B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-650/2013
A r r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Russie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 janvier 2013 /
N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse, le 30 juillet 2012, par
A._______ et B._______,
les procès-verbaux d’auditions des 21 août et 26 novembre 2012,
la décision du 7 janvier 2013, notifiée le 8 du même mois, par laquelle
l’ODM, en application de l’art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), a rejeté lesdites demandes, prononcé le renvoi de
Suisse des prénommés et ordonné l’exécution de cette mesure,
l'acte de recours, transmis par l'ODM au Tribunal administratif fédéral
(Tribunal) le 6 février 2013, portant principalement comme conclusions
l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié,
subsidiairement l'octroi d'une admission provisoire
la demande d'assistance judiciaire partielle dont dit recours est assorti,
la décision incidente du 19 février 2013, par laquelle le Tribunal,
considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à
l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti aux
recourants un délai au 6 mars 2013 pour s'acquitter d'une avance sur les
frais de procédure,
le paiement du montant requis dans le délai imparti,
le courrier reçu en date du 12 mars 2013, par lequel les recourants se
sont déterminés sur le contenu de la décision incidente du Tribunal du
19 février 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que le
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi) ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'entendus sur leurs motifs d'asile, les recourants ont déclaré avoir subi
des préjudices en raison de l'ethnie géorgienne de l'époux,
qu'aux dires de celui-ci, son véhicule aurait été l'objet d'une tentative
d'incendie et les pneus intentionnellement crevés ; il aurait également été
agressé dans la rue,
que l'épouse a allégué louer un local dans un espace commercial, sis
dans la ville de C._______ ; en 2008, le bail de son commerce arrivant à
terme, le conseil de l'administration de l'immeuble l'aurait informée de la
non-prolongation du contrat ; elle se serait rendue auprès du maire de la
ville afin de solliciter une intervention en sa faveur ; grâce à celui-ci, le
bail aurait été prolongé de dix-huit mois ; par la suite, elle n'aurait pas pu
faire valoir son droit d'achat du local précité, une loi sur les privatisations
alors en vigueur prévoyant cette possibilité pour tous les locataires ;
après plusieurs requêtes en vue d'acquérir ledit local, déposées auprès
de différents services administratifs, elle aurait porté plainte auprès du
Tribunal de C._______ ; déboutée suite aux pressions du comité
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d'instruction, elle aurait, sur conseil de son avocat, déposé une plainte
auprès des autorités judiciaires de la ville de D._______ ; après avoir eu
gain de cause dans ce nouveau procès, elle aurait fait l'objet de mesures
discriminatoires (contrôles incessants, coupure d'eau et d'électricité), de
menaces et de pressions ; statuant sur recours, le Tribunal d'appel aurait
cassé le jugement du tribunal de D._______ et renvoyé la cause à la
juridiction de C._______ ; une nouvelle audience aurait dû avoir lieu
devant cette autorité le 17 juillet 2012, mais suite à plusieurs menaces
physiques et verbales les visant, les recourants ont préféré quitter leur
pays d'origine le même jour,
que dans leur acte de recours et le courrier reçu le 12 mars 2013, les
recourants répètent que l'origine de leurs problèmes est l'appartenance à
l'ethnie géorgienne de l'époux, les ressortissants de cette ethnie et les
personnes provenant du nord du Caucase étant de plus en plus souvent
victimes de discriminations sur tout le territoire de la Russie,
qu'il s'agit là de simples affirmations générales, non susceptibles
d'annuler ou modifier la décision entreprise,
qu'en effet, la Russie, conçue comme un Etat multinational, a ratifié en
2001 la Convention pour la protection des minorités nationales,
que la législation russe ne contient pas de dispositions discriminatoires
envers les ressortissants de minorités ethniques,
qu'un ressortissant d'ethnie autre que russe a la possibilité de demander
protection auprès des autorités judiciaires compétentes, s'il s'estimait
victime de préjudices discriminatoires,
qu'en l'occurrence, il ne ressort pas des déclarations et des procès-
verbaux d'audition que les recourants ont été personnellement victimes
de persécutions liées à l'origine de l'époux,
que, s'agissant du droit d'achat de son local commercial, la recourante a
eu l'occasion de faire valoir ses droits devant une autorité judiciaire qui,
du reste, lui a donné gain de cause à une occasion,
qu'elle aurait pu défendre sa cause devant une nouvelle instance de
recours, possibilité à laquelle elle a renoncé, préférant quitter son pays,
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que les différents jugements, produits durant la procédure sous forme de
photocopies, ne permettent pas de conclure que leurs prononcés auraient
été influencés par l'appartenance ethnique de l'époux,
que s'agissant des autres préjudices allégués (agressions, menaces et
dommages matériels), aucune dénonciation n'a été déposée auprès des
autorités russes compétentes,
que rien ne démontre qu'ils n'auraient pas pu entreprendre des
démarches pour obtenir protection en Russie,
que cela étant, même si ces préjudices devaient - en tout ou partie -
correspondre à la réalité, les intéressés ne sauraient en tirer argument,
qu'en effet, l'appartenance à la minorité ethnique géorgienne ne saurait, à
elle seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution en
Russie,
que les documents annexés au courrier reçu le 12 mars 2013 ne
remettent nullement en cause cette appréciation,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
qu'ils n'ont pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et
sérieux d’être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
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4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète des recourants,
qu’en effet, la Russie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, les recourants sont au bénéfice d'une bonne formation
scolaire (l'épouse est diplômée de l'école technique) et d'une solide
expérience professionnelle, qui devraient leur permettre de s'intégrer
sans problèmes majeurs au marché du travail russe,
que dans la mesure où ils ont quitté leur pays d'origine il y a moins d'une
année, ils pourront bénéficier de leur important réseau social, facilitant
leur réintégration,
qu'en outre, les intéressés n'ont pas allégué des problèmes de santé
particuliers,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les
recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art.
111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les frais de procédure mis à la charge des recourants sont compensés
avec le versement de l'avance de frais de 600 francs, effectué le
6 mars 2013,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais
déjà versée de 600 francs.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :