B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6497/2015/mra
Ar r ê t d u 2 2 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 1er octobre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 juillet
2015,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du
9 juillet 2015 au cours de laquelle le requérant a indiqué avoir quitté son
pays d'origine en décembre 2007 pour se rendre dans un premier temps
en B._______, où il aurait vécu légalement jusqu'en 2015 ; que le 4 janvier
2015, il aurait été expulsé de ce pays vers C._______ ; qu'il se serait
ensuite rendu en D._______, puis au Soudan et en Libye, avant de prendre
un bateau pour l'Italie ; qu'une fois arrivé en Sicile le 20 juin 2015, les
autorités italiennes ont relevé son identité, puis l'ont transféré en bus à
Milan ; que le 3 juillet 2015, il a pris un train pour rejoindre la Suisse,
la détermination orale de l'intéressé du même jour concernant le prononcé
éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que
sur son éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable
pour traiter sa demande d'asile,
la requête aux fins de prise en charge de A._______, introduite en
application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L
180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement : Office fédéral des
migrations, [ODM]) aux autorités italiennes compétentes, le 31 juillet 2015,
l'absence de réponse desdites autorités, à l'expiration du délai de deux
mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du 1er octobre 2015, notifiée le 7 octobre 2015, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte :
transfert) de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 12 octobre 2015, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel l'intéressé a demandé l'exemption
du paiement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA), ainsi que la suspension
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de toute mesure d'exécution du renvoi jusqu'à droit connu sur le recours
(recte : octroi de l'effet suspensif, art. 107a al. 2 LAsi) et a conclu à
l'annulation de la décision du SEM précitée,
l'ordonnance du 13 octobre 2015 par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures provisionnelles
(art. 56 PA), jusqu'à réception du dossier de première instance,
la réception du dossier de première instance le 13 octobre 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés par le règlement Dublin III,
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, le recourant conteste la compétence de l'Italie pour
traiter sa demande d'asile, faisant valoir que sa concubine, au bénéfice
d'un permis "F", réside en Suisse,
que, selon l'art. 9 du règlement Dublin III - disposition dont le Tribunal a
admis le caractère self-executing (cf. arrêt E-5735/2014 du 10.10.2014) -
si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non
préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant
que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet
Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection
internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait
par écrit,
qu'en l'occurrence, bien que le recourant ait allégué que la relation avec sa
compagne existait déjà en Erythrée, rien ne permet d'admettre que cette
dernière réponde à la définition de "membre de [la] famille" tel que
consacré à l'art. 2 point g du règlement Dublin III, dont en particulier le
partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit
ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés
un traitement comparable aux couples mariés, à savoir, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, dans une communauté de vie durable, à
caractère en principe exclusif, qui présente une composante aussi bien
spirituelle que corporelle et économique (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ;
ATAF 2012/4 consid. 3.3.2),
que, d'une part, outre le fait que le recourant n'a même pas établi l'identité
de sa prétendue concubine, la présence de celle-ci sur le territoire suisse
n'a été démontrée ni antérieurement à l'acceptation tacite par l'Italie de la
demande de prise en charge, laquelle leur a été adressée par les autorités
suisses (art. 7 par. 3 du règlement Dublin III), ni du reste postérieurement
à celle-ci,
que, d'autre part, ses allégations selon lesquelles il serait en couple avec
celle-ci depuis plusieurs années et aurait même entrepris des démarches
en vue de l'épouser se limitent à de pures affirmations nullement étayées,
que, partant, l'art. 9 du règlement Dublin III ne trouve pas application,
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que cela étant, les investigations entreprises par le SEM sur la base des
déclarations du recourant ont révélé qu'avant de venir en Suisse, ce dernier
a transité par l'Italie après y être arrivé en provenance de la Libye ; qu'aux
dires de l'intéressé, les autorités italiennes auraient uniquement relevé son
identité ; qu'il n'a du reste pas déposé de demande d'asile dans ce pays,
que le 31 juillet 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai de trois mois fixé à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai
de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir
reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
qu'en outre, il n'y a pas de raison objective de retenir qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 phr. 2 du
règlement Dublin III),
qu'en effet, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen, en application de la directive
Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; cf. les
art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente), comme de la directive Accueil (cf. directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
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protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; cf. les
art. 31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment OSAR : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des défaillances
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande
Chambre requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; également décision de la
CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed
Hussein c. Pays Bas et Italie ; arrêt de la CourEDH A. S. c. Suisse du
30 juin 2015, requête n° 39350/13),
que, bien que cela ne soit pas décisif, des mesures supplémentaires ont
été et seront prises, au niveau de l'Union européenne, pour venir en aide
à l'Italie et à la Grèce en première ligne face à la récente situation de crise
en Méditerranée et au caractère exceptionnel des flux migratoires dans
cette région, dans le cadre de la politique de migration et d'asile (voir à ce
sujet décision [UE] 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant
des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit
de l'Italie et de la Grèce [JO L 248/80 du 24.9.2015], notamment
préambule consid. 11, 12, 15, 16),
qu'au surplus, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
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13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle, comme elle en avait
jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115)
précitée, que la structure et la situation générale quant aux dispositions
prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi
passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile
vers ce pays,
que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve
pas application,
que A._______ s'oppose toutefois à son transfert vers l'Italie en alléguant
qu'il y vivrait dans des conditions misérables, ainsi qu'en raison de
problème médicaux (affection du foie),
qu'il a également fait valoir que son transfert l'empêcherait de concrétiser
son projet de vie avec sa concubine vivant en Suisse et avec qui il aurait
l'intention de se marier,
que sur cette base, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en
combinaison avec respectivement l'art. 3 CEDH et l'art. 8 CEDH,
que cela étant, le recourant a quitté l'Italie sans y avoir déposé de demande
d'asile,
qu'il n'a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'enregistrer
sa demande, ni de se prononcer sur ses motifs d'asile, ni même de le
mettre au bénéfice des conditions fixées par la directive Accueil,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait, après avoir introduit une demande d'asile dans ce pays, privé
durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil
prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide,
en particulier médicale, dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses
droits,
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que l'intéressé a certes allégué, à l'appui de son recours, souffrir d'une
affection du foie,
qu'outre le fait qu'il a déclaré être en bonne santé lors de son audition
sommaire du 9 juillet 2015, il ne décrit pas en quoi consiste précisément
cette affection,
que l'avis de délégation pour une radiologie du 8 octobre 2015 joint au
recours ne précise aucunement la raison à l'origine de cette délégation,
que cela étant, l'intéressé n'a pas invoqué qu'il ne serait pas en mesure de
voyager en raison de son état de santé déficient ou que son transfert
représenterait un danger concret pour sa vie,
qu'il y a ici lieu de rappeler que l'Italie dispose de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse,
que l'Italie est en outre liée par la directive Accueil (cf. supra) et doit faire
en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir
l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins
de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que si le recourant devait avoir besoin de soins particuliers, il lui
appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution
de son transfert, lesquelles devront, le cas échéant, transmettre sous une
forme appropriée aux autorités italiennes les renseignements permettant
une éventuelle prise en charge médicale spécifique,
que par ailleurs, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt
Tarakhel précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la
prise en charge des enfants en bas âge et à la préservation de l'unité
familiale en Italie (§ 121 et § 122) n'est pas applicable au cas d'espèce, le
recourant, une personne majeure, étant seul à être transféré en Italie et
n'étant pas une personne particulièrement vulnérable,
que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
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appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'enfin, l'intéressé fait valoir le lien familial l'unissant à sa prétendue
concubine, laquelle vivrait en Suisse au bénéfice d'un permis "F", et avec
laquelle il entendrait construire sa vie,
que toutefois, comme déjà relevé ci-avant, tant l'identité que la présence
de celle-ci en Suisse ne sont nullement établies, le recourant n'ayant fourni
aucun élément concret et tangible pour étayer ses assertions, de même
qu'il n'a pas non plus démontré que leur relation était suffisamment stable,
à savoir durable et effective, pour lui permettre de se prévaloir de la
protection de sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international public dont
en particulier les art. 3 et 8 CEDH,
que par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient
nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1,
qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation
en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas
rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences
résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut
plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si
elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015
destiné à publication),
que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la
clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu
de l'art. 13 par. 1, de le prendre en charge,
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que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision
du 1er octobre 2015, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées
de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès
lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
(art. 107a al. 2 LAsi) et celle concernant l'exonération d'une avance de frais
de procédure (art. 63 al. 4 PA) sont sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale
(art. 65 al. 2 PA) sont rejetées,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet.
4.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :