Cour IV
D-6507/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Togo,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile familial ; décision de l'ODM du 30 août 2007 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6507/2007
Faits :
A.
A.a Le (...), l'intéressée a déposé une demande d'asile. Dans le cadre
de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, elle a été
attribuée au canton de C._______.
A.b Au cours de l'audition cantonale du (...) sur les motifs de sa
demande d'asile, elle a notamment déclaré qu'elle s'était occupée,
jusqu'à son départ du Togo, de deux nièces et d'un neveu. Ces enfants
seraient ceux d'un de ses frères (...), D._______, décédé à une date
dont elle ne se souviendrait pas, et que leur mère aurait abandonnés.
Elle les aurait recueillis, parce qu'elle était très proche de leur père et
que ceux-ci ne voulaient pas rester avec leurs autres oncles et tantes.
Par décision du (...), l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugiée au sens
de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et lui a
octroyé l'asile.
B.
B.a Le 23 août 2007, l'intéressée a adressé à l'ODM une demande de
regroupement familial en faveur de ses deux nièces et de son neveu
prénommés E._______, F._______ et G._______. Elle a fait valoir
qu'elle avait élevé ces trois enfants depuis le décès de leur père, leur
mère biologique ayant déjà disparu à ce moment-là. Après qu'elle se
fut enfuie du Togo, son mari, dont elle serait sans nouvelles, aurait
placé ces trois enfants chez la première épouse d'un de ses (...)
(recte : un (...) selon le procès-verbal de l'audition cantonale du (...)
[p. 3], lequel s'est également vu reconnaître la qualité de réfugié et
octroyer l'asile par décision du (...)), et ceux-ci vivraient toujours
auprès d'elle. L'intéressée a ajouté qu'elle leur envoyait régulièrement
un peu d'argent, afin de subvenir à leurs besoins.
B.b A titre de moyens de preuve, elle a produit trois actes de nais-
sance transcrits en date des (...) et (...) de jugements supplétifs du
(...), un acte de décès selon lequel D._______, père des trois enfants
précités, serait mort le (...), ainsi que des photocopies de récépissés
d'envoi d'argent au Togo.
C.
Par décision du 30 août 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 51 al. 2
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et 4 LAsi, a refusé l'entrée en Suisse aux trois neveux et nièces de l'in -
téressée et rejeté la demande de regroupement familial. Il a retenu
qu'il n'y avait aucune relation de causalité entre la fuite de l'intéressée
et une éventuelle mise en danger de ses neveux et nièces restés au
pays, et qu'il ne ressortait pas du dossier que ceux-ci souffraient d'une
pathologie, d'une affection ou d'une quelconque dépendance qui ren-
drait nécessaire une vie en commun avec elle. En outre, il a relevé que
le fait que ces enfants soient hébergés par d'autres membres de la fa-
mille restés sur place et que l'intéressée puisse leur apporter un sou-
tien financier substantiel et régulier ne plaidait pas en faveur d'un
regroupement familial. En tout état de cause, il a considéré que la si-
tuation de dépendance telle que décrite dans la demande de regrou-
pement familial n'était pas établie à satisfaction.
D.
Le 27 septembre 2007, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (le Tribunal). Tout en reprenant l'argumentation déve-
loppée dans sa requête du 23 août 2007, elle a souligné que selon les
dernières nouvelles dont elle disposait, la première épouse de son (...)
et ses enfants étaient sans domicile fixe, et qu'il en al lait de même de
ses trois neveux et nièces. Elle a fait valoir que l'avenir de ces trois
enfants devrait toutefois être auprès d'elle, en tant que seule proche
parente qui leur resterait, abstraction faite de toute autre considération
juridique ou politique. Elle a conclu implicitement à l'annulation de la
décision de l'ODM et a requis que ses neveux et nièces puissent voya-
ger avec la première épouse de son (...) et ses enfants, sur le point de
rejoindre leur mari, respectivement père, en Suisse.
E.
Par décision incidente du 3 octobre 2007, le juge instructeur a imparti
à l'intéressée un délai pour verser un montant de Fr. 600.-- en garantie
des frais de procédure présumés.
F.
Le (...), l'intéressée s'est acquittée du paiement de l'avance de frais
requise.
G.
Par courrier du 12 mars 2008 adressé à l'ODM, l'intéressée a signalé
que la première épouse de son (...) et ses enfants étaient désormais
au bénéfice d'une autorisation d'entrée en Suisse, que la date de leur
voyage, document à l'appui, était imminente (...), que celle-ci ne savait
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à qui confier les neveux et nièces qu'elle avait recueillis jusqu'alors, et
que cette situation était préoccupante, dans le contexte du Togo.
H.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est
recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).
3.
3.1 Selon une pratique constante, une demande d'asile comprend non
seulement les motifs découlant de l'art. 3 LAsi ou de l'art. 3 de la
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Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), voire de l'art. 44
al. 2 LAsi, mais également les motifs d'asile familial, au sens de
l'art. 51 LAsi. En vertu du principe de l'instruction d'office et de la
maxime "iura novit curia", il incombe en effet à l'autorité d'examiner
toutes les hypothèses juridiques pouvant mener à une solution favo-
rable au justiciable. Lorsqu'elle arrive à la conclusion que celui-ci ne
remplit pas les conditions nécessaires à la reconnaissance de la quali -
té de réfugié, elle examine, le cas échéant d'office, si l'art. 51 LAsi est
applicable (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif
fédéral E-5027/2006 consid. 2.1 [p. 4s.] du 21 décembre 2007 et
E-5427/2006 consid. 2.1 [p. 4] du 4 octobre 2007 ; cf. également
JICRA 2002 n° 20 consid. 5b/aa p. 167s., JICRA 2002 n° 5 consid. 4a
p. 41 i. f., JICRA 2000 n° 27 consid. 4a p. 235).
3.2 En l'occurrence, dans son courrier du 23 août 2007, l'intéressée
s'est limitée à solliciter, pour ses neveux et nièces, l'octroi d'autorisa -
tions d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement fa-
milial, sur la base erronée de l'art. 7 al. 1 de la loi sur l'asile du
5 octobre 1979 (aLAsi de 1979, RO 1980 1718), cette disposition
ayant été abrogée au 1er octobre 1999 et remplacée par l'art. 51 LAsi.
Elle n'a invoqué aucun risque de persécution réfléchie pour ses ne-
veux et nièces ni aucun fait qui aurait permis à l'ODM de conclure au
dépôt implicite d'une demande d'asile. En conséquence, c'est à juste
titre que dit office n'a examiné sa requête que sous l'angle de l'art. 51
LAsi, spécialement sous celui de ses alinéas 2 et 4.
4.
4.1 En vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregis-
tré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfu-
giés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particu -
lière ne s'y oppose.
D'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir
l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en fa-
veur du regroupement familial (art. 51 al. 2 LAsi).
Si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et
se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur
demande (art. 51 al. 4 LAsi).
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4.2 L'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler
de manière uniforme le statut du noyau familial et parfois celui de
membres éloignés de la famille dont l'existence dépend de ce noyau
familial, tel qu'il existait déjà au moment de la fuite, et pour autant que
ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié. En effet,
conformément à la volonté du législateur et à la "ratio legis", n'est ad -
mise par la voie de l'asile que la reconstitution en Suisse de groupes
familiaux préexistants, et non la création de nouvelles communautés
familiales. Autrement dit, la disparition d'un noyau familial ne peut sans
autres, par la voie de l'asile, être suppléée par la création d'un nou-
veau, groupant des personnes différentes (cf. notamment dans ce
sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5027/2006 consid. 3.2
[p. 5s.] du 21 décembre 2007 et E-5427/2006 consid. 3.2 [p. 4s.] du
4 octobre 2007 ; cf. également JICRA 2002 n° 20 consid. 4b p. 165s.,
JICRA 2000 n° 22 consid. 7 p. 206, JICRA 2000 n° 11 consid. 3b
p. 89 i. f., JICRA 1994 n° 11 consid. 4c p. 90ss).
4.3 Selon la jurisprudence développée en la matière, l'octroi de l'asile
familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vi -
vant en Suisse, d'une part, ait été reconnu réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi et qu'il ait obtenu l'asile au sens de l'art. 2 LAsi, et d'autre
part, qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite à l'étranger, du membre
de sa famille vivant dans le pays d'origine ou dans un pays tiers de ré -
sidence, avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment dans
ce sens JICRA 2006 n° 7 consid. 6.1. p. 80ss, JICRA 2001 n° 24
consid. 3 p. 191s., JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88s.). Si toutefois
ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde
condition, soit l'exigence d'une séparation par la fuite, tombe. Peu im-
porte dès lors pour quels motifs, à quel moment et de quelle manière
la séparation a eu lieu (cf. notamment dans ce sens JICRA 2000 n° 27
consid. 5a p. 236, JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89).
II faut encore qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu en ménage
commun avec la personne aspirant au regroupement familial, non pas
par commodité, mais par nécessité économique, et que sa fuite ait mis
en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale
à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de sur -
vie de son proche parent étant alors atteinte de manière durable. En
d'autres termes, la viabilité économique de la communauté familiale
doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié, et non
par des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une
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majorité de la population. Cela implique qu'une nouvelle communauté
familiale, intégrant la ou les personnes aspirant au regroupement
familial, ne se soit pas reformée depuis lors ou ne puisse se reformer
dans le pays d'origine (cf. notamment dans ce sens JICRA 2006 n° 8
consid. 3.2. p. 94, JICRA 2006 n° 7 consid. 6.1. p. 80ss, JICRA 2002
n° 20 consid. 4b p. 165s. [spéc. p. 166], JICRA 2001 n° 24 consid. 3
p. 191s., JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88, JICRA 1994 n° 8
consid. 3 p. 67s., JICRA 1994 n° 7 p. 56ss). Enfin, il est nécessaire
que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou
continuer d'exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme
étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer
(cf. notamment dans ce sens JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94,
JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191, JICRA 2000 n° 11 consid. 3a
p. 88, JICRA 1994 n° 7 consid. 2 p. 58s.).
A ces conditions cumulatives vient s'ajouter, selon l'art. 51 al. 2 LAsi,
pour le parent autre que celui appartenant au noyau familial au sens
strict (conjoint, partenaire enregistré ou enfant mineur), une exigence
supplémentaire, savoir l'existence de "raisons particulières", lesquelles
sont explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Il faut dans ce cas que le parent du
réfugié installé en Suisse dépende à ce point de lui, en raison de
motifs graves inhérents à sa personne (par exemple un handicap
important), qu'il se révèle indispensable qu'il vive en communauté
durable avec lui. La seule dépendance financière ou un lien affectif ne
suffisent donc pas à constituer une "raison particulière" au sens de la
disposition légale précitée, dans la mesure où un soutien financier du
proche parent peut également être assuré à distance par le réfugié
établi en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-7799/2007 du 25 juin 2009 [p. 4] ; cf. également dans ce sens
JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191s., JICRA 2000 n° 27 consid. 5a
p. 236s., JICRA 2000 n° 21 consid. 6c/cc p. 200s., JICRA 2000 n° 4
consid. 5b p. 41ss [spéc. p. 42]).
5.
En l'espèce, il y a lieu d'examiner si et dans quelle mesure les condi -
tions énumérées ci-dessus sont remplies.
5.1 Par décision du (...), l'intéressée a été reconnue réfugiée en
Suisse et l'asile lui a été octroyé. La première condition posée par
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l'art. 51 LAsi (le demandeur doit être un réfugié reconnu) est donc ac-
quise.
5.2 Le Tribunal admet par ailleurs que l'existence d'une communauté
familiale entre l'intéressée et ses neveux et nièces, antérieure au dé-
part de celle-ci, est hautement probable, même si elle n'est pas for-
mellement établie. L'intéressée l'a en effet évoquée librement et spon-
tanément lors de l'audition cantonale du (...), sans connaître au
préalable l'issue - positive - de la procédure et sans savoir également
qu'elle déposerait un jour une demande de regroupement familial,
lequel présuppose une communauté préexistante, interrompue par la
fuite. En outre, l'exactitude de ses propos n'a pas été remise en cause
par l'autorité intimée. Il est également admis que la communauté
familiale a été rompue par la fuite de l'intéressée du Togo en (...).
5.3 Dans la mesure où les neveux et nièces de l'intéressée, nés selon
les actes de naissance produits en (...), étaient encore très jeunes au
moment du décès de leur père en (...) et, partant, de leur prise en
charge par leur tante, il peut être considéré comme probable que
celle-ci assumait leur entretien, avec son époux. En effet, selon ses
déclarations, elle aurait travaillé dans la vente (ou revente) (...), et elle
aurait simultanément fait partie d'un (...).
La question de savoir si la fuite de l'intéressée a durablement porté at-
teinte à la viabilité économique de la communauté familiale (relation
de cause à effet), sans qu'une nouvelle communauté se soit reformée
depuis lors, est plus difficile à résoudre. Le fait que l'intéressée envoie
régulièrement de l'argent au Togo, dans la mesure de ses possibilités,
tendrait à plaider dans le sens d'une réponse positive. Toutefois, le Tri-
bunal ne dispose d'aucune information précise sur la situation des ne-
veux et nièces de l'intéressée, confiés à la première épouse de son
(...) jusqu'à son départ en (...), ni sur leurs moyens d'existence actuels.
En tout état de cause, il ne peut être exclu que les trois enfants
concernés par la demande de regroupement familial se soient
aujourd'hui intégrés à une nouvelle structure familiale, compte tenu
notamment de l'important réseau familial dont ils doivent disposer, si
l'on se réfère aux propos tenus à ce sujet par l'intéressée lors de
l'audition cantonale du (...) (cf. procès-verbal de l'audition précitée,
p. 2s.).
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5.4 Enfin, si tant est qu'elle ait été irrémédiablement rompue, il est
plausible que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir
en Suisse et qu'elle ne puisse raisonnablement le faire ailleurs. Là en-
core, bien que le Tribunal ne dispose d'aucune information précise à
ce sujet, il semble qu'aucun des neveux et nièces ne réside dans un
pays tiers ou n'a de possibilité de s'y rendre. L'intéressée ne pouvant
retourner pour sa part au Togo, la Suisse est logiquement le seul État
où les membres de la communauté peuvent se réunir.
5.5 En revanche, le Tribunal ne peut que constater que la condition
posée par l'art. 51 al. 2 LAsi, savoir l'existence de raisons particulières,
n'est pas remplie. En effet, il ne ressort ni de la requête en regroupe-
ment familial, ni du mémoire de recours que les neveux et nièces de
l'intéressée se trouvent, à son égard, dans un état de dépendance
particulier au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.3 supra).
En d'autres termes, il n'est pas établi qu'ils dépendent à ce point de
leur tante, en raison de motifs graves inhérents à leur personne, qu'il
se révèle indispensable qu'ils vivent en communauté durable avec elle.
On relèvera tout d'abord que celle-ci n'a déposé une demande de
regroupement familial que le 23 août 2007, soit plus (...) après avoir
été reconnue réfugiée et avoir obtenu l'asile en Suisse, ce qui permet
déjà de douter du caractère absolument indispensable et impératif
d'une vie en communauté, même si les enfants n'étaient alors pas
livrés à eux-mêmes et se trouvaient sous la responsabilité de la
première épouse du (...) reconnu également réfugié en Suisse. De
plus, selon les propos qu'elle a tenus lors de l'audition cantonale du
(...), elle aurait pris en charge les enfants de son frère, parce qu'elle
était proche de ce dernier, d'une part, et parce que ceux-ci ne
voulaient pas rester avec leurs autres oncles et tantes, d'autre part. On
ne peut donc en déduire que ces enfants sont dans l'impossibilité de
grandir, de s'épanouir et de vivre auprès de l'un ou l'autre des
nombreux frères et soeurs et autres parents de l'intéressée vivant
encore au Togo, soit en-dehors de la communauté qu'ils formaient
auparavant avec celle-ci, leurs souhaits, désirs ou préférences de vie
commune ne constituant pas un motif grave inhérent à leur personne,
tel que prévu par la jurisprudence. On soulignera que des raisons
d'ordre affectif, quoique aisément compréhensibles, ne justifient pas
une réunification familiale, laquelle doit, pour légitimer l'octroi de l'asile
familial, s'imposer pour des raisons autrement plus graves, d'ordre
humanitaire (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 24 consid. 3 i. f. p. 192).
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Enfin, rien n'indique non plus que les neveux et nièces soient dans un
état de santé requérant la présence, la sollicitude et les soins
constants de l'intéressée. Cette dernière ne fait d'ailleurs valoir que la
nécessité d'un soutien financier et affectif de sa part, ce qui est insuffi -
sant au regard des strictes exigences posées en la matière.
5.6 En définitive, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande
d'asile familial du 23 août 2007. En conséquence, le recours du
27 septembre 2007, faute de contenir tout argument ou moyen de
preuve décisif, doit être rejeté.
6.
Cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de l'intéressée. Ils sont compensés par son avance du même
montant versée le (...).
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressée (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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