Cour IV
D-6509/2006
{T 0/2}
Arrêt du 8 mai 2007
Composition: MM. les juges Scherrer, Haefeli et Bovier
Greffière: Mme Driget
A._______, Irak,
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 9 janvier 2003 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, considère en fait:
A. Le 18 juillet 2001, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 20 juillet 2001 et
21 septembre 2001, il a déclaré être d'ethnie kurde et venir de Dohuk. Il a expliqué
avoir collaboré avec les membres du PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan), en
leur fournissant clandestinement du matériel et de la nourriture, bien que cela soit
interdit par les autorités du PDK (Parti démocratique du Kurdistan). Quatre jours
avant son départ du pays, des agents de sécurité du PDK se seraient présentés à
son domicile dans le but de l'arrêter. Sa mère aurait répondu qu'il était absent et
les agents seraient repartis. Le requérant aurait fui son pays, le 13 avril 2001, par
crainte d'être arrêté et condamné à cinq ans d'emprisonnement pour avoir
collaboré avec le PKK.
B. a) Par lettres recommandées datées du 2 septembre 2002 et expédiées les 10 et
24 septembre 2002, l'intéressé a été convoqué par l'ODM à une audition
complémentaire au sens de l'art. 41 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi; RS 142.31), prévue le 26 septembre 2002. Il ne s’est pas présenté à cette
audition.
b) Par lettre recommandée du 27 septembre 2002, expédiée le 30 septembre
2002, l’ODM a demandé à l’intéressé de se déterminer sur les raisons de son
absence.
c) Par courrier posté le 8 octobre 2002, l'intéressé a expliqué qu'il travaillait à
B._______, que sa boîte aux lettres se trouvait à C._______ et qu'il n'avait "pas
souvent la possibilité d'aller la relever". Il a précisé qu'il avait demandé à son
assistante sociale de le prévenir mais que celle-ci ne l'avait pas fait.
d) Par lettre recommandée datée du 18 novembre 2002 et expédiée le
26 novembre 2002, l'intéressé a été convoqué par l'ODM à une nouvelle audition
complémentaire, prévue le 9 décembre 2002.
e) Le 9 décembre 2002, l'ODM a reçu ce courrier en retour avec la mention "non
réclamé / soumis à la taxe". L'intéressé ne s'est pas rendu à l'audition fédérale
complémentaire prévue.
f) Par lettre recommandée du 11 décembre 2002, expédiée le même jour, l'ODM a
invité le requérant à se prononcer sur les raisons pour lesquelles il ne s'était pas
présenté.
g) Le 23 décembre 2002, l'ODM a reçu ce courrier en retour avec la mention "non
réclamé / soumis à la taxe".
C. Par décision du 9 janvier 2003, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c LAsi,
n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse, ordonné l'exécution de cette mesure et retiré l'effet suspensif à
un éventuel recours. L'autorité de première instance a constaté que le requérant
ne s'était pas présenté à l'audition fédérale complémentaire, rendant ainsi
impossible la poursuite de l'instruction de la cause, et avait ainsi enfreint son
obligation de collaborer.
D. Par acte remis à la poste le 10 février 2003, l'intéressé a recouru contre la décision
3précitée. Il a expliqué qu'il travaillait à B._______ et qu'il ne se trouvait pas à
C._______, et que pour cette raison, il avait reçu la notification de la poste pour
retirer une lettre recommandée deux jours après la fin du délai. Il a demandé à
être convoqué à une autre audition. Il a enfin rappelé les motifs allégués à l'appui
de sa demande d'asile et a fait valoir la situation régnant en Irak. Il a produit une
attestation de travail le concernant.
E. Par décision incidente du 14 février 2003, le Juge instructeur a suspendu toute
mesure d'exécution du renvoi en application de l'art. 56 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).
F. Par décision du 3 février 2006, l'ODM, à qui le dossier avait été transmis pour
préavis, a partiellement reconsidéré sa décision du 9 janvier 2003, en application
de l'art. 58 al. 1 PA, et a prononcé l'admission provisoire du recourant en Suisse,
estimant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, compte
tenu des particularités de la situation.
G. Par décision incidente du 10 février 2006, le Juge instructeur, constatant que le
recours était devenu sans objet en matière d'exécution du renvoi, a invité le
recourant à lui faire savoir s'il entendait maintenir son recours en ce qui concernait
la question de la non-entrée en matière sur sa demande d'asile. Le recourant n'a
pas donné suite à cette invitation.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
LAsi.
1.2 Les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont
traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf.
art. 53 al. 2 LTAF première phrase). Le nouveau droit de procédure s'applique (cf.
art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.
JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14
consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire
4application de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est
pas entré en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu
coupable d’une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que
celles prévues aux let. a et b de cette disposition).
2.2 Pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de l’obligation de
collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute.
Tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut rai-
sonnablement se justifier au regard de l’âge, de la formation, du statut social et
professionnel de l’intéressé (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142s. ; 2000 n° 8,
spéc. consid. 5a p. 68s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995
concernant la révision totale de la loi sur l’asile, p. 56s.). Une violation grave du
devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure
déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité
purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA
2003 n° 21 consid. 3d p. 136; 2001 n° 19 consid. 4a p. 142; 2000 n° 8 consid. 5 p.
68s.; 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.).
3.
3.1 En l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si le recourant a
commis une violation grave de son devoir de collaborer au sens de l’art. 32 al. 2
let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation reprochée est imputable à
faute.
3.2 L’obligation de collaborer exige la participation active du requérant à la consta-
tation des faits, participation qui comprend sa présence aux auditions, lors
desquelles il est tenu d’exposer les raisons qui l’ont incité à demander l’asile (cf.
art. 8 al. 1 let. c LAsi; JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69). Selon la jurisprudence,
ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du
devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.). En
conséquence, dans la mesure où l’intéressé ne s’est pas présenté à l'audition
fédérale complémentaire du 26 septembre 2002, ni à celle prévue le 9 décembre
2002, l’on doit considérer qu’il a violé gravement son obligation de collaborer.
3.3 Il reste à déterminer si la violation reprochée à l’intéressé est imputable à faute.
En l’espèce, l'intéressé ne conteste pas que les convocations pour les auditions du
26 septembre 2002 et du 9 décembre 2002 lui ont été envoyées à la bonne
adresse. Invité à s’expliquer sur son absence à la première audition sus-
mentionnée, le recourant a expliqué qu'il travaillait à B._______, qu'il n'avait pas
souvent la possibilité d'aller relever sa boîte aux lettres qui se trouvait à
C._______ et qu'il avait demandé à son assistante sociale de le prévenir, ce
qu'elle n'avait pas fait. Cette explication serait de nature à permettre d'écarter tout
comportement fautif de sa part s'il était établi qu'il avait pris les dispositions
nécessaires pour avoir connaissance des courriers de l'ODM qui lui étaient
destinés et que son assistante sociale n'avait pas respecté les termes d'un accord
passé avec lui. Force est de constater toutefois qu'il n'y a au dossier aucune lettre
de cette personne confirmant les déclarations du recourant et établissant le non-
respect d'un accord passé avec lui. En effet, seule une notice téléphonique, datée
du 27 septembre 2002, relève que le responsable du centre Fareas de C._______
signale à l'ODM que l'intéressé ne s'est pas présenté à l'audition du 26 septembre
52002 et que celui-ci serait en mesure de justifier valablement son absence. Or
pareille notice n'établit nullement l'existence d'une erreur qui ne serait pas
imputable au recourant, mais à son assistante sociale. De plus, même à admettre
une telle hypothèse, le recourant aurait alors dû prendre d'autres dispositions pour
écarter tout risque de négligence de celle-ci. En particulier, il aurait pu charger une
autre personne fiable de lui signaler l'existence des courriers de l'ODM qui lui
étaient adressés. Il aurait également pu se renseigner lui-même en téléphonant au
centre les jours où il en était absent et ainsi s'assurer qu'aucun courrier postal ne
lui avait été adressé. Or, il n'a manifestement pas de pris de telles dispositions
puisque la convocation à une nouvelle audition complémentaire prévue le
9 décembre 2002 est revenue en retour à l'ODM avec la mention "non réclamé /
soumis à la taxe", qu'il ne s'est pas présenté à cette nouvelle audition et que le
courrier du 11 décembre 2002 par lequel l'ODM l'invitait à se prononcer sur les
raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté à cette audition est également
revenu en retour avec la même mention "non réclamé / soumis à la taxe". Dans
son recours, il reconnaît en outre avoir reçu "la notification de la poste pour retirer
la lettre recommandée deux jours après la fin du délai". Dès lors, le recourant n'a
pas rendu crédible avoir pris les dispositions nécessaires pour avoir connaissance
de ses courriers et son comportement revêt de toute évidence un caractère
négligeant et donc fautif. En effet, bien qu'il ait été rendu attentif à son devoir de
collaborer, tant lors de l'audition au CEP que lors de l'audition cantonale, il n'a pas
organisé ses affaires avec la diligence qui s’imposait. Sa faute n’a donc pas
consisté dans le fait de s’être absenté de son domicile habituel, mais dans celui de
ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour pouvoir donner suite aux
convocations à des auditions complémentaires (JICRA 1994 no 15 consid. 6
p. 126). Le fait qu'il ait exercé des activités professionnelles à cette époque ne
justifie pas qu'il délaisse les autres obligations qui lui incombe et qu'il en oublie
presque les raisons de sa présence en Suisse. Enfin, tout requérant venu en
Suisse pour demander l'asile devrait comprendre le caractère essentiel d'une
audition et l'importance de sa participation à l'audition (JICRA 2003 n° 22 consid.
4b p. 143 et jurisp. cit.).
3.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant. Sur ce point, le recours doit donc être rejeté
et la décision de première instance confirmée.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution;
il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne
peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédé-
rale du 18 décembre 1998 (Cst.; RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
65.
5.1 Par décision du 3 février 2006, l’ODM a annulé partiellement sa décision du
9 janvier 2003 et mis l'intéressé au bénéfice de l’admission provisoire (cf. let. F
supra).
5.2 Il s'ensuit que le recours est devenu sans objet et doit être rayé du rôle en tant
qu'il conteste la décision d’exécution du renvoi.
6. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure par moitié à la
charge du recourant.
7.
7.1 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer
des dépens (art. 15 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS
173.320.2]).
7.2 Dans la mesure où l'ODM a partiellement reconsidéré la décision attaquée dans
un sens favorable au recourant, celui-ci est réputé avoir eu partiellement gain de
cause et a droit à une indemnité réduite à titre de dépens pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la présente
procédure de recours (art. 7 al. 1 et 2 FITAF).
7.3 Le recourant n'étant ni représenté ni assisté, il n'a pas eu à supporter des frais
nécessaires causés par sa participation à la présente procédure de sorte que
l'octroi de dépens ne se justifie pas.
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d'asile
et sur le principe du renvoi, est rejeté.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, est rayé du rôle.
3. Les frais réduits de procédure (émoluments d’arrêté et de chancellerie), s’élevant
à 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur
le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès notification du présent arrêt.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Cet arrêt est communiqué:
– au recourant (par lettre recommandée) ;
– à l'autorité intimée (n° réf. N._______; par lettre simple) ;
– au canton X._______.
Le Juge: La greffière:
Gérard Scherrer Katherine Driget
Date d'expédition: