence, de manière
générale, à des conditions de vie et d'intégration en Italie particulièrement
difficiles,
que les motifs résultant de difficultés de nature socio-économique
(ex. pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un
emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective
d'avenir) ou de problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté
dans le pays de destination, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid.
8.3.6; 2009/52 consid. 10.1; 2008/34 consid. 11.2.2; également dans ce
sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1),
qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales
à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),
qu'en l'espèce, le recourant n'a fait état d'aucune circonstance susceptible
de mettre sa vie concrètement en danger en cas de renvoi en Italie,
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qu'il est jeune, a déjà vécu plus de deux ans dans ce pays et n'a pas
invoqué de problèmes de santé, de sorte qu'il ne lui saurait être impossible
de subvenir à ses besoins, le cas échéant en bénéficiant de l'assistance
adéquate qu'il lui appartiendra, si nécessaire, de solliciter auprès des
autorités italiennes,
qu'en définitive, rien ne permet de retenir que les difficultés auxquelles il
pourrait être confronté à son retour en Italie, et qui ne sont pas minimisées,
seraient suffisamment graves pour constituer un obstacle au renvoi,
que, partant, la présomption du caractère raisonnablement exigible de
cette mesure demeure acquise,
que, s'agissant des conditions d'application de l'art. 83 al. 2 LEtr, lorsque
l'Etat tiers requis a donné, comme en l'espèce, son accord à la réadmission
du requérant, ce qui constitue une condition à la non-entrée en matière
en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme possible, sans qu'il faille examiner plus avant cette
question (cf. FF 2002 6364, 6399 ss; ATAF 2010/56 consid. 8.3),
qu'en conclusion, le recours doit être également rejeté en tant qu'il porte
sur l'exécution du renvoi,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement
d'une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :