Cour IV
D-6508/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 0 7
Gérard Scherrer (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz et Bendicht Tellenbach, juges,
Katherine Driget, greffière.
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
la décision du 20 septembre 2007 de non-entrée en
matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6508/2007
Faits :
A.
Le 18 août 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48
heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre
part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction.
B.
Entendu les 24 et 31 août 2007, l'intéressé a déclaré venir du village
de B._______, dans l'Imo State.
Il a déclaré être membre du Massob (Movement for the Actualisation
of the Sovereign State of Biafra), depuis l'an 2000, son rôle consistant
notamment à informer les gens. Au mois de septembre 2005, lors d'un
meeting dans le village de C._______, il aurait été arrêté par la police
avec plusieurs autres membres ainsi que le leader du mouvement. Il
aurait été détenu à Lagos jusqu'au mois d'août 2007, date à laquelle
deux inconnus l'auraient libéré sur ordre du chef de son groupe,
l'informant qu'ils avaient entendu qu'il serait le prochain détenu à être
exécuté. Ces hommes l'auraient fait monter à bord d'un bateau qui
quittait le pays.
Le requérant a déclaré n'avoir jamais possédé ni carte d'identité ni
passeport, mais uniquement une carte du Massob restée dans le lieu
où il avait été détenu.
C.
Par décision du 20 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-
ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée
en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 27 septembre 2007, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation,
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subsidiairement à la constatation de l'illicéité ou de l'inexigibilité de
son renvoi. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a
soutenu que l'unique pièce d'identité qu'il possédait était la carte du
Massob et fait valoir, en se basant sur un rapport de l'OSAR
(Organisation suisse d'aide aux réfugiés), daté de mars 2005, que les
autorités nigérianes n'avaient pas pu établir jusqu'à présent des cartes
d'identité. Il a déclaré avoir entrepris des démarches afin de prouver
qu'il était membre du Massob.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 28 septembre 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Il convient de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas
entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas
aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
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demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette
disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité
de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3
et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile, du 11 août 1999 (OA1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considérée comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c). Toutefois, conformément à une jurisprudence de principe du
Tribunal, les notions juridiques indéterminées de "documents de
voyage" et de "pièces d'identité" figurant à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2007, doivent
être interprétées de manière plus restrictive. Pour échapper à
l'application de cette disposition, les requérants d'asile doivent
déposer un document de voyage ou une pièce d'identité qui, au-delà
des définitions précitées, soit - conformément aux normes de qualité
de l'Etat émetteur - difficile à falsifier et garantisse une détermination
certaine de l'identité, au sens de l' art. 1 let. a OA1, en particulier de la
nationalité ; en outre, ce papier doit assurer le retour de son titulaire
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. Par
conséquent, les pièces d'identité visées à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi
sont,- comme les documents de voyage - celles établies dans le but
d'identifier leur détenteur (en particulier d'attester de sa nationalité) et
par une autorité habilitée à le faire. Il ne suffit donc pas de produire un
document écrit qui certifie que son détenteur est titulaire d'un droit ou
d'un diplôme, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant
que telle que vise le contenu de l'attestation. Partant, les attestations
qui, contrairement aux cartes d'identité classiques, fournissent des
renseignements sur l'identité, mais sont établies dans un but autre,
comme par exemple les permis de conduire, les certificats de
naissance, les cartes professionnelles, les cartes scolaires et les
certificats de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des
pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. arrêt du
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Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-2279/2007 du 11 juillet 2007
consid. 4 à 6, destiné à la publication).
2.3 Par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al.
3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; le sens que lui a
conféré la jurisprudence antérieure à cette date reste d'actualité (ATAF
D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2, destiné à la publication ;
JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.)
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de
motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels
documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Le Tribunal constate
en effet, que l'intéressé s'est contredit en affirmant qu'il n'avait jamais
possédé de passeport et de carte d'identité et que, s'il avait su qu'il
venait en Suisse, il aurait pris ses documents d'identité (cf. pv de
l'audition du 24 août 2007, p. 3 et du 31 août 2007, p. 5).
L'impossibilité de les procurer (cf. pv audition du 31 août 2007, p. 4 et
5) tenant au fait qu'il ne peut contacter personne pour se les faire
envoyer ne constitue pas un motif excusable. En effet, selon ses dires,
il a toujours vécu au même endroit dans son pays de sorte qu'il y
dispose nécessairement d'un réseau social et qu'il aurait ainsi pu
prendre contact avec des proches ou des connaissances. A cela
s'ajoute qu'il n'est pas crédible non plus que l'intéressé ait pu voyager
de la manière décrite, de Lagos à Vallorbe, sans document et sans
subir aucun contrôle. L'affirmation avancée au stade du recours et
selon laquelle il ressortirait du rapport de l'OSAR, daté de mars 2005,
que les autorités nigérianes ne seraient pas arrivées jusqu'à présent à
établir des cartes d'identité n'est pas de nature à remettre en cause
cette analyse étant donné que ledit rapport n'aborde pas la question
des documents d'identité au Nigéria. Par ailleurs, et en tout état de
cause, cette affirmation est erronée puisque les cartes nationales
d'identité sont établies dans ce pays depuis 2003, selon les
informations à disposition du Tribunal.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
admis que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de
l'audition au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi. En effet, les motifs d'asile
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invoqués ne sont manifestement pas vraisemblables. Ainsi, les
allégations de l'intéressé relatives au Massob sont particulièrement
indigentes, parfois contraires à la réalité et peu compatibles avec les
activités qu'il a allégué avoir exercées pour ce mouvement. A titre
d'exemple, le recourant n'est pas en mesure d'indiquer le nom complet
de ce mouvement (cf. pv de l'audition du 31 août 2007, p. 5 et 8), ni
d'écrire correctement le nom de son leader (cf. pv de l'audition au
CEP, p. 5 et pv de l'audition du 31 août 2007, p. 2). De plus, il a affirmé
avoir été arrêté en même temps que le leader du Massob, en
septembre 2005. Or l'arrestation de cette personne n'a pas eu lieu à
cette date. Il n'est en outre pas en mesure de décrire ses conditions
de détention (cf. pv audition du 31 août 2007, p. 7 et 12). Il convient
sur ce point, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer,
pour le surplus, au considérant I ch. 2 de la décision attaquée, lequel
est suffisamment explicite et motivé, d'autant plus que le recourant n'a
apporté, dans son recours, ni argument ni moyen de preuve
susceptible de remettre en cause le bien fondé de cette décision et à
rendre plausibles ses allégations. Vu l'invraisemblance manifeste de
ses déclarations, la simple allégation selon laquelle il aurait entrepris
des démarches afin de prouver qu'il est membre du Massob ne saurait
suffire à modifier cette analyse. Les conditions légales mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant
manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres
mesures d'instruction en la matière ; la première exception au
prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi n'est donc pas réalisée.
3.3 Reste à déterminer si la seconde exception prévue par cette
disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction
s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi.
3.3.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus
haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la
reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le recourant n'a pas
été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque
concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
au Nigéria, au sens de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
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(CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid.
14b let. ee p. 186). Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, ne
contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse
relevant du droit international public contraignant (cf. art. 14a al. 3 de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]), est licite.
3.3.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4
LSEE). En effet, le Nigéria n'est pas en proie à la guerre, à la guerre
civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire.
Enfin, la situation personnelle du recourant ne fait pas non plus
obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors qu'il est jeune, sans charge
de famille, qu'il n’a pas allégué souffrir de problème de santé
particulier et qu'il est en mesure d'exercer une activité lucrative à son
retour, comme il l'a fait dans le passé (cf. pv de l'audition au CEP, p. 2).
3.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE)
et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
3.3.4 Partant aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé est confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
4.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 3.3), c’est donc
également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé
l’exécution du renvoi du recourant.
5.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, peut être rejeté
selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit
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nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision
n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al.
1 PA).
5.3 Vu l’issue du recours, il y a lieu de mettre les frais de la présente
procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est notifié au recourant, par l'intermédiaire de [...] (par
courrier recommandé, avec en annexe un accusé de réception et un
bulletin de versement).
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- à l'autorité intimée : n° de réf. N_______ (par télécopie et par
courrier interne) ;
- au canton X._______par télécopie.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Katherine Driget
Expédition :
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