Cour IV
D-6504/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
République démocratique du Congo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 octobre 2009 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6504/2009
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, à l'aéroport de Genève,
en date du 19 septembre 2009,
la décision du 21 septembre 2009, par laquelle l'ODM lui a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse et lui a assigné l'aéroport
comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 28 septembre et
1er octobre 2009, dont il ressort en substance que l'intéressé, marin de
profession, a, lors d'un discours du Ministre des transports et voies de
communication, le 30 mars 2009, lancé sur celui-ci des bananes en
désapprobation des propos tenus, étant à la suite de cet événement
recherché, au même titre que quatre collègues de travail,
les mêmes procès-verbaux, lesquels révèlent qu'A._______, informé
des poursuites à son encontre et craignant d'être considéré comme
appartenant au Bundu Dia Congo, dont des membres étaient présents
à la manifestation concernée, aurait fui à Kinshasa, d'où il a organisé
sa fuite du pays,
les documents versés au dossier à l'état de copies, soit deux
convocations émanant du [...], datées des 31 mars et 3 avril 2009, une
"Déclaration" du [...] de septembre 2009, deux attestations
administratives relatives à la perte des cartes d'identité de l'intéressé
et de son épouse, une attestation médicale concernant celle-ci, une
carte de travail, deux photographies, un faux passeport et un faux
permis C,
la décision du 8 octobre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les allégations de celui-
ci ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également
prononcé le renvoi de Suisse d'A._______ et a ordonné l'exécution de
cette mesure en République démocratique du Congo,
le recours du 15 octobre 2009, par lequel l'intéressé a contesté cette
décision sur les questions de la qualité de réfugié, de l'asile et de
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l'exécution du renvoi, demandant par ailleurs à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle,
les documents joints au recours, à savoir deux récépissés attestant du
dépôt d'un courrier auprès d'Express Mail Service à [...], par l'épouse
du recourant, en date du 10 octobre 2009, et un article de presse
relatif à la pratique de la torture en République démocratique du
Congo,
la décision incidente du 16 octobre 2009, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a autorisé le recourant à
demeurer à l'aéroport de Genève à titre de mesures
surperprovisionnelles,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, à vouloir admettre l'existence de l'événement du
30 mars 2009, bien que celle-ci n'ait en rien été démontrée et que les
médias n'en aient apparemment pas fait mention (alors qu'ils se sont
fait l'écho, un mois plus tôt, du déplacement de Matthieu Pita, Ministre
des transports et voies de communication, au Bas-Congo pour
discuter notamment de la réhabilitation des installations portuaires de
Matadi), il n'est en l'état pas possible de retenir que l'intéressé serait
recherché pour un motif relevant de l'art. 3 LAsi,
que l'implication d'A._______ dans l'événement en question, voire sa
présence sur les lieux de celui-ci, sont en soi sujettes à caution, dès
lors qu'il a été confus sur les circonstances et les raisons de sa
participation,
qu'en effet, il a dans un premier temps déclaré avoir été "obligé" de
participer à la manifestation, dans la mesure où elle se déroulait près
de son lieu de travail (cf. pv de l'audition du 28 septembre 2009, p. 8)
et a affirmé ensuite y être allé "par hasard", du fait, toujours, que le
discours du ministre avait lieu près des bureaux de son entreprise (cf.
pv de l'audition du 1er octobre 2009, p. 11),
qu'en aucun cas il n'a fait mention d'une participation dans un but de
constestation,
que tel ne semblait manifestement pas être le cas,
que les bananes utilisées comme projectiles auraient d'ailleurs été
acquises pendant le discours du ministre, fait pour le moins insolite,
que dès lors, si la foule a été contrariée à l'écoute du contenu du
discours effectué, sans préméditation, il apparaît peu crédible, étant
donné le peu d'importance qu'attachaient, semble-t-il, les marins à
celui-ci, qu'une réaction aussi vive se soit produite, le ministre ne
faisant somme toute que requérir un délai pour la réhabilitation du port
de Matadi, réhabilitation d'ailleurs annoncée par lui dans la presse, un
mois plus tôt, comme étant urgente,
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qu'il convient de relever encore, dans ce cadre, qu'A._______ n'a pas
été en mesure de citer le nom du Ministre des transports et voies de
communication, pourtant responsable du domaine d'activité dans
lequel il évolue,
qu'indépendamment de la vraisemblance des faits exposés ci-dessus,
les craintes de persécutions invoquées n'apparaissent pas fondées,
qu'en effet, l'intéressé a prétendu se trouver sur le lieu du discours au
même titre qu'une quarantaine de ses collègues, qui ont agi comme
lui,
que si les autorités avaient souhaité interpeller les fauteurs de
troubles, elles l'auraient fait immédiatement,
qu'elles auraient aisément arrêté le recourant dans les heures suivant
l'événement et n'auraient pas agi par voie de simple convocation,
laquelle n'est en principe pas utilisée dans les cas d'infractions
décrites par le Code de procédure pénale congolais comme étant
flagrantes, comme en l'espèce,
que, ne répondant pas aux convocations de police judiciaire, envoyées
d'ailleurs, contrairement aux pratiques établies, sans indication des
motifs et des sanctions en cas de refus d'obtempérer, A._______
aurait été formellement l'objet de telles sanctions, prévues également
par le Code de procédure pénale, sanctions dont son épouse n'aurait
pas manqué de l'informer,
qu'il apparaît exclu, ayant participé à l'événement du 30 mars 2009
dans un contexte clairement d'ordre professionnel, que les autorités le
considèrent comme soutenant le Bundu Dia Congo,
que la "Déclaration" du [...], pourtant délivrée plusieurs mois après les
faits, n'atteste en rien que des poursuites sont menées contre
l'intéressé,
qu'au vu de son contenu, ce document est de surcroît douteux, dans la
mesure où l'auteur de celui-ci, même s'il dégage le [...] de toute
responsabilité dans l'action contre le ministre, s'autorise dans une
déclaration officielle à émettre des critiques à l'encontre de ce même
ministre, désavouant ainsi le gouvernement et prenant un risque
important d'être l'objet de représailles,
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que les autres documents produits ne sont pas à même d'établir les
faits directement à l'origine de la fuite du pays,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée,
que le recours ne contient aucun élément susceptible de mettre en
cause ce qui précède,
que, suivant le sens de l'argumentation qui y est développée, le
Tribunal insiste sur le fait que si le recourant, soupçonné d'appartenir
au Bundu Dia Congo ou pour d'autres raisons, s'était trouvé dans le
collimateur de l'[...], il aurait immédiatement été arrêté, au même titre
que l'ensemble de ses collègues, afin de répondre de ses actes,
que les originaux des documents produits n'ont par ailleurs toujours
pas été fournis, de sorte que l'authenticité de ceux-ci ne peut sans
autre être reconnue,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas en
proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence
généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué avoir de problème de santé
particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que la demande d'assistance judiciaire parteille doit en effet être
rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède,
d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par télécopie et par courrier
recommandé; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport de Zurich (par télécopie)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport de Genève (par télécopie),
avec envoi du dossier [...]
- au SARA Genève (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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