B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6493/2013
A r r ê t d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Maroc, alias B._______, né le (…),
Maroc, sa concubine C._______, née le (…), Tunisie, alias
D._______, née le (…), Italie, alias E._______, née le(…),
Tunisie, alias F._______, né le (…), Libye, alias C._______,
née le (…), Libye, et leur enfant G._______, né le (…),
Maroc, alias H._______, né le (…), Maroc,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 6 novembre 2013 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse le 27 août 2011 par les
intéressés,
le document qui leur a été remis le même jour, dans lequel l'autorité
compétente attirait leur attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité
et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 6 septembre 2011 et 12 septembre
2013, au cours desquelles A._______, ressortissant marocain, a déclaré
qu'il avait vécu à I._______ jusqu'à son départ du pays d'origine ; qu'en
2008, une connaissance lui avait proposé de l'aider à se rendre en Grèce
pour la somme de 3'000 euros ; qu'arrivé dans ce pays, il avait dû
travailler pour le compte du passeur J._______ parce que cette somme
n'était pas suffisante ; que refusant de poursuivre sa collaboration, il avait
subi des préjudices la part de J._______ et de ses hommes ; qu'ayant
dénoncé les agissements de celui-ci à la police, il avait reçu des menaces
de mort ; que suite à l'arrestation de J._______, ses hommes, à sa
poursuite, s'étaient même rendus jusqu'au domicile familial de I._______;
que craignant pour leur vie, l'intéressé et sa concubine avaient acquis un
passeport français et une carte d'identité italienne, pris l'avion depuis
Rhodes pour Milan le (…), puis le train jusqu'en Suisse,
les procès-verbaux d'audition du 6 septembre 2011 et 12 septembre
2013, au cours desquelles C._______, ressortissante tunisienne, a
déclaré qu'elle avait vécu à K._______ jusqu'au départ de son pays en
2004 ; que la Tunisie ne garantissant pas de droit aux femmes, elle s'était
rendue en France, où elle avait connu son mari, J._______, ressortissant
marocain, lequel travaillait en Grèce ; que celui-ci avait tenté à plusieurs
reprises de la tuer parce qu'elle avait demandé le divorce en 2009 ; qu'il
avait également enlevé leurs deux enfants communs ; qu'en mai 2010
elle avait épousée A._______ ; qu'elle avait été détenue en Grèce
pendant 10 mois car elle n'avait pas de papiers d'identité ; que pour le
reste, elle a confirmé les allégations de A._______,
la décision du 6 novembre 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
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n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, aux
motifs qu'ils n'avaient produit aucun document d'identité ou de voyage et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, posté le 20 novembre 2013 et régularisé six jours plus tard,
par lequel les intéressés ont conclu, principalement à l'annulation de la
décision du 6 novembre 2013, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission
provisoire, à la restitution de l'effet suspensif, à la dispense d'avance de
frais, respectivement à l'assistance judiciaire partielle, et ont demandé à
l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de
provenance, de leur fournir toute donnée déjà transmise et finalement, de
rendre une décision distincte dans cette dernière hypothèse,
le versement du montant de 600 francs en date du 9 décembre 2013 à
titre d'avance des frais de procédure présumés, requis par la décision
incidente du 22 novembre 2013, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue
de la procédure, a rejeté les demandes de dispense d'avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile est dès lors irrecevable,
que, de même, les demandes tendant, d'une part, à interdire à l'autorité
de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de
provenance, de transmettre aux recourants toute donnée et, d'autre part,
de rendre une décision distincte en cas de transmission de données déjà
effectuée, sont irrecevables car elles sortent du cadre litigieux,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres
Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute
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sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches
administratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas remis leurs documents de voyage
ou pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de leur
demande d'asile,
qu'ils n'ont pas non plus démontré avoir entrepris des démarches pour se
les procurer dans le délai utile ni n'ont établi avoir des motifs excusables
à leurs manquements (cf. sur ces points ATAF 2010/2 consid. 5 et 6
p. 248 ss),
que l'argumentation selon laquelle ils ont tenté vainement d'obtenir de
leurs autorités des documents d'identité, n'est étayée par aucun moyen
de preuve,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée,
que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée dépourvus de
pertinence, et ce de manière manifeste, comme le requiert la
jurisprudence, pour justifier une décision de non-entrée en matière
(cf. ATAF 2007/8),
qu'en effet, les intéressés, en quittant leurs pays d'origine, n'avaient pas
d'autre motif que la recherche de meilleures conditions de vie,
que le moyen de preuve invoqué à l'appui du recours – une vidéo diffusée
sur facebook – ne change rien à cette constatation, les intéressés
n'expliquant, de leur côté, pas quels faits elle est censée prouver,
que les intéressés peuvent obtenir protection auprès des autorités
compétentes, s'il devait survenir des problèmes avec J._______ au
Maroc ou en Tunisie,
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que A._______ n'est pas en mesure d'expliquer les raisons pour
lesquelles il serait incarcéré à son retour au Maroc,
que pour le surplus, le Tribunal fait siennes les constatations, non
remises en cause dans le recours, développées par l'ODM à l'appui de
son prononcé (cf. décision du 6 novembre 2013, consid. II, ch. 2, p. 3),
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous
l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8),
qu'en effet, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, les intéressés ne
peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'ils n'ont pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans leur
pays d'origine,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile des intéressés, si bien que, sur ce
point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]),
qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 p. 1002 ss),
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que tant le Maroc que la Tunisie ne connaissent en effet pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu’en outre, C._______ est au bénéfice d’une bonne formation scolaire,
alors que A._______ possède une expérience professionnelle acquise au
Maroc,
que de plus, les intéressés ont un large réseau familial dans leurs pays
d'origine respectifs,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus
de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse avec leur enfant (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que ces frais de procédure sont compensés avec le versement de
l'avance de frais de 600 francs, effectué le 9 décembre 2013,
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :