B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6506/2012
A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ;
décision de l'ODM du 20 novembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile de A._______, résidant à Khartoum (Soudan), du 23
mai 2011, déposée par son mandataire en Suisse,
le courrier du 20 juillet 2011, par lequel l'ODM a indiqué au prénommé
que l'ambassade de Suisse à Khartoum, en proie à une surcharge de
travail, n'était pas en mesure de procéder à son audition et l'a en
conséquence invité à répondre à un questionnaire relatif à sa situation
personnelle et à ses motifs d'asile,
la réponse écrite du 18 août 2011, dans laquelle A._______ a complété
ses précédentes déclarations,
la décision du 20 novembre 2012, par laquelle l'ODM lui a refusé l'entrée
en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
le recours du 14 décembre 2012, portant comme conclusions l'annulation
de cette décision, la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse et
l'exemption d'une avance sur les éventuels frais de procédure, dans
lequel le prénommé confirme ses motifs d'asile et soutient n'avoir pas
trouvé au Soudan un refuge sûr, au risque notamment d'être refoulé dans
son pays d'origine et de ne pas pouvoir s'y procurer des soins médicaux,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
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que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012
et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015 (ch. IV al. 2 ; RO 2012 5359,
5363), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès
d'une représentation suisse, étant précisé que, déposée avant le
29 septembre 2012, une telle demande reste soumise aux art. 20, 52 al. 2
et 68 al. 3 dans leur ancienne teneur (ch. III ; RO 2012 5359, 5363),
que quand un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (ancien art. 19 al. 1 LAsi; RO 1999 2262,
2266), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport
(ancien art. 20 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262, 2267),
que selon la jurisprudence (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée
en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l’asile
(RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR, désormais ODM) ne constituait pas un motif
d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se
trouvant à l'étranger ; que cette jurisprudence est demeurée valable sous
l'empire de la nouvelle LAsi jusqu'aux modifications urgentes du
28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi
avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du
4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi
que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, FF 1996 II 1 p. 50 ; cf., dans le même sens, ATAF 2011/39
consid. 3, ATAF 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3) ; que par conséquent, le
fait que la demande a été déposée directement auprès de l'ODM ne
constitue pas un motif d'irrecevabilité,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
qu'elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la
demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un
rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête
(art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
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que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer
superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à
l'audition motivée par l'ODM (cf . ATAF 2007/30 précité),
qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à
l'audition de l'intéressé en raison de difficultés d'organisation et d'un
manque de personnel,
qu'il a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile à l'occasion de la
demande qu'il a déposée le 23 mai 2011 et de sa réponse du 18 août
2011 au questionnaire que lui a soumis l'ODM,
qu'il a en particulier pu se déterminer sur la question de savoir si la
protection accordée par le Soudan était effective,
que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut
attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat
(cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi, RO 1999 2262, 2275), l'ODM est légitimé à
rendre une décision matérielle négative – et par voie de conséquence –
refuser aussi l'entrée en Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2),
que cet office a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa
demande d'asile déposée à l'étranger en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi
précité,
que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions
restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour
dire si celles-ci sont réunies (ATAF 2011/10 consid. 3.3),
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qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration,
que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses
aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu
vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que,
durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus
proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4
p. 173 ss, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss,
JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 no 15 précitées),
qu'en l'espèce, le recourant fait valoir comme motif de persécution qu'il
aurait été incarcéré en Erythrée suite à l'emprisonnement de ses parents,
lui-même consécutif au départ illégal d'Erythrée de sa sœur ; qu'il se
serait enfui en (…) 2009 et aurait rejoint le Soudan,
que la vraisemblance de ce motif peut demeurer indécise, le recours
devant en tout état de cause être rejeté pour les motifs exposés ci-après,
qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un risque de renvoi de
A._______ dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-
refoulement,
qu'en effet, le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que de très nombreux Erythréens y résident d'ailleurs depuis de longues
années, certains depuis plusieurs générations,
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qu'en l'occurrence, le recourant séjourne au Soudan depuis environ deux
ans, où il a été reconnu réfugié,
qu'il n'a du reste fait état d'aucun problème concret rencontré avec les
autorités soudanaises ; qu'il n'appartient pas à l'une des catégories de
personnes à risque susceptibles d'être exposées à des rafles, puis d'être
refoulées dans leur pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-191/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2),
que s'agissant des risques d'enlèvements contre rançon ou dans le cadre
de trafics d'êtres humains, le recours ne contient aucun élément concret
indiquant que l'intéressé serait concrètement menacé,
que résidant à Khartoum, il se trouve de plus en dehors du rayon d'action
des groupes effectuant ces trafics, ceux-ci étant principalement actifs
dans la région du Sinaï et dans la zone frontière soudano-érythréenne (cf.
OSAR, Erythrée: enlèvements, demandes de rançons et trafic d'organes,
5 juillet 2012 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1230/2011 du
25 mai 2011 consid. 4.1 et réf. cit.).
que, certes, il est possible que ses conditions de vie demeurent difficiles
au Soudan,
qu'il n'a cependant pas démontré être personnellement dans une
situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger,
qu'il peut aussi compter sur l'aide de sa sœur, réfugiée statutaire en
Suisse,
que ne sont pas décisives, en l'espèce, les blessures de l'intéressé au
pied droit et à l'abdomen,
qu'il est traité au Soudan pour ces blessures (cf. certificat médical du
3 octobre 2012),
qu'aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés
auxquelles il doit faire face au Soudan, où les ressources disponibles
sont maigres, même pour la population locale, le recourant n'a pas
démontré qu'il était personnellement contraint d'y vivre dans des
conditions de dénuement complet susceptibles de le mettre concrètement
en danger,
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que la présence en Suisse de sa sœur, dont il ne partageait plus le
quotidien depuis son enrôlement dans l'armée en 1998 (cf. courrier du 18
août 2011, p. 2), ne constitue pas un lien d'une intensité suffisante,
compte tenu de l'ensemble des circonstances, pour qu'il soit renoncé à
l'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au
recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La présente décision est adressée au recourant, à l’ODM et à la
représentation suisse à Khartoum.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :