Cour IV
D-6505/2006
him/thj
{T 0/2}
Arrêt du 8 août 2007
Composition : Mme Hirsig-Vouilloz et MM. Gysi et Scherrer, Juges
Greffier: M. Thomas
X._______, né le [...], Y._______, née le [...]
Russie,
Recourants
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 11 juin 2003 en matière d'asile, de renvoi de Suisse et
d'exécution du renvoi / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. En date du 5 juillet 2001, [...] et son épouse [...] ont déposé une demande
d'asile en Suisse.
B. Ils ont été entendus au Centre d'enregistrement de Kreuzlingen, le 6 juillet
2001, puis lors d'une audition fédérale, le 7 mai 2002 [...] et le 8 juillet
2002 [...].
Il ressort des déclarations des intéressés qu’ils sont tous les deux [...] de
formation et ont vécu à St-Pétersbourg depuis le début des années 80. En
1996, [...] serait devenue membre du Comité de défense des droits de
l’homme de St-Pétersbourg, aurait commencé à travailler comme avocate
au sein de la Kolegia des avocats de cette ville et se serait engagée en
faveur du respect des droits des minorités ethniques en Russie. Elle aurait
notamment assuré, de manière bénévole, la défense de plusieurs
personnes d’origine caucasienne dans des litiges portant sur des
questions de naturalisation, d’obtention de la « propisska » et de droits de
propriété. En [...], elle aurait été engagée en qualité de responsable des
relations publiques par la police de St-Pétersbourg, afin d'améliorer
l'image de celle-ci auprès des citoyens. En octobre 1999, son supérieur
l'aurait informée qu'un incendie allait être déclenché dans le métro de la
ville et serait attribué aux Tchétchènes; il aurait requis la collaboration de
la requérante, notamment pour la rédaction de communiqués de presse,
ce qu'elle aurait refusé. Le 12 novembre 1999, l'intéressée aurait dévoilé
le complot à l'adjoint du chef de l'administration du quartier de [...]. Ce
dernier n'ayant pas réagi, la requérante aurait pris contact avec la presse
afin de publier cette information, sans succès. Le 14 décembre 1999, elle
aurait été convoquée par son supérieur. Accusée de trahison, elle aurait
été battue et détenue durant quatre jours. Suite à cela, elle aurait séjourné
à l'hôpital jusqu'au 27 décembre 1999. Elle ne serait plus retournée
travailler à la police de St-Pétersbourg depuis lors. Le 18 janvier 2000, elle
aurait déposé une plainte auprès de la direction des affaires intérieures de
St-Pétersbourg. Ses allégations n’ayant pas pu être confirmées, cette
plainte aurait été classée.
En date du 13 mars 2000, l'intéressée aurait été agressée par la police.
Elle aurait été maltraitée et obligée de signer plusieurs déclarations, dans
lesquelles elle reconnaissait avoir transmis des propos mensongers à la
presse et avoir été corrompue par les Tchétchènes. Sur la base de ces
documents, les autorités russes auraient engagé des poursuites pénales à
son encontre, fondées sur l’art. 129 du code pénal russe (diffamation).
Suite à cette agression, l'intéressée aurait séjourné à l'hôpital jusqu'au 24
mars 2000.
Le [...] la requérante aurait déposé une plainte auprès de la Prokurata. En
date du 4 avril 2000, sa fille cadette aurait été enlevée par la police puis
relâchée le même jour.
[...] aurait, depuis début 2000, également été membre du Comité de
3défense des droits de l’homme de St-Pétersbourg. Il aurait occupé des
fonctions dirigeantes auprès de l’entreprise [...], laquelle aurait appartenu
à des personnes d’ethnie minoritaire. A la mi-mai 2000, il aurait fait
enregistrer un couple de Tchétchènes à l’adresse de son domicile
conjugal. Le 22 mai 2000, il aurait été convoqué par la police et aurait été
accusé d’avoir mis à disposition de Tchétchènes des documents leur
permettant d’avoir un domicile officiel en Russie, ce qui aurait transgressé
une loi tacite sur l’immigration des personnes d’origine caucasienne. A
cette occasion, il aurait été informé qu’une procédure pénale était ouverte
contre lui.
[...] aurait participé à une émission de radio de la chaîne « TRK
Petersbourg », le [...]. Cette émission aurait été interrompue lorsqu'elle
aurait évoqué la situation des minorités en Russie. La requérante aurait
réussi à quitter les locaux de la radio juste avant l'intervention de la police.
En juillet 2000, les intéressés auraient récolté, auprès des communautés
tchétchène, juive et azérie, du matériel démontrant les agissements
illégaux du gouvernement contre les minorités ethniques, en ayant
l’intention de le transmettre à la radio [...]. Le 18 août 2000, l’appartement
des intéressés aurait été perquisitionné et le matériel précité aurait été
confisqué. [...] aurait été arrêtée, interrogée, battue et détenue jusqu’au 21
août 2000 au secteur [...]. Elle aurait ensuite séjourné jusqu’au 2
septembre 2000 à l’hôpital.
Le 29 août 2000, [...] aurait été interpellé dans la rue et frappé par des
policiers. Victime d’une commotion cérébrale, il aurait été hospitalisé
jusqu’au 10 septembre 2000. Le 24 octobre 2000, son frère aurait été tué.
Début novembre 2000, les intéressés se seraient réfugiés à Komarovo.
Avant de quitter St-Pétersbourg, [...] aurait déposé une plainte auprès de
la Prokurata et aurait communiqué leur nouvelle adresse à cette instance.
Le 16 décembre 2000, la police aurait arrêté la requérante à Komarovo et
l’aurait emmenée à Repino, où elle aurait été menacée et maltraitée.
Ensuite de cet incident, les intéressés seraient retournés à St-
Pétersbourg. Le 21 février 2001, [...] aurait participé à une réunion du
Comité de défense des droits de l’homme à la rue [...]. Cette réunion aurait
été interrompue par l’intervention des forces de l’ordre, qui auraient fait
usage de bombes lacrymogènes.
En date du 12 mars 2001, [...] aurait participé à une manifestation
dénonçant l'arbitraire de la police, qui aurait eu lieu devant les bâtiments
de la direction des affaires intérieures de St-Pétersbourg, rue [...]. A cette
occasion, elle aurait été arrêtée, interrogée, maltraitée et violée. Elle aurait
été hospitalisée durant dix jours.
Le 4 juin 2001, [...] aurait été arrêté et fouillé par la police alors qu’il se
4rendait à la rédaction du journal [...]. Il aurait été emmené à son domicile
conjugal, lequel aurait été perquisitionné. Les passeports internationaux
des intéressés auraient été confisqués. [...] aurait été victime d'une crise
cardiaque le jour même, raison pour laquelle il aurait été hospitalisé
jusqu’au 14 juin 2001.
Le 18 juin 2001, [...] aurait été agressée par la police dans un parking et
une collègue qui l’accompagnait aurait été tuée.
C'est alors seulement qu'ils auraient décidé de quitter leur pays. N’ayant
plus leurs passeports, ils auraient fait appel à l’aide d’un passeur, auraient
gagné l'Ukraine en train, le 2 juillet 2001 et y auraient embarqué à bord
d'un minibus fermé. Ils seraient arrivés à Zurich, le 4 juillet 2001. Ils ont
expliqué tout ignorer de l'itinéraire emprunté.
Lors d'une audition complémentaire du 6 juillet 2001, les intéressés ont été
invités à se prononcer sur les informations fournies par la représentation
suisse à St-Pétersbourg selon lesquelles ils se sont vu délivrer un visa
pour la Suisse en date du [...]. Ils ont contesté cette information.
Les intéressés ont produit divers documents, dont une attestation de
travail du Département des affaires intérieures ainsi que des attestations
médicales et des pièces de la Prokurata.
C. Par décision du 11 juin 2003, l'ODR (Office fédéral des réfugiés,
actuellement et ci-après l'ODM) a rejeté la demande d'asile des intéressés
en raison de l'invraisemblance de leurs motifs et a prononcé leur renvoi de
Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Cet office a notamment mis
en doute l'engagement et le rôle de l'intéressée au sein de la police en [...]
(notamment en raison de description de sa fonction jugée trop indigente et
de la procédure suivie pour dénoncer la planification d'un incendie dans le
métro de St-Pétersbourg) et a considéré que les certificats médicaux
produits n'étaient pas de nature à prouver les motifs d'asile invoqués
(absence de lien de causalité entre les traumatismes constatés et les
motifs allégués). L'ODM a par ailleurs considéré que les poursuites
pénales dont se prévalent les intéressés – si elles étaient avérées –
pourraient s'avérer légitimes. Quant au procès-verbal de perquisition du 18
août 2000, l'office a mis en cause sont authenticité, dès lors qu'il ne
comporte ni tampon ni signature et que la référence au Code pénal de la
République soviétique socialiste de Russie n'est pas conforme, le nouveau
code pénal entré en vigueur, le 1er juillet 1997, devant y être cité. Enfin,
l'ODM a mis en doute le prétendu voyage clandestin des intéressés vers la
Suisse, dès lors qu'ils se sont vus délivrer par la représentation suisse à
St-Pétersbourg des visas pour un vol à destination de Zurich prévu pour le
[...].
D. Par acte daté du 7 juillet 2003, les intéressés ont recouru contre cette
décision. Ils ont réaffirmé la réalité de leurs récits et de leurs motifs d'asile
(notamment : engagement de l'intéressée à un poste dans la police de St-
5Pétersbourg en [...], multiples hospitalisations attestées par des certificats
médicaux, poursuites basées sur l'art. 129 du Code pénal russe attestées
par des documents judiciaires, dépôt de plainte auprès du Ministère des
affaires intérieures et de la Prokurata, instances indépendantes de la
police, départ du pays trois mois seulement après le viol, circonstances du
voyage à destination de la Suisse). Ils ont conclu principalement à l'octroi
de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle. Ils ont demandé à ce que les documents de
la compagnie aérienne portant sur un vol prévu le [...] leur soient fournis.
E. Par décision incidente du 23 juillet 2003, la Commission suisse de recours
en matière d'asile (la Commission) a rejeté la requête d'assistance
judiciaire partielle, considérant le recours comme manifestement voué à
l'échec et a joint une copie des billets d'avion requis.
F. Par courrier du 11 août 2003, les intéressés ont à nouveau réaffirmé la
vraisemblance de leurs motifs et versé au dossier notamment les originaux
de documents produits en première instance ainsi que deux avis de
comparution pour le 20 mai 2003, non datés, leurs traductions, ainsi que
des lettres de soutien. Ils ont par ailleurs mentionné que les conditions de
la demande de visas, au sens de l’art. 10 al. 2 et 3 de l'Ordonnance
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RS
142.211), n’avaient pas été respectées et que des tiers avaient utilisé leurs
passeports pour effectuer les démarches pour venir en Suisse.
G. En date du 11 mai 2004, les intéressés ont produit une convocation du
Juge d'instruction de St-Pétersbourg en date du [...], les enjoignant à
comparaître le [...], accompagnée d'une traduction partielle.
H. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité de première instance en a
préconisé le rejet, par détermination du 6 août 2004. Elle a en particulier
retenu que la convocation du Juge d'instruction à comparaître le [...] - dont
l'accusé de réception n'a pas été utilisé et dont l'enveloppe ne porte ni
timbre ni mention particulière - ne comportait pas de motifs et qu'il n'était
pas exclu qu'elle ait été émise pour des motifs légitimes.
I. Dans sa réplique du 23 août 2004, l'intéressé a contesté les arguments de
l'office, expliquant notamment les carences relevées en première instance
par les spécificités de l'administration russe. Il a produit une nouvelle
convocation du juge d'Instruction datée du [...].
J. Les intéressés ont encore produit trois convocations du Juge d'instruction
(une convocation du [...], une convocation du [...] et une convocation non
datée intimant l'intéressé à se présenter pour le [...]).
K. Le 31 mars 2005 et le 4 mai 2006, la Commission a diligenté une enquête
auprès de l'Ambassade de Suisse à Moscou et du Consulat général de
Suisse à St-Pétersbourg, posant les questions suivantes :
- les intéressés sont-ils ou ont-ils été membres du Comité des droits de
l’homme de St-Pétersbourg ? Sont-ils connus par ce comité pour avoir
défendu la cause des minorités ethniques russes ? [...] est-elle en outre
6connue par la [...] des avocats de St-Pétersbourg pour s’être engagée en
faveur desdites minorités ?
- [...] a-t-elle travaillé auprès de la police de St-Pétersbourg dans le
domaine des relations publiques entre [...] et [...] [...] ?
- a-t-elle déposé des plaintes (selon ses déclarations : le [...] auprès de la
direction des affaires intérieures de St-Pétersbourg, le [...], le [...] et le [...]
à la Prokurata) ? Si oui quelles ont été les suites de ces plaintes ?
- les intéressés ont-ils fait ou font-ils encore actuellement l’objet de
poursuites judiciaires ? Si oui pour quels motifs ? Cas échéant, à quel
résultat ces poursuites ont-elles abouti ?
- les documents déposés sont-ils authentiques ?
- auriez-vous d'autres renseignements intéressants à nous communiquer
dans cette affaire ?
- le dossier des intéressés vous inspire-t-il des commentaires particuliers ?
lesquelles ont en substance appelé de nos représentations les réponses
suivantes :
- selon le directeur du Département du personnel du Comité pour la
conformité à la loi et à l'ordre juridique (fondé, le 9 décembre 2003), il n'y a
pas de référence à l'intéressée entre [...] et [...] pour un quelconque poste
dans cette organisation,
- l'intéressée n'a pas été en poste - en tant que chargée des relations
extérieures - au Ministère de l'Intérieur (UWD) entre [...] et [...],
- dans les médias russes, il n'y a pas eu d'information sur un incendie
perpétré en octobre 1999 dans le métro de St-Pétersbourg ni sur une
quelconque manifestation du [...] à laquelle aurait participé la requérante,
- l'intéressée n'a pas séjourné entre le [...] et le [...] à la Clinique
"Bezirkslazarettes 442" avec le diagnostic décrit,
- elle n'a pas été traitée à l'Hôpital de ville Nr 26 de St-Pétersbourg, ni le
[...], ni le [...]; les attestations des [...] et [...] n'ont pas été établies par
l'hôpital susmentionné. L'intéressé n'y a pas non plus été admis, le [...];
l'attestation du [...] n'a pas non plus été établie par ce même hôpital,
- l'intéressé n'a pas été admis à l'Institut universitaire Pawlow de St-
Pétersbourg en [...],
- l'intéressée ne s'est pas adressée au Ministère public de
l'arrondissement de Moscou (St-Pétersbourg) entre [...] et [...],
- l'intéressée n'a jamais figuré pas dans le registre des avocats de St-
Pétersbourg,
- il n'y avait pas de Comité de défense des droits de l'homme à St-
Pétersbourg, à tout le moins jusqu'en [...].
L. Le 21 septembre 2006, les intéressés ont fait parvenir à la Commission un
rapport d'Amnesty International portant sur la situation critique en Russie.
Ils ont en outre rendue attentive l'autorité de recours sur une enquête
portant sur un trafic de visas notamment à Moscou.
M. Invités par le Tribunal à s'exprimer sur le résultat des enquêtes menées, le
31 mars 2005 et le 4 mai 2006, les intéressés l'ont contesté dans son
7intégralité, le 27 juin 2007, soulignant un certain nombre d'erreurs qu'il
contenait. Ils ont pour l'essentiel repris leur récit et réaffirmé la réalité de
leurs activités jusqu'en 2001. Ils ont mis en avant l'absence de système
informatique performant dans les hôpitaux jusqu'en [...] et la volonté des
autorités russes de cacher certains faits gênants (enregistrements de
plaintes, notamment), éléments susceptibles d'expliquer les lacunes
constatées tant par l'ODM que par l'instance de recours. Ils ont une
nouvelle fois fait valoir les dangers auxquels ils seraient exposés en cas
de retour dans leur pays, estimant en particulier que l'art. 97 LAsi avait été
violé, dès lors que notre Représentation avait pris contact avec le directeur
du Département du personnel du Comité pour la conformité à la loi et à
l'ordre juridique.
Ils se sont par ailleurs plaints du fait que la police russe leur avait fait
comprendre qu'elle était au courant de toutes leurs démarches effectuées
en Suisse, notamment de leur changement de domicile en [...].
Ils ont joint à leur envoi une copie d'un certificat d'avocat établi au nom de
la requérante.
N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de
la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements
au 31.12.06 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière
phrase).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
8pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, force est de constater que les motifs qui auraient conduit les
intéressés à fuir la Russie en [...] ou [...] n'ont pas été rendus
vraisemblables.
S'agissant des visas obtenus par les intéressés, le Tribunal retient ce qui
suit: ils font valoir premièrement que les documents susmentionnés sont
des photocopies et n’ont donc aucune valeur probante. Il convient dans ce
contexte de relever que le Consulat général de Suisse à St-Pétersbourg
est régulièrement chargé par les autorités suisses d'effectuer des
recherches du type de celles accomplies dans la présente affaire et que
rien ne permet de douter de l’authenticité des documents émis par notre
représentation.
En outre, l’argumentation selon laquelle les démarches auraient été faites
par des tiers ne saurait se révéler pertinente, dès lors qu'aucun élément ne
l'étaye. Cela étant, il convient de constater que les intéressés ont rempli le
formulaire de police d'assurance, le [...], puis la demande pour l’obtention
de visas, le [...]; ces documents comportent la signature des recourants et
les visas ont bel et bien été délivrés par la représentation suisse à St-
Pétersbourg.
Les recourants soutiennent ensuite que les conditions de la demande de
visas, au sens de l’art. 10 al. 2 et 3 OEArr, n’étaient pas remplies. Or, il
convient de relever que, selon cette disposition, la requête doit être
accompagnée du document de voyage reconnu par la Suisse et dont la
validité dépasse d'au moins trois mois la fin du séjour prévu (et, pour
l’octroi d’un visa de transit seulement - ce qui n'est pas le cas en l'espèce -
d'un billet d'avion). Les intéressés ayant présenté leurs passeports (N° [...]
pour la requérante et N° [...] pour son époux), les conditions légales
étaient dès lors remplies pour l'octroi des visas, ce qui a été fait dans les
formes.
On soulignera encore que la description qu'ont faite les intéressés de
9l’organisation de leur fuite et de leur périple depuis l'Ukraine, selon un
itinéraire dont ils disent tout ignorer n'est pas non plus crédible; il est au
contraire de nature à démontrer leur volonté de cacher les causes et
circonstances exactes de leur départ, les conditions de leur voyage à
destination de la Suisse ainsi que l’itinéraire réellement emprunté. Au vu
de ce qui précède, il convient de constater que les événements qui
auraient eu lieu au mois de [...] n'ont pas été rendu vraisemblables, dès
lors qu'ils sont contredits par des faits établis. Ainsi, l'arrestation de [...], la
fouille de l'appartement, la confiscation des passeports internationaux, le
[...] et l'hospitalisation de [...] dans les conditions décrites ne sont pas
crédibles, dès lors que les intéressés, entre le [...] et leur départ, étaient en
possession de leurs passeports internationaux et cherchaient à obtenir des
visas pour la Suisse. Il en va de même de la prétendue agression de [...]
par la police dans un parking, le [...], événement qui l'aurait décidé à
entamer des démarches pour quitter la Russie. On peut dès lors
légitimement aussi mettre en cause la réalité des événements antérieurs.
Il est en effet peu plausible que les intéressés aient communiqué leur
adresse à la Prokurata lorsqu'ils se sont réfugiés à Komarov en [...], alors-
même qu’ils soupçonnaient cette instance d’avoir organisé l’enlèvement de
la fille de la recourante, le [...] précédent (p.-v. de l'audition fédérale de la
recourante p. 13). Quant à l’argument des recourants selon lequel ils
n'imaginaient alors pas prendre de risques réels en lui transmettant leur
adresse - dès lors que la Prokurata était une instance judiciaire
indépendante de la police, chargée de contrôler les activités de celle-ci -
elle n'est à elle seule pas de nature à convaincre dans le contexte décrit.
En remontant encore dans le temps, à l'origine des problèmes allégués par
les intéressés, on soulignera également qu'il est peu vraisemblable que la
police ait informé [...] - peu après son engagement de [...] alors qu'elle
n'avait pas encore fait ses preuves au sein de [...] - d’un événement aussi
grave que l'organisation dans le métro de St-Péterbourg d'un attentat
destiné à accuser la minorité tchétchène, alors-même qu'elle était connue
des autorités précisément pour avoir défendu la cause des minorités
ethniques depuis [...].
Au vu des importants éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus - et
notamment les problèmes médicaux attestés par de fausses attestations
(cf. let. K ci-dessus) - les documents produits (notamment la copie de la
carte d'avocat de l'intéressée et ceux concernant diverses procédures
judiciaires prétendument ouvertes à l’encontre des requérants) ne
permettent pas d'accréditer les récits des recourants. En effet,
indépendamment du fait que leur authenticité est hautement douteuse
voire qu'il s'agit de faux documents (cf. notamment let. H ci-dessus), il
convient de préciser que les autorités étatiques sont en droit d'instruire
toute affaire ressortant de délit de droit commun, sans que cela soit
constitutif de préjudices déterminants au sens de la loi sur l'asile. En outre,
au vu en particulier de l'invraisemblance des récits des requérants, rien
n’indique que dites procédures auraient un lien avec les motifs d’asile
allégués.
10
Cela étant, on soulignera encore que l'argumentation des intéressés
développée dans leur courrier du 27 juin 2007, selon laquelle la police [...]
serait au courant de tous leurs faits et gestes en Suisse (notamment en
[...], lors d'un changement d'appartement) ne saurait être suivie, dès lors
qu'elle n'est pas en adéquation avec les derniers documents produits. En
effet, si tel était réellement le cas, on ne discerne par les raisons qui
auraient motivé les autorités [...] à s'acharner à leur notifier, à [...], deux
convocations au cours de [...] (cf. let. J ci-dessus), si réellement elles
avaient alors localisé les intéressés, lesquels résidaient en Suisse depuis
plusieurs années.
Enfin, les griefs tirés de la prétendue violation de l'art. 97 LAsi ne sauraient
non plus être retenus, dès lors qu'ils ne sont nullement étayés et que la
représentation suisse n'a pas eu de contact direct avec le directeur du
Département du personnel du Comité pour la conformité à la loi et à l'ordre
juridique, mais qu'elle a, au contraire, pris toutes les précautions
nécessaires et a obtenu les renseignements requis, comme il se doit, par
le biais d'un avocat de confiance.
Pour ces motifs, les intéressés n’ont donc pas pu établir de manière
suffisamment crédible l’existence de motifs d’asile reposant sur des faits
antérieurs à leur départ de Russie.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Les recourants ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a OA1) et aucune des autres hypothèses
visées par la disposition en cause n'est réalisée. Le Tribunal est donc tenu
de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par
l'ODM à l'égard des intéressés.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
11
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte,
de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle
implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse,
ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un
Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et
ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) (Message du Conseil
fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25
avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient
exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
12
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà exposés ci-
dessus, que les recourants n’ont pas établi l’existence d’un tel risque réel
et personnel de subir des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH et les
autres engagements internationaux contractés par la Suisse, en cas de
retour dans son pays.
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3
LSEE).
6.5 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions ni de la qualité de
réfugié ni du principe de non-refoulement du droit international, parce
qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui ne peuvent pas
rentrer dans leur pays d'origine en raison d'une guerre, d'une guerre civile
ou de violences généralisées ; elle se rapporte en second lieu à d'autres
personnes pour qui un retour reviendrait également à les mettre
concrètement en danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les
soins dont elles ont besoin ou qu'objectivement, au regard des
circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi
à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24
consid. 5a et 5b p. 157s., JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (JICRA 2003 n° 24
13
consid. 5e p. 159, et jurisp. citée).
En l’espèce, la Russie, particulièrement le District fédéral du Nord-ouest
(St-Pétersbourg) n’est pas en proie à une situation de guerre civile ou de
violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas - de présumer, à propos de tous les ressortissants
du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 14 al.
4 LSEE. Cela étant, le dossier ne fait pas apparaître de motif déterminant
lié à la situation personnelle des intéressés dans leur pays d’origine qui
s’opposerait à un tel retour. En effet, ceux-ci sont jeunes, n’ont pas établi
l'existence de problèmes de santé susceptibles de s'opposer à la mesure
de renvoi, sont de formation universitaire ainsi que d'une expérience
professionnelle avérée. En outre, ils disposent notamment à St-
Pétersbourg d’un large réseau social et familial. Par conséquent, le
Tribunal considère que l’exécution du renvoi des époux requérants est
raisonnablement exigible.
7. Enfin, les époux recourants - en possession de passeports russes [...] -
sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. En raison de la
production de faux documents, ils sont majorés et fixés à Fr. 1'200 (art. 2
al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), montant auquel il faut ajouter les débours de l'autorité (art. 1
al. 3 FITAF) pour les frais d'enquête auprès de l'Ambassade de Suisse à
Moscou et du Consulat général de Suisse à St-Pétersbourg, par Fr.
198,10.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté
2. Les frais de procédure (émolument judiciaire, par Fr. 1'200 ainsi que les
débours, par Fr. 198,10), soit un montant de Fr. 1'398,10, sont mis à la
charge des recourants. Ils sont partiellement compensés par l'avance de
14
Fr. 600 versée le 5 août 2003 dont le solde, par Fr. 798,10, reste dû. Ce
montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30
jours dès la notification du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants (par lettre recommandée avec accusé de réception;
annexe : un bulletin de versement);
- à l'autorité intimée : n° de réf. N [...] (annexe: le dossier de première
instance);
- à la police des étrangers du canton de [...] ([...]).
La Juge: Le greffier:
Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas
Date d'expédition :
-