Cour IV
D-649/2008/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Alain Romy, greffier.
A._______, Algérie,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision du
28 janvier 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-649/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
12 août 2007,
le procès-verbal d'audition du 16 octobre 2007 (audition au sens de
l'art. 26 al. 2 LAsi et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), dont il ressort que l'intéressé était
engagé sur le plan C._______ ; qu'il aurait collecté de l'argent pour le
D._______ ; qu'après la dissolution de ce mouvement, il aurait racketté
des gens possédant de l'argent pour le compte du E._______ ; qu'en
F._______, il aurait été arrêté ainsi que huit de ses coreligionnaires ;
que sur la base de fausses accusations, il aurait été condamné à
perpétuité ; qu'il aurait toutefois bénéficié d'une amnistie en
G._______ ; qu'à sa sortie de prison, il aurait voulu se repentir de ses
précédentes activités ; qu'en H._______, quatre de ses anciens
camarades auraient été arrêtés ; que durant une nuit de ce même
mois, des gendarmes seraient venus à son domicile ; qu'il se serait
enfui dans I._______ ; que muni de la carte d'identité de J._______, il
aurait pris à K._______ un vol intérieur à destination de L._______,
puis se serait rendu à M._______, où il aurait visité de la famille ;
qu'accompagné de J._______, il se serait ensuite rendu en avion à
O._______, via P._______ ; qu'il aurait traversé la Méditerranée à bord
d'une barque ; qu'il aurait été recueilli par des Q._______ qui l'auraient
conduit dans un centre ; que trois jours plus tard, il aurait pu s'en aller ;
que craignant d'être renvoyé dans son pays par R._______, il serait
venu clandestinement en Suisse afin d'y déposer une demande
d'asile,
l'incarcération de l'intéressé depuis le S._______ à T._______,
son refus, en date du 24 janvier 2008, de participer à une audition sur
ses motifs d'asile dans les locaux de la prison,
la décision du 28 janvier 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, motif pris que ce dernier s'était rendu coupable
d'une violation grave et fautive de son obligation de collaborer en
refusant de participer à l'audition fédérale sur ses motifs d'asile, et a
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
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l'acte du 31 janvier 2008, par lequel le recourant a recouru contre cette
décision, alléguant qu'il n'était pas dans un état normal lors de
l'audition du 24 janvier 2008 en raison de problèmes médicaux et du
stress lié à son emprisonnement,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
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que selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur
une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une
violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que
celles prévues aux let. a et b de cette disposition),
que pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de
l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais
simplement être imputable à faute,
que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou
omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de
la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé (cf. JICRA
2003 n° 22 consid. 4a p. 142s. ; 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68s. ;
Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la
révision totale de la loi sur l’asile, p. 56s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas
pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un
acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d
p. 136 ; 2001 n° 19 consid. 4a p. 142 ; 2000 n° 8 consid. 5 p. 68s. ;
1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.),
qu'il y a donc lieu de déterminer en l'espèce si l'intéressé a commis
une violation grave de son obligation de collaborer et, cas échéant, si
cette violation est imputable à faute,
que l'obligation de collaborer exige la participation active du requérant
à la constatation des faits, participation qui comprend notamment sa
présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les rai-
sons qui l'ont incité à demander l'asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi ; cf. dans
ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que l'art. 8 al. 1 let. c LAsi est une règle essentielle pour l'établisse-
ment des faits de la cause ; qu'une transgression de cette disposition
suffit pour considérer qu'il y a violation grave du devoir de collaborer
(cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue,
par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA
2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.),
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qu’en l'occurrence, dans la mesure où le recourant a refusé de
participer à l'audition fédérale du 24 janvier 2008 – en empêchant au
surplus l'auditrice de lui expliquer les conséquences de son refus de
collaboration, il y a lieu d'admettre, sans équivoque, qu’il a violé
gravement son obligation de collaborer,
qu’il reste à déterminer si cette violation est imputable à faute,
qu’en l’espèce, le recourant invoque des problèmes médicaux et le
stress lié à son incarcération ; qu'il fait en outre valoir qu'il n'avait pas
été prévenu à l'avance de la tenue de cette audition,
que les explications fournies au stade du recours n’apparaissent pas
propres à justifier valablement son refus de participer à l’audition du
24 janvier 2008,
que les troubles invoqués ne constituent ainsi pas un motif permettant
de justifier son comportement ; qu'aucun certificat médical n'établit
d'ailleurs ses éventuels problèmes de santé psychique,
que force est par ailleurs de constater que s'il avait précédemment
mentionné souffrir U._______, il n'avait cependant jamais allégué
connaître d'autres troubles médicaux,
que le fait qu'il n'ait pas été prévenu à l'avance et le stress lié à son
emprisonnement ne constituent également pas des motifs excusables,
que son comportement revêt donc ainsi de toute évidence un
caractère fautif,
qu'on relèvera que tout requérant venu en Suisse pour demander
l'asile devrait comprendre le caractère essentiel d'une audition et l'im-
portance de sa participation à l'audition (cf. dans ce sens JICRA 2003
n° 22 consid. 4b p. 143),
qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce
point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
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tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe du non-refou-
lement exprimé à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfu-
giés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) et repris en droit national
à l'art. 5 LAsi ; que l'intéressé n'a apporté aucun élément de nature à
rendre vraisemblable qu'en cas de retour en algérie, il pourrait être
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que les propos qu'il a tenus au Centre d'enregistrement et de
procédure de V._______ ne sont en effet que de simples affirmations
de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni
commencement de preuve ne viennent étayer ; que l'on peut par
ailleurs sérieusement mettre en doute la réalité de ses prétendues
activités en faveur des W._______, dès lors qu'il ne connaît pas la
signification exacte de l'acronyme E._______ qu'il nomme X._______
(cf. audition, p. 7) ; que les craintes qu'il a émises vis-à-vis des
autorités se limitent à de simples spéculations ; que la façon dont il a
pu se déplacer en avion en Algérie démontre, si besoin était, qu'il
n'était pas recherché dans son pays ; qu'à ce sujet, son allégation
selon laquelle il aurait voyagé avec la carte d'identité de J._______ ne
tient pas compte du fait qu'il aurait également voyagé en compagnie
de ce dernier entre Y._______ et O._______ (cf. ibidem, p. 8),
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en
cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple pos-
sibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées ; que tel n'est pas le cas en l'espèce,
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, à une
guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune et célibataire, qu'il peut se prévaloir d'une certaine
formation universitaire et professionnelle, et qu'il n'a pas allégué ni
établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il
ne pourrait être soigné dans son pays ; qu'il a certes invoqué qu'il
souffrait U._______ ; qu'il appert toutefois qu'il disposait dans son
pays d'un traitement médicamenteux (cf. audition du 16 octobre 2007,
p. 10) ; qu'enfin, il dispose d'un réseau familial, soit autant de facteurs
qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine
sans y affronter d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 42 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour & aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la Police des étrangers du canton Z._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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