B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6486/2012
A r r ê t d u 1 4 m a r s 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 novembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 octo-
bre 2009,
les procès-verbaux de ses auditions des 13 et 20 octobre 2009,
la décision du 28 novembre 2012, notifiée le 30 novembre 2012, par la-
quelle l’ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a
rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 13 décembre 2012 formé en temps utile contre cette déci-
sion,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
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qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.) ; qu'il prend ainsi en considéra-
tion l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'au cours de ses auditions, il a déclaré que, d'ethnie et de langue ma-
ternelle tamoules, il était né à B._______ et avait vécu avec sa famille
jusqu'en (…) à C._______, puis à D._______, dans le district de
E._______,
que lors de son audition sommaire, il a expliqué que, en (…), lui et un ami
avaient été emmenés de force par des membres des F._______ pour su-
bir une formation militaire dans un camp ; que ne voulant pas la suivre, ils
avaient pleuré et avaient été relâchés (…) jours plus tard ; que son ami
aurait été fusillé le (…) par l'armée suite à une dénonciation selon la-
quelle il avait suivi une formation auprès du (…) ; qu'en (…), soupçonné
d'appartenir aux F._______, il aurait été arrêté par l'armée et détenu, se-
lon les versions, (…) ou (…) jours dans un camp militaire ; qu'après un in-
terrogatoire, il aurait été relâché à condition de revenir, selon les versions,
(…) jours ou (…) jours suivants pour signature ; que de peur d'être tué
par l'armée, il serait parti de son village avec son père, selon les versions,
en (…), en (…) ou en (…), à destination de G._______ ; qu'après y avoir
séjourné (…) semaine dans une "lodge", il aurait quitté le pays, sans pas-
seport et à l'aide d'un passeur, en direction de H._______,
que lors de son audition sur ses motifs d'asile, il a exposé que, en rapport
avec son enlèvement par les F._______, il avait été retenu (…) jours avec
son camarade ; que cet ami aurait ensuite été fusillé par l'armée
en (…) ; que concernant son arrestation par l'armée, il a déclaré que les
militaires étaient venus à la maison, lui avaient confisqué sa carte d'iden-
tité et dit de venir au camp pour subir des interrogatoires ; qu'après y être
allé (…) fois, l'armée lui aurait rendu sa carte et dit de revenir à une date
déterminée, mais qu'il n'y serait pas allé ; qu'il serait parti de son village
avec son père en (…) à destination de G._______ ; qu'après y avoir sé-
journé, selon les versions, (…) ou (…) semaines dans une "lodge", il au-
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rait quitté le pays muni de son propre passeport (légalement obtenu à
G._______) et à l'aide d'un passeur, passeport qui lui aurait été pris par
ce dernier avant l'arrivée en Suisse ; qu'il aurait pu traverser le pays jus-
qu'à G._______ et y séjourner, sans avoir été contrôlé par les autorités ;
qu'il serait toujours recherché par l'armée dans son village, en particulier
par l'l._______ et le groupe J._______,
que l'ODM, dans sa décision du 28 décembre 2012, a considéré en subs-
tance que les motifs invoqués n'étaient pas vraisemblables en matière
d'asile et que l'exécution du renvoi au Sri Lanka était licite, raisonnable-
ment exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel fait valoir les mêmes
motifs que ceux avancés lors de ses auditions et que, pour ces motifs, le
statut de réfugié devait lui être accordé ; qu'à cet égard, il a estimé que
son récit était véridique et que les discordances apparaissant dans ses
déclarations étaient dues au fait qu'il n'avait quasiment pas été scolarisé ;
que, selon ses dires, il aurait été tout à fait possible de traverser le pays
jusqu'à G._______ et y prendre l'avion sans avoir été contrôlé par les au-
torités ; qu'il a précisé avoir quitté son pays au moyen d'un passeport
acheté par son père, titre toutefois établi au nom d'un tiers, mais sur le-
quel sa propre photographie avait été apposée ; qu'il a conclu à l'octroi de
l'asile et subsidiairement à son admission provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi) ; que ne
sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de
servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) étant réservées
(art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
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suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient
remplies,
que les motifs avancés ne satisfont pas aux critères de vraisemblance
énoncés à l'art. 7 LAsi, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée
dans la décision querellée,
qu'en effet, les allégations de l'intéressé se limitent à de simples affirma-
tions, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne contiennent en outre
aucun indice selon lequel il serait menacé de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, dans son pays,
que l'intéressé évoque ses motifs de manière sommaire, confuse et di-
vergente, voire même contradictoire, ce qui n'est manifestement pas le
reflet d'un vécu réel et effectif,
qu'ainsi, concernant la durée de son enlèvement par les F._______, il a
d'abord expliqué avoir été retenu (…) jours, pour ensuite affirmer qu'il
avait été enlevé (…) jours,
qu'il a d'abord situé la mort de son ami le (…), puis en (…),
qu'en lien avec les circonstances de son arrestation par l'armée, il a rap-
porté, lors de sa première audition, avoir été détenu, selon les versions,
(…) ou (…) jours dans un camp militaire et, qu'après un interrogatoire, il
avait été relâché à condition de revenir, selon les versions, (…) jours ou
(…) jours suivants pour signature ; que lors de sa seconde audition, il a
déclaré que les militaires lui avaient confisqué sa carte d'identité et lui
avaient dit de venir au camp pour subir des interrogatoires ; qu'après y
être allé (…) fois, l'armée lui aurait rendu sa carte et lui aurait dit de reve-
nir à une date déterminée, mais qu'il n'y serait pas allé,
qu'en ce qui concerne les circonstances du départ de son pays, il a
d'abord affirmé qu'il était parti de son village avec son père à destination
de G._______, selon les versions, en (…) ou (…) ou en (…), pour quitter
le pays par l'aéroport (…) semaine plus tard, sans passeport et à l'aide
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d'un passeur, en direction de H._______ ; qu'il a ensuite expliqué, lors de
sa seconde audition, qu'il avait quitté son village en (…) à destination de
G._______ et y avait séjourné, selon les versions, (…) ou (…) semaines,
avant de s'envoler avec un passeur et son propre passeport légalement
obtenu sur place ; que concernant son passeport, il a finalement fait valoir
dans son recours qu'il avait été acheté par son père à G._______ et qu'il
avait été établi au nom d'un tiers, mais que sa photographie avait été ap-
posée sur ce document,
qu'en outre, il a présenté un récit indigent de son voyage jusqu'en Suisse,
qu'au demeurant, l'argument invoqué dans le recours selon lequel ces di-
vergences s'expliqueraient par le fait qu'il n'aurait pas été scolarisé ne
saurait être suivi ; qu'en effet, lors de sa seconde audition, il a très clai-
rement indiqué avoir été à l'école de l'âge de (…) à (…) ans ; que par ail-
leurs, il est titulaire d'une carte d'étudiant,
qu'en outre, force est de constater que l'intéressé ne présente aucun pro-
fil particulier,
qu'il n'a jamais eu un engagement politique particulier ou un comporte-
ment, voire une activité, qui aurait pu être perçu par les autorités sri-
lankaises comme un soutien actif aux F._______,
qu'il n'a jamais allégué avoir fait partie des F._______, ni du reste, être lié
d'aucune façon à des membres de l'ancienne élite politique du (…),
que le fait qu'il ait pris le risque de traverser le pays jusqu'à G._______, y
séjourner plusieurs jours et quitter le pays par l'aéroport, soit l'endroit le
plus surveillé du pays, constitue un indice supplémentaire qu'il ne crai-
gnait pas une arrestation à ce moment-là et qu'il n'était pas recherché par
l'armée ou d'autres autorités sri-lankaises,
que qui plus est, il a lui-même reconnu n'avoir été à aucun moment
contrôlé ni même inquiété par les autorités,
qu'à propos de son arrestation par l'armée en (…), même à admettre sa
vraisemblance, force est de constater qu'il a été très rapidement relâché
et qu'il n'a pas été recherché outre mesure, ce qui tend également à dé-
montrer qu'il n'est pas considéré par les autorités sri-lankaises comme
une personne liée aux F._______,
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que cette arrestation doit par ailleurs être replacée dans le contexte de
l'époque, quand des personnes étaient victimes de rafles ; qu'interpel-
lées, elles étaient régulièrement accusées de collaboration avec les
F._______ ; que ces personnes étaient relâchées à bref délai si les auto-
rités se rendaient compte qu'elles n'étaient pas complices des F._______,
qu'en définitive, le fait que l'intéressé ait été interpellé avant d'être libéré,
dans les circonstances décrites, démontre que les mesures engagées
contre lui s'inscrivaient dans un contexte général de guerre civile et ne le
visaient pas spécifiquement,
que dans ces circonstances, les moyens de preuve versés en cause
n'apparaissent pas déterminants, indépendamment de leur authenticité et
du caractère complaisant qu'ils peuvent revêtir,
que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la déci-
sion attaquée, l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce
sujet, ce d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'argu-
ments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le
bien-fondé,
que l'intéressé reprend en effet pour l'essentiel ses déclarations, sans
toutefois contester ni discuter les considérants topiques de la décision du
28 novembre 2012,
que par ailleurs, depuis la fin du conflit militaire en mai 2009, la situation
sécuritaire générale au Sri Lanka s'est considérablement améliorée et
stabilisée, les F._______ ayant été anéantis militairement (cf. à ce propos
la récente jurisprudence du Tribunal applicable aux requérants d'asile sri-
lankais : ATAF 2011/24 consid. 7),
qu'en outre, le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant
n'est pas, en tant que tel, pertinent en la matière ; qu'en effet, provenir
d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements
analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au
même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne
suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque
élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal
D-4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.),
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que, comme déjà mentionné, la guerre civile, respectivement la situation
de violence généralisée issue des affrontements entre les F._______ et
l'armée gouvernementale a pris fin,
qu'enfin, rien ne permet de considérer que l'intéressé appartient à l'un
des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le Tribunal le
27 octobre 2011 (ATAF 2011/24 précité consid. 8 ; cf. également Cour
EDH, arrêt E.G. c. Royaume Uni, n° 41178/08, 31 mai 2011, §§ 65ss),
que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du
28 novembre 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ce point,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna-
tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009
du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du
3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]),
que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauve-
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novem-
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bre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suf-
fit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompati-
bles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 con-
sid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex-
pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les
F._______, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions susmentionnées (cf. ATAF 2011/24, consid. 12 et 13 ss),
que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa
dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février
2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion
que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la
province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord, à l'exception de la
région du Vanni (consid. 13.2.2), à certaines conditions (consid. 13.2.1),
et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3),
que dans ce même arrêt, le Tribunal a précisé que, en principe, l'exécu-
tion du renvoi vers la province du Nord, à l'exception de la région du Van-
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ni, est raisonnablement exigible, mais qu'il faut évaluer avec prudence les
critères individuels de l'exigibilité et tenir compte de l'écoulement du
temps (consid. 13.2.1) ; que pour les personnes provenant de la province
du Nord et qui n'ont quitté cette région qu'après la fin de la guerre civile,
en mai 2009, l'exécution du renvoi vers cette région est en principe exigi-
ble (consid. 13.2.1.1),
que cela étant, l'exécution du renvoi de l'intéressé est raisonnablement
exigible dans la province du (…), où il est né et a toujours vécu avec sa
famille dans le district de E._______ ; qu'il est jeune et dispose sur place
d'un réseau familial et social étendu, constitué notamment de ses pa-
rents, de ses frères et sœurs, ainsi que de ses oncles et tantes, qui de-
vraient pouvoir l'accueillir à son retour au pays et le soutenir tant financiè-
rement que matériellement ; qu'il est toujours resté en contact avec sa
famille depuis le départ de son pays ; qu'il a suivi des études et bénéficie
d'expériences professionnelles, de telle sorte qu'à terme, il devrait être en
mesure de subvenir à ses besoins ; qu'il ne souffre pas de problèmes de
santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement
exigible,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de
son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son
pays (art. 8 al. 4 LAsi) ; qu'il est par ailleurs en possession de sa carte
d'identité nationale,
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
que, manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
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et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :